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/// Statuts de l’association Les représentants des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l’usage du français, réunis à Paris les 15 et 16 mai 2001, Considérant la volonté commune d’œuvrer dans l’intérêt de la justice, élément essentiel de l’Etat de droit et de sa consolidation, Considérant la similitude des principes généraux sur lesquels sont fondées les institutions judiciaires des pays démocratiques, dont la primauté du droit, le respect de la Constitution et l’attachement aux droits de l’homme, Guidés par un commun désir de renforcer la solidarité et la coopération entre les Hautes juridictions de cassation francophones ayant en charge la régulation des décisions judiciaires, Considérant le plan d’action francophone en faveur de la Justice, de l’Etat de droit, des droits de l’homme et du développement adopté au Caire le 1er novembre 1995, Prenant acte de la résolution adoptée par les ministres francophones de la Justice réunis au Caire les 25 et 26 octobre 1999, à l’invitation de l’Agence intergouvernementale de la Francophonie, Décident la création d’une association régie par les présents statuts. CHAPITRE I : DÉNOMINATION , SIÈGE ET DURÉE DE L’ASSOCIATIONARTICLE 1 : Il est créé, entre les institutions judiciaires adhérant aux présents statuts, une association dénommée “Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l’usage du français” (AHJUCAF). On entend par Haute Juridiction de Cassation aux termes des présents statuts toute juridiction suprême de l’ordre judiciaire, quelle que soit sa dénomination, qui a compétence pour régler les litiges de droit civil, commercial, social ou pénal, et dont les décisions sont irrévocables. ARTICLE 2 : Le siège de l’association est fixé à Paris. Il peut être transféré dans tout autre Etat membre par décision de l’assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des membres composant l’association. L’association est régie par la loi du lieu de son siège social. ARTICLE 3 : La durée de l’association est illimitée. CHAPITRE II : OBJET ET MOYENS D’ACTION DE L’ASSOCIATIONARTICLE 4 : L’association a pour objet de :
ARTICLE 5 : Pour atteindre ses objectifs, l’association peut :
CHAPITRE III - COMPOSITION DE L’ASSOCIATIONARTICLE 6 : L’association est composée des juridictions mentionnées à l’article 1 alinéa 2. L’adhésion est faite par juridiction. Une seule adhésion est possible par Etat. ARTICLE 7 : Sont réputés membres fondateurs les institutions judiciaires constitutives dont les représentants ont signé les présents statuts. D’autres institutions judiciaires répondant à la définition donnée à l’article 1 alinéa 2 peuvent être admises à faire partie de l’association par son assemblée générale. Entre deux assemblées générales, le bureau peut admettre des institutions non membres, en qualité d’observateurs. Tout membre est tenu de s’acquitter de sa cotisation. ARTICLE 8 : Toute institution membre peut se retirer librement de l’association. Le retrait constaté par le bureau prend effet dès qu’il a été notifié officiellement à la présidence de l’association. En outre le bureau peut suspendre une institution membre dans les conditions prévues par le règlement intérieur. CHAPITRE IV- ORGANES ET ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATIONARTICLE 9 : Les organes de l’association sont l’Assemblée générale, le Bureau, le Président, le Secrétariat général et le Trésorier. Section I : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ARTICLE 10 : L’assemblée générale est formée par les délégations des institutions membres, dont la composition est limitée à trois personnes au plus. Seuls les membres à jour de leur cotisation ont voix délibérative à l’assemblée générale. ARTICLE 11 : L’assemblée générale se réunit tous les trois ans sur convocation du bureau dans le pays déterminé par l’assemblée générale précédente. Le bureau peut toutefois modifier le choix de l’assemblée générale, en cas de circonstances exceptionnelles. Le congrès thématique se tient à la même époque que l’assemblée générale. L’association peut se réunir en assemblée générale extraordinaire à la demande de la majorité absolue de ses membres. ARTICLE 12 : 12.1 - L’assemblée générale examine le rapport moral du président et le rapport financier du trésorier. Elle approuve les comptes. Elle fixe le montant des cotisations et adopte un budget prévisionnel triennal de recettes et dépenses. Elle décide de l’adhésion des nouveaux membres et prend acte des retraits de l’association. Elle se prononce sur la présidence de l’association, attribuée au président de l’institution qui accueille la plus prochaine assemblée générale. Elle élit les membres du bureau de l’association pour les trois ans à venir. Elle désigne en tant que de besoin le ou les comités d’experts nécessaires pour assurer la permanence de ses réflexions ou de ses actions. 