Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Partie 15 - Ordonnances et jugements


Ordonnance.

77. Toute ordonnance est signée par le juge qui l’a rendue ou par le registraire.

Révision des ordonnances du registraire.

78. (1) Toute partie visée par une ordonnance du registraire peut, dans les vingt jours suivant le prononcé de celle-ci, en demander la révision à un juge par requête.

(2) L’affidavit à l’appui de la requête en expose les motifs.

Jugement de la Cour.

79. Le jugement rendu par la Cour doit être signé par un juge et être revêtu du sceau de la Cour.

Date du jugement.

80. Chaque jugement porte la date du jour où il est rendu et prend effet à cette date, sauf ordonnance contraire de la Cour.

Modification du jugement.

81. (1) Toute partie peut, dans les trente jours suivant le jugement, demander à un juge par requête ou, avec le consentement de toutes les parties intéressées, au registraire la modification du jugement, dans les cas suivants :

a) le jugement contient une erreur involontaire ou une omission ;

b) il n’est pas conforme au jugement prononcé par la Cour en audience publique ;

c) il omet par inadvertance ou fortuitement de trancher une question dont la Cour a été saisie.

(2) Le juge saisi de la requête peut la rejeter, procéder à la modification ou ordonner qu’une requête en nouvelle audition soit présentée à la Cour conformément à la règle 76.


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