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/// Partie 8 - Appels et appels incidents
Avis d’appel.33. L’avis d’appel prévu à l’alinéa 60(1)a) de la Loi remplit les conditions suivantes : a) il est conforme au formulaire 33 ; b) il énonce les dispositions législatives qui autorisent l’appel ; c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu des alinéas 691(1)a), 691(2)a), 692(3)a) ou 693(1)a) du Code criminel, il énonce les questions de droit sur lesquelles porte, en tout ou en partie, la dissidence de la juridiction inférieure et il comporte en annexe une copie du jugement et des motifs de la juridiction inférieure ; d) dans le cas de tout autre appel de plein droit, il comporte en annexe une copie du jugement et des motifs de la juridiction inférieure ; e) dans le cas de l’appel visé aux alinéas c) ou d), il est accompagné d’une attestation conforme au formulaire 25B : (i) indiquant s’il existe une ordonnance de mise sous scellés ou une obligation de non-publication de la preuve ou du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin, donnant les détails de l’ordonnance ou de l’obligation et incluant une copie de toute ordonnance écrite, (ii) indiquant si le dossier comporte des renseignements confidentiels auxquels, aux termes de dispositions législatives particulières, le public ne doit pas avoir accès et incluant une copie des dispositions législatives ; f) dans le cas où il ne serait pas indiqué que le juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, une attestation conforme au formulaire 25C énonçant les questions soulevées. DORS/2006-203, art. 11. Signification et dépôt de l’avis d’appel. 34. En plus de la signification exigée aux termes de l’alinéa 58(1)b) de la Loi, l’appelant : a) envoie une copie de l’avis d’appel à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé visé au paragraphe 22(3), par courrier ordinaire ou par télécopieur, à la dernière adresse connue ou au dernier numéro de télécopieur connu, selon le cas ; b) dépose auprès du registraire l’original et une copie de l’avis d’appel accompagnés d’un affidavit attestant les noms des parties visées à l’alinéa a) ainsi que les adresses ou numéros de télécopieurs auxquels ont été envoyées les copies de l’avis. DORS/2006-203, art. 12. Signification et dépôt des documents de l’appelant.35. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les douze semaines suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant : a) signifie aux autres appelants et aux intimés : (i) trois copies de son mémoire, (ii) une copie de son dossier et de son recueil de sources ; b) signifie aux intervenants une copie de ses mémoire, dossier et recueil de sources ; c) dépose auprès du registraire : (i) l’original et vingt-trois copies de son mémoire et de tout volume de son dossier renfermant les parties I et II, (ii) douze copies de tous les autres volumes de son dossier, (iii) quatorze copies de son recueil de sources, (iii) quatorze copies de son recueil de sources, (iv) une version électronique de son mémoire, préparée conformément aux lignes directrices établies par le registraire. DORS/2006-203, art. 13. (2) Dans le cas d’une requête pour formulation d’une question constitutionnelle, le délai de douze semaines visé au paragraphe (1) commence à courir à la date de la décision de la requête. (3) Dans les deux semaines suivant la signification du mémoire d’appel incident aux termes du sous-alinéa 36(2)a)(i), l’appelant peut signifier et déposer conformément au sous-alinéa (1)a)(i), à l’alinéa (1)b) et au sous-alinéa (1)c)(i) un mémoire en réponse à l’appel incident. (4) Dans les deux semaines suivant la signification du mémoire aux termes du paragraphe 29(3), l’appelant peut signifier et déposer conformément au sous-alinéa (1)a)(i), à l’alinéa (1)b) et au sous-alinéa (1)c)(i) un mémoire en réponse. Signification et dépôt des documents de l’intimé.36. (1) Dans les huit semaines suivant la signification du dossier de l’appelant, l’intimé : a) signifie une copie de son dossier aux appelants, aux autres intimés et aux intervenants ; b) en dépose auprès du registraire l’original et onze copies. DORS/2006-203, art. 14(1). (2) Dans les huit semaines suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intimé : a) signifie aux appelants et aux autres intimés : (i) trois copies de son mémoire et de tout mémoire d’appel incident, (ii) une copie de son recueil de sources ; b) signifie aux intervenants une copie de son mémoire, de tout mémoire d’appel incident et de son recueil de sources ; c) dépose auprès du registraire : (i) l’original et vingt-trois copies de son mémoire, (ii) quatorze copies de son recueil de sources, (iii) une version électronique de son mémoire, préparée conformément aux lignes directrices établies par le registraire. DORS/2006-203, art. 14(3). Signification et dépôt des documents de l’intervenant.37. Soit dans les huit semaines suivant l’ordonnance autorisant l’intervention de l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(ii), soit dans les vingt semaines suivant le dépôt par l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(iii) d’un avis d’intervention conformément au paragraphe 61(4), soit, dans le cas de l’intervenant visé aux sous-alinéas 22(3)c)(i) ou (iv), dans les huit semaines suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intervenant : a) signifie aux autres parties une copie de ses mémoire et