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et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

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La jurisprudence des cours suprêmes

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Présentation de la Cour suprême de la République thèque

 

Secrétariat général de l’AHJUCAF


I. Historique

La création et la position de la Cour suprême de la République tchécoslovaque étaient définies par la loi n° 5/1918 du Recueil des lois. Son siège d’origine étant Prague, elle fut transférée à Brno en 1919. La Cour suprême représentait la troisième instance pour les affaires civiles et pénales et pouvait initier la publication ou la modification des lois juridiques. Sa structure d’organisation était presque identique à celle de la Cour suprême et de cassation de Vienne avant 1918. La Cour comprenait le premier et le deuxième présidents, sept présidents des formations collégiales de jugement (neuf à partir de 1930) et quarante conseillers (quarante huit à partir de 1930).

Suite au Protectorat, deux Cours suprêmes existaient en 1945 : celle datant de la première République et, plus récemment, la Cour suprême slovaque à Bratislava. En 1945 et 1946 furent conclus des accords avec le Conseil national slovaque selon lesquels les deux cours, tout en conservant leurs structures d’organisation et leurs règlements d’exercice des activités, faisaient parties intégrantes d’une seule Cour suprême ayant son siège à Brno. Suite à la loi sur la démocratisation du système judiciaire de 1948, la Cour suprême fut complétée par le nombre nécessaire de juges populaires. Les formations collégiales de jugement comprenaient deux juges professionnels et, comme assesseurs, trois juges populaires ; toutes les voix étaient de valeur équivalente. Les juges populaires participaient même aux décisions sur les requêtes contre la violation de la loi. Du fait que, dans ce cas précis, les juges populaires étaient nommés par le gouvernement, le principe d’impartialité et d’indépendance des juges était atteint de manière importante.

La loi constitutionnelle sur la fédération tchécoslovaque de 1968 instaura une structure fédérale. Furent créées les Cours suprêmes des deux Républiques, parallèlement à l’organe juridique suprême de la fédération tchécoslovaque ayant son siège à Prague. La mission de ce dernier était d’exercer la surveillance de la légalité, de contrôler la régularité des décisions rendues par les juridictions du fond et d’unifier la jurisprudence. L’étendue de ses décisions étant presque identique à celle d’aujourd’hui, la Cour suprême ne décidait jamais comme un tribunal du premier degré. La révision de légalité de l’arrêt de mort représenta un cas particulier. Ce fut à l’époque quand les formations collégiales de trois ou de cinq membres ne comprenaient que des juges professionnels. Il y avait trois chambres : civile, criminelle et militaire.

Après 1989, la place institutionnelle de la Cour suprême et sa structure d’organisation restaient conservées, des changements ne furent qu’au niveau de personnes. Ce ne fut que l’éclatement de la République fédérative tchèque et slovaque qui apporta de grands changements : le système des organes fédéraux et de république fut supprimé et, au 1er janvier 1993, les pouvoirs de la Cour suprême de la République fédérative tchèque et slovaque furent transférés à la Cour suprême de la République tchèque.

II. Siège de la Cour suprême

A l’origine, la Cour suprême de la République tchécoslovaque partageait ses locaux au Palais de justice, rue Rooseveltova, avec la Cour supérieure du pays, le Tribunal de pays pour les affaires civiles, le Tribunal de district Brno-ville pour les affaires civiles et le Tribunal de district Brno-environs pour les affaires civiles. Ces locaux s’avérant insuffisants, on commença à partir de la moitié des années 20 à chercher un emplacement indépendant et plus adapté. Au début de 1931 il fut décidé de construire un nouveau bâtiment pour la Cour suprême, sur l’ancienne Place académique, près de l’Ecole technique tchèque ou près de la rue Šumavská. Des différends de longue durée concernant le chantier furent enfin résolus par le ministère de la justice qui agrandit de manière importante le programme de construction.

Néanmoins, les conflits entre les institutions concernées persistaient, la situation économique et politique de la deuxième moitié des années 30 s’aggravait et les travaux furent arrêtés. La Cour suprême ne rentra à Brno qu’en 1993. Pour son siège fut choisi le bâtiment de l’ancien Institut universel des retraites, rue Burešova. Ce dernier fut construit sur l’emplacement de l’usine Brandt selon le projet d’Emil Králík, professeur à l’Ecole supérieure technique tchèque de Brno et inauguré le 20 septembre 1932. Après la guerre, plusieurs instituts siégeaient dans le bâtiment. A partir des années 60 c’était le secrétariat du Comité régional du parti communiste pour les besoins duquel furent réalisées en 1986, selon le projet de M. Steinhauser, des modifications inadaptées (un étage ajouté) qui changèrent sensiblement l’aspect du bâtiment. Dans la Cour fut insérée une aile comprenant une salle avec gradins. Au début des années 90 siégeaient dans le bâtiment le Rectorat de l’Université Masaryk et son Institut de l’informatique. Enfin, le 10 septembre 1993, le bâtiment fut inscrit sur la liste nationale du patrimoine culturel et solennellement transmis à l’utilisation de la Cour suprême de la République tchèque.

III. Structure

La Cour suprême comprend le président, le vice-président, les présidents des chambres, les présidents des formations collégiales de jugement et autres juges. Le président et le vice-président sont nommés par des décisions du président de la République. Les juges décident selon leur propre conscience et ne sont soumis qu’à la loi.

