Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Partie 17 - Cautionnement


Restitution par la Cour.

86. (1) Les sommes déposées à titre de cautionnement en application de l’alinéa 60(1)b) de la Loi peuvent être restituées sur présentation d’une requête au registraire ou par envoi d’une lettre à celui-ci dans laquelle toutes les parties intéressées consentent à la restitution. DORS/2006-203, art. 40.

(2) Le registraire peut prévoir la restitution de toute somme à la partie qui a consigné le cautionnement ou à son procureur ou correspondant.

(3) Lorsqu’une des autres parties, son procureur et correspondant sont introuvables, avis de la requête en restitution peut être donné par affichage au greffe d’une copie de la requête, celle-ci étant renvoyée à un juge par le registraire au moins vingt-huit jours suivant l’affichage.

Cautionnement et intérêt.

87. Les sommes déposées à titre de cautionnement portent intérêt conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.

Dispense de cautionnement.

88. (1) Toute partie peut, par requête à un juge ou au registraire, demander d’être dispensée de fournir le cautionnement prévu à l’alinéa 60(1)b) de la Loi.

(2) L’affidavit à l’appui de la requête indique que la valeur de l’actif net de la partie, à l’exclusion de sa résidence familiale et de l’objet de la procédure, ne dépasse pas 5 000 $ et qu’elle est incapable de fournir un cautionnement.


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