Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Sénégal, Cour de cassation

Question 24 : Quel est le régime disciplinaire des juges (procédure disciplinaire, sanctions encourues) ? Comment l’indépendance y est-elle garantie ?


Il résulte des dispositions de l’article 14 de la loi organique sur le conseil supérieur de la magistrature que le garde des sceaux, Ministre de la justice, initie la procédure en dénonçant les faits motivant la poursuite disciplinaire au conseil supérieur de la magistrature qui est le conseil de discipline des magistrats.

Le président du conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil (article 15).

Au cours de l’enquête, le rapporteur entend ou fait entendre le magistrat mis en cause par un magistrat d’un rang au moins égal à celui de ce dernier et, s’il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d’investigation utiles (article 16).

Le magistrat cité à comparaître devant l’instance disciplinaire peut se faire assister par l’un de ses pairs ou par un avocat et il a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l’enquête ainsi que du rapport établi par le rapporteur. Au jour fixé par la citation et après lecture du rapport, il est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés (article 18, 19 et 20).

Le conseil de discipline délibère à huis clos et ses décisions doivent être motivées (article 20)

Les sanctions encourues sont : la réprimande avec inscription au dossier, le déplacement d’office, le retrait de certaines fonctions, l’abaissement d’échelon, la rétrogradation, la mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à une pension de retraite et la révocation avec ou sans suspension des droits à la pension (article 17 statut des magistrats).Elles sont adoptées à la majorité et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante( article 13 alinéa 3 LO sur CSM).

Le conseil de discipline statue hors la présence du Président de la République et du Garde des sceaux, Ministre de la justice. Il est présidé soit par le Premier Président de la Cour de cassation lorsqu’il examine le cas d’un magistrat du siège, soit par le Président du conseil d’Etat lorsqu’il s’agit d’un membre du conseil d’Etat ou de la Cour de discipline budgétaire, soit par le Procureur Général près la Cour de cassation lorsqu’il statue sur le cas d’un magistrat du parquet.


Dernière mise à jour le jeudi 12 juin 2008 | informations légales | contact | Plan du site