recueil de sources ; b) dépose auprès du registraire : (i) l’original et vingt-trois copies de son mémoire, (ii) quatorze copies de son recueil de sources, (iii) une version électronique de son mémoire, préparée conformément aux lignes directrices établies par le registraire. DORS/2006-203, art. 15. Documents d’appel et d’appel incident Dossier de l’appelant.38. (1) Le dossier de l’appelant est relié dans une couverture orange et comporte les parties suivantes : a) partie I : l’attestation du procureur, conforme au formulaire 38 ; b) partie II : une copie de la version officielle de tous les jugements rendus dans l’affaire par les tribunaux d’instance inférieure, chacun suivi de ses motifs, le cas échéant, depuis le tribunal de première instance ou le tribunal administratif, selon le cas, jusqu’à la juridiction inférieure ; c) partie III : par ordre chronologique, les actes de procédure, ordonnances et inscriptions, ainsi que toute ordonnance ou tout jugement portant autorisation d’appel ; d) partie IV : la preuve, y compris les transcriptions et les affidavits ; e) partie V : les pièces, selon l’ordre de leur dépôt en première instance. (2) Les parties III à V du dossier ne comportent que les documents nécessaires à la recevabilité de l’appel par la Cour. Dossier de l’intimé.39. (1) Le dossier de l’intimé est relié dans une couverture grise et comporte les parties suivantes : a) partie I : l’attestation du procureur, conforme au formulaire 39 ; b) partie II : par ordre chronologique, les actes de procédure, ordonnances et inscriptions ; c) partie III : la preuve, y compris les transcriptions et les affidavits ; d) partie IV : les pièces, selon l’ordre de leur dépôt en première instance. (2) Les parties II à IV du dossier ne comportent que les documents ne figurant pas dans le dossier de l’appelant que l’intimé juge nécessaires à la recevabilité de l’appel par la Cour. Règles d’impression relatives aux dossiers.40. (1) Chaque page d’un dossier porte un en-tête qui précise : a) dans le cas d’un jugement, la mention « Jugement d__ », suivie du nom du tribunal et de la date ; b) dans le cas des motifs d’un jugement, la mention « Motifs de jugement d__ », suivie du nom du juge, du tribunal et de la date ; c) dans le cas d’un acte de procédure, sa nature, sa date et le nom de la partie qui l’a déposé ; d) dans le cas d’une ordonnance ou d’un autre acte de procédure, sa date et l’autorité dont elle émane ; e) dans le cas de la transcription d’un témoignage oral, le nom du témoin, celui de la partie qui l’a cité, avec indication s’il s’agit de l’interrogatoire, du contre-interrogatoire ou du réinterrogatoire, ou encore de l’interrogatoire par la Cour ; f) dans le cas d’un affidavit, son lien avec l’instance ou la requête se rapportant à celle-ci, le nom du déclarant, la date de l’affidavit et le nom de la partie qui l’a présenté ; g) dans le cas d’une pièce, la cote sous laquelle elle a été déposée. (2) Sauf dans les cas de transcriptions de témoignages déjà imprimées en la forme prescrite par la juridiction inférieure, dans les transcriptions de témoignages imprimées en français, les questions sont précédées de la lettre « Q » et les réponses de la lettre « R », et dans les transcriptions de témoignages imprimées en anglais, les questions sont précédées de la lettre « Q » et les réponses de la lettre « A ». (3) Tous les documents, sauf les transcriptions de témoignages, sont reproduits intégralement. (4) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 16(1)] (5) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 16(1)] (6) Si un dossier comporte plus d’un volume, les pièces peuvent être reproduites dans le dernier volume si, de l’avis de la partie, le renvoi à celles-ci s’en trouvera facilité. La mention « Pièces » figure alors en caractères gras sur la couverture après le numéro du volume. (7) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 16(2)] Dispense d’impression du dossier.41. Sur requête, un juge ou le registraire peut dispenser une partie de l’impression de tout document faisant partie du dossier. Mémoire d’appel.42. (1) Le mémoire d’appel est relié dans une couverture beige dans le cas de l’appelant, verte dans le cas de l’intimé et bleue dans le cas de l’intervenant. (2) Le mémoire comporte les parties suivantes : a) partie I : (i) dans le cas de l’appelant : exposé concis de sa position et des faits, (ii) dans le cas de l’intimé : exposé concis de sa position incluant celle relative aux faits exposés par l’appelant et autres faits qu’il estime pertinents, (iii) dans le cas de l’intervenant : exposé concis de sa position et des faits pertinents quant à l’objet de son intervention ; b) partie II : (i) dans le cas de l’appelant : exposé concis des questions en litige, (ii) dans le cas de l’intimé et, sous réserve du paragraphe 59(3), dans celui de l’intervenant : bref énoncé de sa position relativement aux questions soulevées par l’appelant ; c) partie III : exposé des arguments énonçant succinctement les questions de droit ou de fait à débattre, avec renvoi à la page du dossier ainsi qu’à l’onglet, la page et au paragraphe des sources invoquées ; d) partie IV : arguments, le cas échéant, d’au plus une page à l’appui de l’ordonnance demandée au sujet des dépens ; e) partie V : (i) dans le cas de l’appelant et de l’intimé : exposé concis des ordonnances demandées, (ii) dans le cas de l’intervenant : demande