Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Tchad, Cour suprême

Question 19 : Quelles sont les garanties statutaires ou procédurales d’indépendance respectives des juges du Siège et du Parquet ?


Les garanties statutaires ou procédurales d’indépendance des juges du siège et du parquet sont consacrées par la Constitution et la loi n° 005/PR/98 du 7 juillet 1998 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature et l’ordonnance n° 08/PR/MJ/91 du 3 août 1991 portant statut de la Magistrature.

Les magistrats du siège ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi. La caractéristique la plus forte de cette indépendance est l’inamovibilité des magistrats du siège. Cette inamovibilité signifie qu’ils ne peuvent recevoir d’affectation nouvelle même par voie d’avancement sans leur consentement préalable. Toutefois, lorsque les nécessités du service l’exigent, ils peuvent être déplacés pour une durée déterminée sur avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. Quant aux magistrats du parquet, ils sont affectés selon les besoins du service. Ils ont la liberté de parole à l’audience. Certes, ils peuvent être déplacés ad nutum, mais ils ne peuvent être récusés. Le magistrat du parquet est l’autorité de contrôle hiérarchique des agents de l’administration judiciaire et pénitentiaire et des Officiers de Police Judiciaire.


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