Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Partie 5 - Autorisation d’appel


Demande d’autorisation d’appel.

25. (1) La demande d’autorisation d’appel est reliée dans une couverture grise et comporte, dans l’ordre, les éléments suivants :

a) l’avis de demande d’autorisation d’appel, conforme au formulaire 25A, suivi, le cas échéant, de l’avis de dénomination bilingue, conforme au formulaire 14 ;

b) tout affidavit à l’appui de la demande d’autorisation d’appel ;

c) une attestation conforme au formulaire 25B :

(i) indiquant s’il existe une ordonnance de mise sous scellés ou une obligation de non-publication de la preuve ou du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin, donnant les détails de l’ordonnance ou de l’obligation et incluant une copie de toute ordonnance écrite,

(ii) indiquant si le dossier comporte des renseignements confidentiels auxquels, aux termes de dispositions législatives particulières, le public ne doit pas avoir accès et incluant une copie des dispositions législatives ;

d) dans le cas où il ne serait pas indiqué que le juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, une attestation conforme au formulaire 25C énonçant les questions soulevées ;

e) depuis le tribunal de première instance ou le tribunal administratif, selon le cas, jusqu’à la juridiction inférieure :

(i) les motifs prononcés, le cas échéant, par chaque tribunal d’instance inférieure, présentés sous forme de photocopies ou d’imprimés tirés d’une base de données électronique,

(ii) une copie de la version officielle des ordonnances et jugements signés et inscrits,

(iii) une copie de tout projet d’ordonnance, la version définitive étant déposée séparément dès sa signature et son inscription ;

f) un mémoire divisé ainsi :

(i) partie I : exposé concis des faits,

(ii) partie II : exposé concis des questions en litige,

(iii) partie III : exposé concis des arguments,

(iv) partie IV : arguments, le cas échéant, d’au plus une page à l’appui de l’ordonnance demandée au sujet des dépens,

(v) partie V : ordonnances demandées, notamment au sujet des dépens,

(vi) partie VI : table alphabétique des sources, avec renvoi aux paragraphes de la partie III où elles sont citées,

(vii) partie VII : extraits des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs invoqués, présentés sous forme de photocopies ou d’imprimés tirés d’une base de données électronique et reproduits dans les deux langues officielles si la loi exige la publication de ces textes dans les deux langues officielles ;

g) les documents que compte invoquer le demandeur, par ordre chronologique.

(2) Les parties I à V du mémoire comptent au plus vingt pages.

(3) Si les documents visés à l’alinéa (1)g) comportent des transcriptions ou des éléments de preuve, la demande d’autorisation d’appel ne doit comprendre que les extraits pertinents, y compris les pièces.

(4) Si les documents visés à l’alinéa (1)g) figurent au dossier de la juridiction inférieure, le dépôt de six copies de ce dossier auprès du registraire vaut dépôt des documents.

(5) La demande d’autorisation d’appel peut contenir, à la suite du mémoire, une copie des sources que compte invoquer le demandeur ou être accompagnée de six copies d’un recueil de sources relié dans une couverture grise, comportant une copie de ces sources et présenté conformément à la règle 44, avec les adaptations nécessaires. DORS/2006-203, art. 7.

Signification et dépôt.

26. (1) L’original et cinq copies de la demande d’autorisation d’appel sont déposés auprès du registraire.

(2) En plus de la signification exigée aux termes de l’alinéa 58(1)a) de la Loi, le demandeur :

a) envoie une copie de l’avis de demande d’autorisation d’appel à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé visé au paragraphe 22(2), par courrier ordinaire ou par télécopieur, à la dernière adresse connue ou au dernier numéro de télécopieur connu, selon le cas ;

b) dépose auprès du registraire un affidavit attestant les noms des parties visées à l’alinéa a) ainsi que les adresses ou numéros de télécopieurs auxquels ont été envoyées les copies de l’avis. DORS/2006-203, art. 8.

Réponse.

27. (1) L’intimé ou l’intervenant peut, dans les trente jours suivant la signification de la demande d’autorisation d’appel, présenter une réponse à celle-ci :

a) en la signifiant aux autres parties ;

b) en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies.

(2) La réponse de l’intimé, qui est reliée dans une couverture verte, et celle de l’intervenant, qui est reliée dans une couverture bleue, comportent, dans l’ordre, les éléments suivants :

a) tout affidavit à l’appui de la réponse ;

b) un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), dont les parties I à V comptent au plus vingt pages, dans le cas de l’intimé, et au plus cinq pages, dans celui de l’intervenant ;

c) les documents que compte invoquer l’intimé ou l’intervenant, selon le cas, par ordre chronologique, compte tenu des paragraphes 25(3) à (5). DORS/2006-203, art. 9.

Réplique.

28. (1) Le demandeur peut, dans les dix jours suivant la signification de la réponse à la demande d’autorisation ou dans le délai prévu au paragraphe 30(1) si l’alinéa 30(2)b) s’applique, présenter une réplique :

a) en la signifiant aux autres parties ;

b) en en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies.

(2) La réplique est reliée dans une couverture grise et comporte un mémoire d’au plus cinq pages.


Dernière mise à jour le mercredi 17 décembre 2008 | informations légales | contact | Plan du site | Liens