Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Partie 4 - Règles générales


Nom de la partie.

14. La partie dont la dénomination est enregistrée dans les deux langues officielles conformément à une loi fédérale ou provinciale dépose auprès du registraire un avis de dénomination conforme au formulaire 14.

Représentation des parties.

15. (1) Sous réserve de la règle 17, le procureur d’une partie devant la juridiction inférieure est réputé la représenter devant la Cour.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), une partie peut agir en son propre nom ou être représentée par procureur.

(3) Toute personne morale, société de personnes ou association sans personnalité morale est représentée par procureur, sauf dans les cas suivants :

a) elle a été autorisée à se faire représenter par une personne autre qu’un procureur devant la juridiction inférieure et elle a choisi de continuer à se faire représenter par cette personne devant la Cour ;

b) un juge lui accorde, sur requête, l’autorisation de se faire représenter par une personne autre qu’un procureur, conformément à tout texte législatif fédéral ou provincial applicable.

Correspondant.

16. (1) La partie à un appel traite avec le registraire par l’intermédiaire d’un correspondant.

(2) La partie à toute autre procédure peut choisir de traiter avec le registraire par l’intermédiaire d’un correspondant.

(3) Dans toute procédure, un correspondant ne peut représenter plus d’une partie sans le consentement de chacune des parties qu’il représente.

(4) Le correspondant qui représente deux parties opposées doit déposer auprès du registraire un avis conforme au formulaire 16.

(5) Une partie peut désigner un correspondant permanent en déposant auprès du registraire un avis à cet effet.

Changement de représentation ou désistement du procureur ou du correspondant.

17. (1) Une partie peut changer de procureur ou de correspondant en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis de changement dans lequel figurent les nom, adresse et numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique du remplaçant.

(2) Une partie représentée par procureur devant la juridiction inférieure peut choisir d’agir en son propre nom en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis à cet effet.

(3) Une partie qui n’a pas été représentée par procureur devant la juridiction inférieure peut choisir de l’être en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis à cet effet.

(4) Un procureur peut choisir de cesser de représenter une partie devant la Cour :

a) soit en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis de désistement accompagné du consentement de la partie ;

b) soit, faute de consentement, en demandant par requête à un juge ou au registraire une ordonnance l’autorisant à cesser de représenter cette partie et en signifiant à cette dernière et aux autres parties la requête et, si la requête est accordée, l’ordonnance de désistement.

(5) Un correspondant peut cesser de représenter une partie en signifiant à cette dernière et aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis de désistement.

Adjonction et substitution de parties.

18. (1) Toute personne peut être ajoutée à une procédure ou substituée à une partie par requête motivée présentée à un juge ou au registraire.

(2) Sous réserve du paragraphe (5), nul ne peut être ajouté à une procédure ou substitué à une partie sans le dépôt de son consentement auprès du registraire.

(3) La requête est aussi signifiée à la partie que l’on veut ajouter ou substituer à une partie.

(4) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, les documents prévus par les présentes règles doivent être signifiés aux parties ainsi ajoutées ou substituées à une partie, et les délais commencent à courir selon les modalités de l’ordonnance.

(5) Dans toute procédure, la Cour ou un juge peut ordonner l’adjonction ou la substitution d’une partie s’il l’estime nécessaire pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige.

Dépôt de documents.

19. (1) Le dépôt de tout document auprès du registraire peut se faire :

a) par remise en mains propres ;

b) par courrier ou par messagerie ;

c) par télécopie, sauf dans le cas des documents qui, aux termes des présentes règles, doivent être reliés.

(2) Le document transmis par télécopie aux fins de dépôt comporte une page couverture conforme au paragraphe 20(2).

(2.1) Le document visé par une ordonnance de mise sous scellés d’un tribunal d’instance inférieure ou de la Cour est déposé dans une enveloppe scellée et accompagné d’une lettre explicative et d’une copie de l’ordonnance.

(2.2) Le document dont une partie demande la mise sous scellés est déposé dans une enveloppe scellée et accompagné d’une requête adressée à un juge en vue d’obtenir la mise sous scellés.

(2.3) Le document dans lequel est révélée, en tout ou en partie, la teneur de documents visés par une ordonnance de mise sous scellés est déposé dans une enveloppe scellée et accompagné d’une requête adressée à un juge en vue d’en obtenir la mise sous scellés. Une version épurée du document en question est versée au dossier de la Cour. DORS/2006-203, art. 2.

(3) Sur réception du document visé au paragraphe (1), le registraire peut, selon le cas :

a) l’accepter ou le rejeter ;

b) l’accepter sous réserve que toute correction soit apportée et que toute condition préalable soit remplie.

(4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire, le document déposé est réputé déposé à la date du timbre de dépôt de la Cour.

