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/// Accueil du site / Membres / Burkina-Faso / Textes et règles en détail / Arrêté N° 93-002/CS/SG du 20 novembre 1992 / Partie IV : Le Greffe de la Cour
/// Partie IV : Le Greffe de la Cour Article 15 Le Greffe de la Cour Suprême, placé sous l’autorité du Greffier-en-Chef, comprend un Greffe central et des Greffes de Chambres. Il est ouvert, au Greffe central, trois registres : Le premier est consacré à l’enregistrement des affaires relatives à l’élection du Président du Faso et au référendum. Le second registre est consacré à l’enregistrement des affaires consultatives et administratives de la Chambre Constitutionnelle telles que prévues à l’article 27 de l’Ordonnance n 91- 0051/PRES du 26 Aoûût 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême. Le troisième registre est consacré à l’enregistrement de tous les recours juridictionnels de la compétence des Chambres réunies ou de l’une des Chambres de la Cour, à l’exception de ceux relatifs à l’élection du Président du Faso et au Référendum. Il est en outre ouvert dans chaque Greffe de Chambre un registre pour servir de rôôle particulier des affaires enrôôlées dans la Chambre. Article 16 Pour chaque affaire constitutionnelle, juridictionnelle ou consultative, le Greffier-en-Chef lorsqu’il tient directement la plume, ou le Greffier de la Chambre compétente, ouvre un dossier et établit une fiche cartonnée. La fiche cartonnée reproduit toutes les mentions du registre, le dossier porte le numéro d’enregistrement, le nom de l’Avocat, du Rapporteur, du Ministère Public, mention sommaire des actes d’instruction et de leur exécution. Toutefois, en matière pénale, le dossier est ouvert au parquet général. Article 17 Le Greffier-en-Chef doit délivrer reçu de toute somme par lui perçue à quelque titre que ce soit, et en tenir comptabilité. Il lui est interdit de percevoir et exiger d’autres droits que ceux prévus par les dispositions légales sous peine, de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la révocation sans préjudice, s’il y échet, de l’application des peines du code pénal. Article 18 Le Greffier-en-Chef prépare, sous le contrôôle du Président de la Cour Suprême et en collaboration avec le Secrétaire Général la publication des arrêts de la Cour Suprême. Version imprimable
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