en vue de présenter une plaidoirie orale lors de l’audition de l’appel, si cette question n’est pas déjà tranchée dans l’ordonnance autorisant l’intervention, et énoncé de sa position sur la réponse aux questions de droit visées par son intervention ; f) partie VI : table alphabétique des sources, avec renvoi aux paragraphes de la partie III où elles sont citées ; g) partie VII : extraits des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs directement en cause, présentés sous forme de photocopies ou d’imprimés tirés d’une base de données électronique et reproduits dans les deux langues officielles si la loi exige la publication de ces textes dans les deux langues officielles, les textes volumineux étant reliés dans un volume distinct et ceux qui ne sont pas directement en cause étant inclus dans le recueil de sources. DORS/2006-203, art. 17(1). (3) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 17(2)] (4) Les parties I à V des mémoires des appelants et des intimés, ainsi que du procureur général qui dépose un avis d’intervention conformément au paragraphe 61(4), comptent au plus quarante pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête. (5) Les parties I à V du mémoire de l’intervenant autre que le procureur général visé au paragraphe 61(4) comptent au plus vingt pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête. (6) L’affidavit à l’appui de la requête visée aux paragraphes (4) ou (5) précise la complexité des questions en litige justifiant un mémoire volumineux. Mémoire d’appel incident.43. (1) Dans le cas où la Cour a autorisé un appel incident : a) le mémoire de l’intimé comporte deux grandes sections, chacune divisée en sept parties conformément au paragraphe 42(2) ; la première section est intitulée, en majuscules, « MÉMOIRE D’APPEL DE L’INTIMÉ » et la seconde, en majuscules, « MÉMOIRE DE L’APPELANT À L’APPEL INCIDENT » ; b) le mémoire d’appel incident de l’appelant est divisé en sept parties conformément au paragraphe 42(2) et est intitulé, en majuscules, « MÉMOIRE DE L’INTIMÉ À L’APPEL INCIDENT ». DORS/2006-203, art. 18(1). (2) Les parties I à V de tout mémoire d’appel incident comptent au plus vingt pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête. (3) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 18(2)] Recueil de sources.44. (1) Le recueil de sources est relié dans une couverture beige dans le cas de l’appelant, verte dans le cas de l’intimé et bleue dans le cas de l’intervenant. (2) Le recueil de sources répond aux règles de présentation suivantes : a) il comporte une copie des sources que compte invoquer la partie, chacune étant marquée d’un onglet, et : (i) dans le cas de l’intimé, il ne comporte que les sources qui ne figurent pas dans le recueil de l’appelant, (ii) dans le cas de l’intervenant, il ne comporte que les sources qui ne figurent ni dans le recueil de l’appelant, ni dans celui de l’intimé ; b) il comporte les extraits des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs cités à la partie III du mémoire qui ne figurent pas à la partie VII de celui-ci, présentés sous forme de photocopies ou d’imprimés tirés d’une base de données électronique et reproduits dans les deux langues officielles si la loi exige la publication de ces textes dans les deux langues officielles. DORS/2006-203, art. 19(1). (3) Dans le cas des motifs de jugements de la Cour, le recueil de sources ne comporte que les extraits pertinents du Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada ou d’une base de données électroniques s’il s’agit de motifs rendus après 1994 dont la numérotation des paragraphes est conforme à celle du Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. (4) Dans le cas des autres motifs de jugements, le recueil de sources comporte les éléments suivants : a) les extraits pertinents des motifs disponibles sous forme électronique, y compris les paragraphes précédant et suivant immédiatement l’extrait, le sommaire, le cas échéant, et une référence claire à la base de données sur chacune des pages des extraits ; b) la version intégrale des motifs qui ne sont pas disponibles sous forme électronique. DORS/2006-203, art. 19(2). (5) Le recueil de sources qui compte plus de trois cents pages est relié en volumes d’au plus deux cents pages chacun. (6) Si un recueil de sources comporte plus d’un volume, le numéro du volume en chiffres romains ainsi que, à la suite ou en-dessous, les numéros des première et dernière pages de ce volume doivent paraître sous le titre et entre deux lignes horizontales. (7) Le numéro du volume en chiffres romains doit aussi figurer sur la tranche inférieure de chaque volume. Recueil condensé.45. (1) Chaque partie à l’audition de l’appel fournit aux autres parties une copie d’un recueil condensé regroupant, sous des onglets séparés, chacun des extraits du dossier et du recueil de sources qu’elle invoquera dans sa plaidoirie orale et en dépose quatorze copies auprès du registraire. (1.1) Le recueil condensé peut comporter un schéma de la plaidoirie orale d’au plus deux pages, qui renvoie au contenu du recueil condensé et ne constitue pas un mémoire supplémentaire. DORS/2006-203, art. 20. (2) La couverture du recueil condensé est beige dans le cas de l’appelant, verte dans le cas de l’intimé et bleue dans le cas de l’intervenant. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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