Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Partie V : Fonctionnement de la Cour


Article 19

Le Président de la Cour Suprême, dans l’exercice de ses fonctions d’administration, de gestion et de discipline, est assisté outre du Secrétariat Général, d’un Bureau et d’une Assemblée Générale.

Article 20

Le Bureau de la Cour comprend :

- Le Président de la Cour Suprême
- Le Vice-Président de la Cour Suprême
- Le Procureur Général
- Les Présidents de Chambre
- Le Premier Avocat Général.

Article 21

Le Bureau est chargé d’assister le Président de la Cour Suprême dans l’administration et la discipline de la Cour.

Il se réunit, sur convocation du Président de la Cour Suprême aussi souvent qu’il est nécessaire et au moins une fois par mois.

Il fixe la date des audiences sur proposition de chaque Président de Chambre.

Il délibère sur toute question intéressant le personnel, les Magistrats et l’engagement de crédit.

Le Secrétaire Général peut être invité par le Président, à assister aux réunions de Bureau.

Article 22

L’Assemblée Générale de la Cour Suprême comprend, outre le Président de la Cour Suprême, le Vice-Président, les Présidents de Chambre, les Présidents de Section, les Conseillers, le Procureur Général, le Premier Avocat Général, les Avocats Généraux, les Commissaires du Gouvernement, le Secrétaire Général et le Greffier-en-Chef qui en est le Secrétaire.

Elle délibère sur toutes les questions intéressant l’ensemble de la Cour.

Elle se réunit de droit deux fois par an, au début de l’année judiciaire au mois d’Octobre, et à la fin de l’année judiciaire au mois de Juin.

Elle peut être convoquée en réunion extraordinaire par le Président de la Cour Suprême après avis du Bureau.

Article 23

Il est tenu par le Greffier-en-Chef, un registre des délibérations de l’Assemblée Générale.

Article 24

Conformément à l’alinéa 3 de l’article 21 ci-dessus, les formations juridictionnelles de la Cour Suprême tiennent leurs audiences aux jours fixés par le Bureau de la Cour.

Article 25

Après enregistrement et établissement de la fiche, le Greffier de la formation de jugement présente le dossier au Président qui désigne un rapporteur. Le rapporteur prescrit, s’il y a lieu, les mesures d’instruction.

Il établit les documents suivants :

a) une note qui résume les faits ayant donné lieu au litige, expose la procédure suivie et examine les questions suivantes :

- déchéance
- désistement
- non lieu
- autres irrecevabilités
- fond de l’affaire.

Le Rapporteur choisit, en fonction des données de chaque espèce, l’ordre dans lequel il examine les moyens.

La note propose une solution ou éventuellement, plusieurs solutions, si le doute est possible, sur l’issue de l’affaire.

La note est dactylographiée en six (6) exemplaires.

b) un projet de décision ou, le cas échéant, plusieurs projets de décisions.

c) des visas rédigés conformément au modèle type adopté par le Bureau.

Article 26

Le dossier est ensuite présenté au Président de la formation de jugement, puis transmis par le Greffier au Parquet Général.

Article 27

Après examen par le Parquet Général, le dossier accompagné d’autant d’exemplaires des conclusions, qu’il y a de Magistrats du siège dans la formation de jugement, est transmis au Président de la Chambre qui le communique au Rapporteur et aux Assesseurs.

Article 28

Lorsque les Magistrats du siège ont pris connaissance du dossier, l’affaire est portée par le Président de la Formation de jugement, au rôôle d’une audience.

Dans tous les cas où le Président de la Cour Suprême préside les audiences d’une chambre en formation complète, le ou les plus jeune(s) Conseiller(s) peuvent participer aux débats mais devront se retirer au moment du délibéré.

Le Président de la Cour Suprême, lorsqu’il ne préside pas la formation de jugement, est tenu informé des rôôles d’audience.

Article 29

A l’audience, le rapporteur donne lecture du rapport ; il se borne à résumer la procédure et les conclusions des parties, sans faire connaître la solution proposée.

Article 30

Il est institué un insigne de la Cour Suprême.

DESCRIPTION DE L’INSIGNE

Il est porté par les Magistrats de la Cour Suprême dans les cérémonies publiques et dans toutes les circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité. Il est délivré par ailleurs à chacun d’entre eux une carte professionnelle par le Président de la Cour Suprême.

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Dernière mise à jour le jeudi 11 septembre 2008 | informations légales | contact | Plan du site