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/// Partie 7 - Présentation à la Cour
Présentation des demandes.32. (1) Le registraire soumet à l’examen de la Cour : a) la demande d’autorisation d’appel : (i) soit après le dépôt de la réplique ou à l’expiration du délai de dix jours prévu à la règle 28, selon le cas, (ii) soit après l’expiration du délai de trente jours prévu à la règle 27 si aucune réponse n’a été déposée ; b) la demande d’autorisation d’appel incident : (i) soit après le dépôt de la réplique ou à l’expiration du délai de dix jours prévu à la règle 31, selon le cas, (ii) soit après l’expiration du délai de trente jours prévu à la règle 30 si aucune réponse n’a été déposée. (2) Aucun document ne peut être déposé après que la demande d’autorisation d’appel ou la demande d’autorisation d’appel incident, selon le cas, a été soumise à l’examen de la Cour, sauf ordonnance contraire du registraire sur requête. (3) Le registraire porte au rôle toute demande d’autorisation d’appel à l’égard de laquelle la Cour a ordonné la tenue de l’audience visée à l’alinéa 43(1)c) de la Loi. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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