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/// Partie 18 - Dispositions diverses
Affidavits.89. (1) Les faits dont la preuve n’est pas au dossier de la Cour doivent être attestés par affidavit. (2) L’affidavit présenté dans le cadre d’une procédure se limite à l’énoncé des faits dont le déposant a connaissance. Toutefois, la Cour, un juge ou le registraire peut admettre une déclaration fondée sur des renseignements ou une opinion pourvu que le déposant y indique la source des renseignements ou les motifs à l’appui de son opinion. (3) Le dossier de la juridiction inférieure et celui du tribunal de première instance qui sont déposés auprès du registraire font partie du dossier de la Cour. Interrogatoire sur affidavit.90. (1) Toute partie peut, avec l’autorisation d’un juge ou du registraire obtenue par requête, contre-interroger l’auteur d’un affidavit déposé auprès du registraire pour le compte d’une autre partie en signifiant à celle-ci un avis requérant la production du déposant et de documents pour le contre-interrogatoire devant le commissaire à l’assermentation que désigne le juge ou le registraire. (2) L’avis est signifié dans le délai que le juge ou le registraire fixe. (3) Le contre-interrogatoire visé au paragraphe (1) doit avoir lieu avant l’audition de la procédure, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire. (4) La transcription d’un contre-interrogatoire peut être déposée auprès du registraire dans les dix jours suivant le contre-interrogatoire. (5) Le juge ou le registraire peut, de sa propre initiative, ordonner la production de tout document lors du contre-interrogatoire. (6) Dans le cas où le déposant n’est pas produit pour le contre-interrogatoire, son affidavit est rejeté sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire. Serments et témoins.91. (1) Le registraire ou tout membre de son personnel agréé à titre de commissaire à l’assermentation peut faire prêter serment. (2) Le registraire peut interroger des témoins dans toute procédure. Nomination d’un amicus curiae.92. Dans le cas d’un appel, la Cour ou un juge peut nommer un amicus curiae. Changements ayant un incidence sur le dossier92.1 Les procureurs ou leurs correspondants avisent la Cour par écrit de tout changement ayant une incidence sur le dossier dans toute requête, toute demande d’autorisation d’appel ou tout appel. Au besoin, une partie peut, par requête, demander l’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve pour porter le changement à la connaissance de la Cour. DORS/2006-203, art. 41. Avis de désistement.93. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une partie peut se désister de toute procédure en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis de désistement. (2) L’appelant qui se désiste d’un appel au titre de l’article 69 de la Loi signifie aussi une copie de l’avis de désistement au greffier de la juridiction inférieure. Avis aux avocats.94. Le registraire peut publier les avis aux avocats qu’il estime nécessaires pour expliquer ou préciser les présentes règles ou les usages devant la Cour. Avis spécial de convocation de la Cour.95. Le registraire publie l’avis de convocation de la Cour prévu à l’article 34 de la Loi selon le formulaire 95. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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