(5) Les documents déposés doivent être signifiés conformément à la règle 20 à toutes les parties, sauf disposition contraire des présentes règles ou ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire.

Signification des documents.

20. (1) La signification de tout document à une partie se fait à son procureur ou à son correspondant ou, si la partie n’est pas représentée par procureur, à la partie elle-même ou à son correspondant, selon l’un des modes suivants :

a) par signification à personne effectuée n’importe quel jour autre qu’un jour férié ;

b) par courrier recommandé ou certifié ou par messagerie ;

c) par télécopie, sauf dans le cas des documents suivants :

(i) ceux qui, aux termes des présentes règles, doivent être reliés,

(ii) ceux qui comptent plus de quarante pages, leur signification pouvant toutefois être faite par ce mode si le destinataire y consent. DORS/2006-203, art. 3(1).

(2) Tout document signifié par télécopie doit comporter une page couverture indiquant :

a) le titre du document transmis ;

b) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur ;

c) le nom du destinataire et, le cas échéant, celui de son procureur ;

d) la date et l’heure approximative de la transmission ;

e) le nombre de pages transmises, y compris la page couverture ;

f) le numéro du télécopieur utilisé pour la transmission ;

g) les nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de difficulté de transmission.

(3) Un document est réputé signifié :

a) sous réserve de l’alinéa b), à la date de sa réception ou de la reconnaissance de sa réception ;

b) le jour – autre qu’un jour férié – suivant sa réception :

(i) s’il est reçu un jour férié,

(ii) s’il est reçu entre 17 h et minuit, heure locale, tout autre jour.

(4) La signification est établie par l’une des preuves ci-après, qui est déposée — sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire — en conformité avec la règle 19, dans les deux jours suivant la signification :

a) un affidavit de signification conforme au formulaire 20 ;

b) le procès-verbal de signification établi par un shérif, un huissier ou toute autre personne autorisée, conformément aux règles de procédure applicables dans la province ou le territoire de signification ;

c) une reconnaissance de la signification, signée par la partie, son procureur ou son correspondant ;

d) dans les cas où la signification a été effectuée par courrier recommandé ou certifié ou par messagerie, un affidavit portant en annexe le récépissé de la poste, un accusé de réception portant la signature du destinataire ou une copie des résultats de suivi du service de messagerie où figurent les détails concernant la livraison du document ;

e) dans les cas où la signification a été effectuée par télécopie, une copie de la page couverture conforme au paragraphe (2) et le bordereau de transmission qui confirme les date et heure de la transmission. DORS/2006-203, art. (32) and 3(3).

(5) Le registraire peut, sur requête, ordonner un mode de signification différent si les circonstances le justifient.

(6) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 3(4)]

Présentation des documents imprimés.

21. (1) Les documents présentés devant la Cour sont imprimés selon les règles suivantes :

a) ils sont clairs et lisibles et présentés sur du papier blanc de bonne qualité, de format 21,5 cm sur 28 cm (format lettre) ;

b) sauf dans le cas du recueil de sources, qui est imprimé sur les deux côtés, un seul côté des feuilles est imprimé et, dans le cas des documents qui, aux termes des présentes règles, doivent être reliés, le texte se trouve sur la page de gauche ;

c) sous réserve du paragraphe (2) et sauf pour la table des matières établie conformément à la règle 24, le document est paginé en chiffres arabes n’importe où en haut de page. DORS/2006-203, art. 4(1) et 4(2)

(2) Les pages du recueil de sources n’ont pas à être numérotées si les numéros de page des sources sont bien lisibles.

(3) Les parties I à V des mémoires de demande d’autorisation d’appel, des mémoires d’appel et des mémoires de requête sont imprimées selon les règles suivantes :

a) les caractères utilisés sont d’au moins 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm ;

b) les paragraphes, à l’exclusion des titres, sont numérotés dans la marge de gauche ;

c) chaque page imprimée compte au plus 500 mots ;

d) l’interligne est d’au moins un et demi, à l’exception des citations de sources, qui doivent être à simple interligne et en retrait ;

e) les marges sont d’au moins 2,5 cm.

(4) Le nom du procureur qui est l’auteur du document et celui de toute partie qu’il représente – ou le nom de la partie elle-même si elle n’est pas représentée par procureur – doivent être imprimés à la fin de la partie V des mémoires de demande d’autorisation d’appel, des mémoires d’appel et des mémoires de requête. Le procureur, ou la partie elle-même si elle n’est pas représentée par procureur, appose sa signature sur l’original, au-dessus de son nom.

