Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Partie 16 - Droits et dépens


Droits à verser au registraire.

82. (1) Les droits à verser au registraire figurent à l’annexe A.

(2) Toute partie peut, par requête au registraire, demander d’être dispensée d’acquitter les droits prévus à l’annexe A.

Taxation des dépens.

83. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens des procédures sont taxés entre parties par le registraire conformément au tarif des honoraires et débours établi à l’annexe B.

(2) Dans les six mois suivant l’ordonnance qui tranche définitivement la question des dépens, la partie qui les obtient signifie aux parties tenues de les payer et dépose auprès du registraire un avis de taxation des dépens conforme au formulaire 83A, accompagné d’un mémoire de frais conforme au formulaire 83B. DORS/2006-203, art. 38.

(3) La partie qui conteste la taxation des dépens ou un poste du mémoire de frais doit, dans les dix jours suivant la signification de l’avis de taxation et du mémoire de frais, signifier à la partie qui demande la taxation des dépens et aux autres parties condamnées aux dépens une réponse sous forme de lettre et la déposer auprès du registraire.

(4) Toute réplique est faite sous forme de lettre et est signifiée aux parties condamnées aux dépens et déposée auprès du registraire dans les cinq jours suivant la signification de la réponse.

(5) À l’expiration du délai prévu au paragraphe (4) ou si un consentement est déposé, le registraire délivre un certificat de taxation des dépens.

(6) Le certificat de taxation des dépens est définitif et exécutoire quant aux postes non contestés.

(7) Lorsque, en vertu d’une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire, la partie qui a droit à des dépens est également tenue d’en payer à une autre partie, le registraire peut taxer les dépens en conséquence.

(8) Aux fins de taxation des dépens, le registraire peut ordonner la production des livres, documents et pièces qu’il estime nécessaires.

Contestation de la taxation des dépens.

84. (1) Dans les quinze jours suivant la réception du certificat de taxation des dépens, toute partie peut contester la taxation des dépens au motif que le mémoire de frais contient une erreur d’écriture ou de calcul, en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire une contestation faisant état des erreurs alléguées et des corrections demandées.

(2) Dans les quinze jours suivant la réception du certificat de taxation des dépens, toute partie qui conteste la taxation des dépens pour un motif autre que celui prévu au paragraphe (1) peut présenter à un juge une requête en révision de la taxation des dépens et le juge peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée relativement au poste contesté.

(3) La contestation de la taxation des dépens est tranchée selon la preuve déposée auprès du registraire et aucune preuve supplémentaire à l’appui de la requête n’est recevable, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, selon le cas.

(4) Les dépens de la révision visée au paragraphe (2) sont laissés à l’appréciation du juge.

Dépens relatifs au désistement ou au rejet d’une procédure.

85. Sauf dans le cas d’une procédure intentée en vertu du Code criminel, l’intimé a droit :

a) en cas de désistement d’une procédure ou de rejet au motif de péremption, à la taxation de ses dépens par le registraire sans autre ordonnance, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge ;

b) en cas de rejet d’une requête en prorogation de délai présentée conformément au paragraphe 51(3), à la taxation par le registraire, sans autre ordonnance, de ses dépens sur la demande d’autorisation d’appel, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge. DORS/2006-203, art. 39.


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