Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// République Tchèque, Cour suprême

Question 20 : Quelles sont, une fois recrutés et formés, les modalités de première nomination des juges ?


Comme il ressort de la loi sur les tribunaux et les juges (article 63) seul le président de la république nomme un nouveau juge à sa fonction. Après avoir prêté serment, le ministre de la justice attache le juge sur la base de son accord préalable à l´exercice de sa fonction auprès d’un tribunal de district concret, en l’absence de la disposition juridique spéciale. Le ministre de la justice peut exceptionnellement attacher le juge sur la base de son accord préalable à l´exercice de la fonction auprès d´un tribunal régional ou d’un cour supérieure ou de la Cour suprême, à condition qu´il a des expériences professionnelles dans le cas du tribunal régional et de la cour supérieure au moins 8 ans et dans le cas de la Cour suprême au moins 10 ans, tant que ses connaissances professionnelles profondes garantissent l’exercice convenable de la fonction auprès du tribunal correspondant.

La fixation du jour de la reprise de la fonction du juge faite par le ministre de la justice, avec l´accord du juge lui-même représente une condition ultérieure de l´attachement à l´exercice de la fonction auprès d’un tribunal concret. Ce jour doit être fixé au plus tard dans les 3 mois à partir de la nomination dans la fonction ; la non-prononciation de son accord avec la reprise de la fonction dans ce délai, a pour conséquence que le juge est réputé ne pas être nommé.


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