12.2 - L’assemblée générale est seule compétente pour modifier les statuts. Elle adopte le règlement intérieur. Elle examine toute convention à conclure entre l’association et d’autres organismes internationaux ou d’autres associations. 12.3 - L’assemblée générale détermine le programme de l’association pour les trois années suivantes. Elle discute de l’ensemble des questions en relation avec ses buts et ses moyens, soumises par le bureau. Elle discute de toutes autres questions proposées par au moins un quart des institutions membres au plus tard deux mois avant sa réunion. Les rapports introductifs aux débats sont adressés au plus tard un mois avant l’assemblée générale. ARTICLE 13 : Les votes sont acquis à la majorité simple. Les délégations disposent d’une seule voix par juridiction. Le vote par procuration est admis, dans la limite d’une procuration par délégation. Par exception, les modifications statutaires sont adoptées à la majorité des deux tiers des délégations membres adhérant à l’association. SECTION 2 : LE BUREAU § 1 : RÉUNIONS DU BUREAU ARTICLE 14 : Le bureau comprend le président de l’association, cinq vice-présidents, le secrétaire général, le trésorier, et comme observateurs, un représentant de l’Agence intergouvernementale de la Francophonie au titre de la coopération juridique et judiciaire, ainsi que tout représentant d’association à l’invitation du bureau . En tant que de besoin et à la diligence du président, le bureau peut être élargi à titre consultatif au secrétaire de chacun des comités d’experts mentionnés à l’article 12.1. Le bureau est renouvelable à chaque assemblée générale. Sa composition reflète équitablement la composition géographique de l’assemblée générale. Sa présidence est effectivement assurée par le chef de l’institution membre à laquelle elle a été attribuée par l’assemblée générale. Le représentant d’une institution reste en fonction jusqu’à l’assemblée générale suivante, sauf s’il démissionne ou si son institution d’appartenance avise le secrétaire général de son remplacement. ARTICLE 15 : Le bureau se réunit, une fois l’an en session ordinaire sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire sur proposition du président ou de la majorité de ses membres. Les procès verbaux des séances sont envoyés à tous les membres de l’association. Si l’un des membres du bureau ne peut assister à la réunion, il a la possibilité de donner mandat de le représenter à un membre de son institution, à un autre membre du bureau ou d’exprimer son opinion par écrit. Le président peut procéder à la consultation des membres du bureau par correspondance ou tout autre moyen de communication. Le bureau tient normalement ses réunions au siège de l’association mais il peut également, à l’initiative du président ou de la majorité de ses membres, se réunir dans tout autre lieu du siège d’une institution membre de l’association. ARTICLE 16 [1] : Le bureau assure l’exécution des décisions de l’assemblée générale dont il exerce les pouvoirs par délégation. Il veille à l’application des vœux émis et des résolutions prises par l’assemblée générale, et peut prendre, à cet égard, toute décision appropriée. Pour conduire les projets de longue durée, le Bureau peut désigner, sur la proposition du président et à la majorité de ses membres, un directeur de projet ou tout autre responsable. Celui-ci participe avec voix consultative aux réunions du Bureau et de l’Assemblée générale. ARTICLE 17 : Le bureau adopte l’état prévisionnel annuel des recettes et des dépenses et toute décision modificative du budget. Il arrête les comptes annuels. Il fixe l’ordre du jour de l’assemblée générale et sélectionne le thème du congrès triennal. Le bureau délibère valablement lorsque la moitié de ses membres est présente. En cas de vote et de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 2 : LE PRÉSIDENT ARTICLE 18 : Le président de l’association est chargé d’exécuter les décisions du bureau et d’assurer le bon fonctionnement de l’association. Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour ester en justice comme défendeur au nom de l’association et comme demandeur avec l’autorisation du bureau. Il préside l’assemblée générale et le bureau. Il ordonnance les dépenses et les recettes. Il peut toutefois déléguer sa signature au secrétaire général pour les actes d’administration courante, notamment pour les dépenses et les recettes n’excédant pas un montant défini dans la délégation. Les vice-présidents, dans l’ordre de leur désignation, remplacent le président en tant que de besoin. § 3 : LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ARTICLE 19 : Le secrétaire général de l’association est élu par l’assemblée générale pour un mandat de trois ans. ARTICLE 20 : Le secrétaire général assure, sous le contrôle du président et du bureau, l’administration courante de l’association. Il organise, sous l’autorité du président, les réunions du bureau, et de l’assemblée générale de l’association, et en assure le secrétariat. Il assiste aux réunions du bureau avec voix délibérative. Il ordonnance, par délégation du président, les dépenses et les recettes de l’association et assure le recouvrement de ses produits. A cette fin, il est habilité à faire fonctionner le compte courant bancaire de l’association. ARTICLE 21 : Le secrétariat général est établi au siège social de l’association. § 4 : LE TRÉSORIER ARTICLE 22 : Le trésorier est élu par l’assemblée générale. Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations. Il prépare le budget prévisionnel triennal, rend compte de sa gestion à l’assemblée générale et contrôle l’exécution du budget. CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINANCIÈRESARTICLE 23 : Les ressources de l’association sont : 1. les cotisations annuelles des membres, fixées selon un barème qui répartit les Etats en trois groupes pour tenir compte de leur capacité contributive ; 2. des contributions exceptionnelles dont le montant est déterminé librement par chaque membre ; 3. les subventions, contributions et soutiens aux actions de coopération des Etats et organisations internationales, notamment de l’Agence intergouvernementale de la Francophonie ; 4. les dons ou subventions provenant de particuliers ou d’organismes publics ou privés pour la réalisation des buts de l’association ; 5. les ressources provenant des publications ou autres activités de l’association. ARTICLE 24 : Les frais de déplacement et de séjour liés au fonctionnement des organes statutaires sont à la charge des institutions membres représentées. Les dépenses d’organisation d’une assemblée générale, du congrès thématique et des publications en résultant sont à la charge de l’association, avec la participation de l’institution membre du pays d’accueil. Il incombera au bureau de formuler des propositions à cette fin. Les dépenses résultant d’une réunion du bureau sont assurées par le budget de l’association. Sur proposition du bureau, l’association peut prendre en charge les frais relatifs à l’assurance personnelle des participants. CHAPITRE VI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRESARTICLE 25 : Les règles budgétaires et comptables, les barèmes de cotisations, les modalités de contrôle et de reddition des comptes, les modalités de vote dans les organes statutaires, les modalités de constitution et de fonctionnement des comités d’experts et plus généralement les questions non traitées dans les présents statuts sont précisées par un règlement intérieur proposé par le bureau à l’approbation de l’assemblée générale suivante. ARTICLE 26 : La langue de travail de l’association est le français. Les documents réalisés aux frais de l’association sont rédigés dans cette langue. Ils peuvent être traduits dans une autre langue à la demande d’institutions membres, dans la limite des moyens budgétaires de l’association. ARTICLE 27 : Une assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet par le bureau au moins six mois à l’avance dans le lieu qu’il détermine peut décider la dissolution de l’association. La dissolution de l’association ne peut résulter que d’une décision de l’assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des membres de l’association. Les avoirs de celle-ci, s’il en est, sont attribués sur proposition du bureau à une organisation œuvrant pour des buts de même nature ou, à défaut, à une organisation philanthropique œuvrant en faveur du développement. ARTICLE 28 : Par dérogation à l’article 12.1 des présents statuts, le premier budget prévisionnel triennal de recettes et de dépenses sera adopté par le bureau à l’occasion de sa première réunion. Par dérogation à l’article 12.3 des présents statuts, le programme de l’association pour la première période triennale sera adopté par le bureau à l’occasion de sa première réunion. Fait à Paris, le 16 mai 2001 Cour suprême d’Albanie
Cour suprême du Bénin
Cour suprême de Cassation de Bulgarie
Cour suprême du Burkina Faso
Cour suprême du Burundi
Cour suprême du Cambodge
Cour suprême du Cameroun
Cour suprême du Canada
Tribunal suprême de Justice du Cap Vert
Cour d’appel des Comores
Cour suprême du Congo Brazzaville
Cour suprême de la République démocratique du Congo
Cour suprême de Côte d’Ivoire
Cour de cassation d’Egypte
Cour de cassation de France
Cour judiciaire du Gabon
Cour suprême de Guinée
Cour suprême de Guinée Bissau
Cour suprême de Guinée Equatoriale
Cour de cassation d’Haïti
Cour de cassation du Laos
(n’a pas signé)
Cour de cassation du Liban
Cour suprême de Macédoine
Cour suprême de Madagascar
Cour suprême du Mali
Cour suprême du Royaume du Maroc
Cour suprême de Mauritanie
Cour suprême de Justice de Moldavie
Cour de révision judiciaire de Monaco
Cour suprême du Niger
Cour suprême du Rwanda
Cour suprême de Sao Tomé et Principe
Cour de cassation du Sénégal
Tribunal fédéral de Suisse
Cour suprême du Tchad
Cour suprême du Togo
Cour suprême du Vanuatu
Notes[1] modifié le 19 mai 2004 Version imprimable
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