(2.1) Si un document compte plus de trois cents pages :

a) il est relié en volumes d’au plus deux cents pages ;

b) le numéro du volume en chiffres romains et, sur la même ligne ou sur la ligne suivante, les numéros des première et dernière pages du volume ou, s’il s’agit d’un recueil de sources, les numéros des premier et dernier onglets du volume paraissent sous le titre et la mention exigée par l’alinéa 22(1)f), entre les deux lignes horizontales ;

c) le numéro du volume en chiffres romains paraît aussi sur la tranche inférieure de chaque volume. DORS/2006-203, art. 4(3).

En-tête.

22. (1) L’en-tête de tout document doit être conforme au formulaire 22 et porter les renseignements suivants :

a) le titre « COUR SUPRÊME DU CANADA », en majuscules ;

b) entre parenthèses et en majuscules, la désignation de la juridiction inférieure ;

c) le numéro de référence de la Cour, le cas échéant ;

d) l’intitulé conforme aux paragraphes (2) ou (3) ;

e) le titre du document et les nom et qualité de la partie qui le dépose, en majuscules et entre deux lignes horizontales ;

f) les articles de la Loi, des présentes règles ou de tout autre texte législatif sur lesquels le document est fondé, en lettres minuscules et entre les deux lignes horizontales. DORS/2006-203, art. 5(1).

(2) L’intitulé de la demande d’autorisation d’appel porte les noms des personnes énumérées ci-après, suivis de leur qualité devant la juridiction inférieure :

a) à titre de demandeur, toute partie qui présente la demande d’autorisation d’appel ;

b) à titre d’intimé, toute partie — y compris, au Québec, le mis en cause — qui, devant la juridiction inférieure, avait des intérêts opposés à ceux du demandeur ;

c) à titre d’intervenant :

(i) tout intervenant à qui la juridiction inférieure a reconnu la pleine qualité de partie et, au Québec, tout mis en cause devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas déjà dans l’intitulé,

(ii) toute personne qui a obtenu l’autorisation d’intervenir conformément à la règle 59,

(iii) toute commission ou tout tribunal administratif dont la compétence est en cause, que cette commission ou ce tribunal administratif ait ou non participé à l’instance devant la juridiction inférieure. DORS/2006-203, art. 5(2), 5(3) et 5(4).

(3) L’intitulé de l’appel porte les noms des personnes énumérées ci-après, suivis de leur qualité devant la juridiction inférieure :

a) à titre d’appelant, toute partie qui interjette appel ;

b) à titre d’intimé, toute partie — y compris, au Québec, le mis en cause — qui, devant la juridiction inférieure, avait des intérêts opposés à ceux de l’appelant ;

c) à titre d’intervenant :

(i) tout intervenant à qui la juridiction inférieure a reconnu la pleine qualité de partie et, au Québec, tout mis en cause devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas déjà dans l’intitulé,

(ii) toute personne qui a obtenu l’autorisation d’intervenir conformément à la règle 59,

(iii) tout procureur général qui a déposé un avis d’intervention conformément au paragraphe 61(4),

(iv) toute commission ou tout tribunal administratif dont la compétence est en cause, que cette commission ou ce tribunal administratif ait ou non participé à l’instance devant la juridiction inférieure. DORS/2006-203, art. 5(5), 5(6) et 5(7).

(3.1) L’intitulé d’une requête est conforme à celui de la demande d’autorisation d’appel ou de l’appel, selon le cas, et peut être abrégé de façon à ce que seuls soient nommés le premier demandeur et le premier intimé ou le premier appelant et le premier intimé, selon le cas. DORS/2006-203, art. 5(8).

(4) Une requête peut être présentée en application de la règle 18 pour inclure dans l’intitulé comme partie toute autre personne qui agissait comme partie, mis en cause ou intervenant devant la juridiction inférieure et qui doit être partie aux procédures pour donner effet à un jugement de la Cour.

Page couverture des documents.

23. La page couverture de tout document qui, aux termes des présentes règles, doit être relié, doit être conforme au formulaire 23 et comporter dans l’ordre suivant :

a) un en-tête conforme à la règle 22 ;

b) à gauche, les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique des procureurs ou des parties qui agissent en leur propre nom et, à droite, ceux de leurs correspondants, le cas échéant.

Table des matières.

24. (1) La table des matières figure au début de tout document — et de chacun de ses volumes, le cas échéant — qui, aux termes des présentes règles, doit être relié, et comporte :

a) par ordre chronologique, le contenu détaillé de chaque division du document et, le cas échéant, de chaque volume du document, y compris les annexes, et, en regard dans une colonne distincte, le numéro de page du début ;

b) dans le cas des jugements prononcés oralement, dans la colonne destinée aux numéros de page, la mention « aucun motif consigné ».

c) dans le cas des recueils de sources, les numéros d’onglet et les références de chaque source. DORS/2006-203, art. 6.

(2) La table des matières est paginée consécutivement, en chiffres romains minuscules, en haut de chaque page.


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