Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Roumanie, Haute Cour de cassation et de justice

Question 19 : Quelles sont les garanties statutaires ou procédurales d’indépendance respectives des juges du Siège et du Parquet ?


Dans le système roumain de droit, en ce qui concerne le principe de l’indépendance, il n’y a pas de distinction entre les juges de Siège et ceux du Parquet, parce que leur Statut prévoit que tous les procureurs sont indépendants dans les conditions de la loi. Conformément à l’article 35 alinéa 1 de la Loi n°303/2004, « la formation professionnelle continue des juges et des procureurs est la garantie de l’indépendance et de l’impartialité dans l’exercice de la fonction. » Une autre garantie est le fait que la promotion des magistrats se fait exclusivement par concours, organisé au niveau national (article 43 alinéa 1). De même, la délégation, le détachement et le transfert ne peuvent pas être réalisés sans l’accord des magistrats, ce qui représente une autre garantie de l’indépendance de ceux-ci. En outre, la réalisation des droits des magistrats « poursuit la garantie de l’indépendance et de l’impartialité de ceux-ci. » (article73).

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