En général, la Cour suprême siège en formations collégiales de jugement comprenant le président et deux membres ou en formations de chambre plus importantes. Les grandes formations de chambre furent instaurées auprès la Cour suprême de la République tchèque par loi n° 30/2000 du Recueil de s lois modifiant, à partir du 1er janvier 2001, entre autres, la loi sur les tribunaux et les juges. Les grandes formations comprennent neuf juges de chambre correspondante. Si une chambre comprend plus de 27 juges, dans la grande formation de cette chambre sont présents deux tiers de tous ses juges.

La grande formation de chambre statue en cas, si la chose jugée lui est cédée par une des formations de la Cour suprême et si cette dernière rend un avis juridique différent de ceux déjà rendus dans les arrêts de la Cour suprême (article 20 de la loi sur les tribunaux et les juges).

Les formations collégiales de trois membres statuent sur les affaires pénales, notamment sur les recours, les requêtes contre la violation de la loi, les reconnaissances sur le territoire de la République tchèque des décisions émanant des tribunaux étrangers, si ceci est stipulé par une convention internationale et sur les affaires civiles et commerciales, notamment sur les recours, les reconnaissances et l’exécution sur le territoire de la République tchèque des décisions émanant des tribunaux étrangers, si ceci est stipulé par la loi ou une convention internationale. Le président de la Cour suprême dirige le travail de chaque formation collégiale : il répartit des affaires aux membres, surveille leur charge de travail et répond du règlement correct et dans les délais prévus des affaires attribuées. Les formations collégiales et leurs membres, de manière indépendante, ont droit de proposer la publication des arrêts choisis dans le Bulletin des arrêts et avis juridictionnels, de signaler aux présidents des chambres les affaires pour lesquelles une interprétation incorrecte ou diversifiée de la loi fut appliquée ainsi que de préparer des propositions concernant l’interprétation des lois. Relativement à leurs activités de décision, les formations collégiales de jugement peuvent présenter des propositions d’ouverture d’une procédure auprès la Cour constitutionnelle . La Cour suprême comprend actuellement les chambres civile, commerciale et criminelle. Chaque chambre est dirigée par le président qui organise ses activités, attribue des affaires aux formations collégiales, convoque et préside des sessions et des réunions de travail de la chambre et, suite aux décisions juridictionnelles des tribunaux, propose des avis sur l’interprétation correcte et unifiée des lois ou d’autres règles juridiques, etc.

Pour garantir la légalité et la fixité de la jurisprudence, les chambres analysent les décisions juridictionnelles des tribunaux, généralisent les connaissances et expériences acquises et présentent au président de la Cour suprême des propositions d’avis sur l’interprétation correcte et unifiée des lois, s’expriment sur ces dernières et décident leur publication dans le des arrêts et des avis juridictionnels.

Avant d’adopter un avis, les chambres peuvent s’adresser aux présidents des cours supérieures, aux représentants des organes d’administration ainsi qu’aux personnes morales pour connaître leur avis. Les sessions des chambres ne sont pas publiques.

Néanmoins, certaines personnes, comme par exemple, membres d’autres chambres ou représentants des cours supérieures et des tribunaux régionaux, du Ministère public, du Ministère de la justice ou d’autres organes et organismes concernés peuvent être invités. L’organe collectif le plus important de la Cour suprême est l’assemblée plénière dont les membres sont le président, le vice-président, les présidents des chambres et autres juges de la Cour. Ses sessions ne sont pas publiques. Peuvent y assister le ministre de la justice ainsi que y être invités les présidents des cours supérieures et des tribunaux régionaux ou, éventuellement, d’autres personnes. L’assemblée plénière délibère sur le Règlement interne de la Cour suprême, rend des avis relatifs à l’interprétation des lois et d’autres règles juridiques concernant plusieurs chambres, traite les rapports sur l’effet des lois et d’autres règles juridiques et, par suite, présente des projets d’une modification juridique. L’assemblée n’est apte à délibérer que si deux tiers de ses membres au moins sont présents.

Le vice-président de la Cour suprême participe à l’exercice de l’administration et de la justice notamment en représentant le président en cas de son absence. En sa présence, il exerce des pouvoirs dont il est chargé par le président. Il contrôle l’activité des chambres, peut présider ou participer aux sessions de toutes les chambres et du conseil des juges. Il préside le conseil de rédaction du Bulletin des arrêts et avis juridictionnels. Le président de la Cour suprême de la République tchèque exerce la juridiction étant en compétence de la Cour suprême, assure des fonctions d’administration, dirige et organise les activités des juges de la Cour conformément à la loi n° 6/2002 du Recueil des lois sur les tribunaux et les juges. Après les consultations avec le conseil des juges, il établit le programme du travail pour l’année civile. Il peut présider ou participer aux sessions de toutes les chambres et formations collégiales. Il convoque l’assemblée plénière, définit son ordre du jour et préside sa réunion.

Suite aux décisions juridictionnelles des tribunaux il propose aux chambres ou à l’assemblée plénière d’adopter des avis sur l’interprétation correcte et unifiée des lois ou d’autres règles juridiques, veille à la dignité des sessions, au respect des règles de déontologie et à la continuité de procédure. Il traite des requêtes relatives aux procédures trop longues, au comportement inadapté ou violation de la dignité par les juges ou autre personnel de la Cour suprême, rédige le règlement d’organisation interne, etc.

Auprès de la Cour suprême est instauré un conseil des juges, organe consultatif de son président. Ayant à la tête un président, ses membres sont élus parmi tous les juges de la Cour, par une assemblée, pour la période de 5 ans. Les sessions du conseil des juges ne sont pas publiques. A partir de 2000 commencent à travailler à la Cour suprême des assistants des juges. Ils s’occupent de la préparation des documents et aident les juges à l’exercice de leurs fonctions.