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/// Partie 14 - Réexamen et nouvelle audition
Réexamen de la demande d’autorisation d’appel.73. (1) Aucune demande d’autorisation d’appel ne peut faire l’objet d’un réexamen sauf si des circonstances extrêmement rares le justifient. (2) Dans les trente jours suivant le jugement concernant la demande d’autorisation d’appel, la requête en réexamen doit être signifiée à toutes les parties et l’original et cinq copies de la requête doivent être déposés auprès du registraire. (3) La requête en réexamen est reliée dans une couverture grise et comporte, dans l’ordre suivant : a) l’avis de la requête en réexamen conforme au formulaire 47, avec les adaptations nécessaires ; b) un affidavit exposant les circonstances extrêmement rares qui justifient le réexamen et expliquant pourquoi la question n’a pas été soulevée auparavant ; c) tout nouveau document que la partie compte invoquer ; d) un mémoire d’au plus dix pages. (4) La requête en réexamen qui ne comporte pas l’affidavit exposant les circonstances extrêmement rares visé à l’alinéa (3)b) ne sera pas soumise à la Cour. (5) L’intimé peut, dans les dix jours suivant l’acceptation de la requête en réexamen aux fins de dépôt, présenter une réponse en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies d’un mémoire d’au plus dix pages. (6) Dans les dix jours suivant la signification de la réponse, le requérant peut présenter une réplique en la signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies d’un mémoire d’au plus cinq pages. DORS/2006-203, art. 37(2). Nouvelle audition de la demande d’autorisation d’appel.74. Aucune demande d’autorisation d’appel ne peut faire l’objet d’une nouvelle audition. Réexamen et nouvelle audition d’une requête.75. Sous réserve de la règle 78, aucune requête ne peut faire l’objet d’un réexamen ou d’une nouvelle audition. Requête en nouvelle audition d’appel.76. (1) Toute partie peut, par requête avant jugement ou dans les trente jours suivant le jugement, demander à la Cour de réentendre un appel. (2) Malgré le délai prévu au paragraphe 54(1), dans les quinze jours suivant la signification de la requête, toute autre partie peut y répondre. (3) Dans les quinze jours suivant la signification de la réponse à la requête, le requérant peut présenter une réplique en la signifiant aux autres parties et en en déposant auprès du registraire l’original et quatorze copies. (4) Malgré le paragraphe 54(4), aucune plaidoirie orale ne peut être présentée relativement à la requête, sauf ordonnance contraire de la Cour. (5) Si la Cour ordonne une nouvelle audition de l’appel, elle peut prendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée pour assurer le bon déroulement de l’audience. |
Dernière mise à jour le mercredi 17 décembre 2008
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