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/// Titre I : De l’organisation de la Cour
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 1 : Le présent règlement intérieur est pris en application des dispositions de la Constitution du 31 Mars 1996, des Lois N°°004/PR/98 du 28 Mai 1998 portant organisation judiciaire, N° 005/PR/98 du 7 Juillet 1998 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature et N° 006/PR/98 du 7 Août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême. Article 2 : La Cour Suprême est la plus haute juridiction du Tchad, en matière judiciaire, administrative et des comptes. Elle connaît en outre du contentieux des élections locales. Son siège est fixé à N’Djaména. Son ressort s’étend sur l’ensemble du territoire national. Article 3 : La Cour Suprême siège ordinairement à N’Djaména. Elle peut siéger en tout autre lieu du territoire national si les circonstances l’exigent. Elle en avise dans ce cas le Président de la République. Article 4 : Les audiences de la Cour Suprême sont publiques. Néanmoins la Cour peut, en constatant dans un arrêt préalable que la publicité est dangereuse pour l’ordre public et les bonnes moeurs, ordonner le huis clos. Les règles de procédures non définies par la loi seront précisées et complétées par ordonnance du Président de la Cour Suprême. Article 5 : Les arrêts de la Cour Suprême sont rendus en audiences publiques et ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à toutes les juridictions, aux autorités administratives et militaires. CHAPITRE II : DE LA COMPOSITIONArticle 6 : La Cour Suprême est composée de seize (16) membres dont un Président. Ils sont inamovibles. Les fonctions du Ministère Public y sont exercées par le Parquet général et les Commissaires du Gouvernement. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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