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/// Partie 13 - Dates et comparutions
Date d’audition : requêtes et demandes d’autorisation d’appel.68. (1) Le Juge en chef ou, en son absence, le doyen des juges présents, fixe la date d’audition des requêtes à la Cour et des demandes d’autorisation d’appel dont l’audition a été ordonnée aux termes de l’alinéa 43(1)c) ou du paragraphe 43(1.2) de la Loi. (2) La Cour peut entendre les requêtes et les demandes d’autorisation d’appel à des dates différentes de celles prévues au paragraphe 32(3) de la Loi. Date d’audition : appels.69. (1) Après le dépôt du mémoire de l’intimé ou à l’expiration du délai de huit semaines prévu à la règle 36, le registraire inscrit l’appel pour audition par la Cour. (2) Sur confirmation de la date d’audition de l’appel par la Cour et au plus tard le premier jour de chaque session prévue à l’article 32 de la Loi, le registraire diffuse la liste des appels à entendre, dans l’ordre de leur inscription au rôle, et envoie un avis d’audition conforme au formulaire 69 à toutes les parties. DORS/2006-203, art. 34. Comparution : requêtes et demandes d’autorisation d’appel.70. Sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge : a) le nombre de procureurs admis à plaider à l’audition d’une requête ou d’une demande d’autorisation d’appel est limité à un seul par partie ; b) le ou les requérants ou demandeurs disposent, au total, de quinze minutes pour la plaidoirie orale et de cinq minutes pour la réplique ; c) l’intimé ou les intimés disposent, au total, de quinze minutes pour la plaidoirie orale ; d) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 35] Comparutions : Appels.71. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge : a) le nombre de procureurs admis à plaider en appel est limité à deux par appelant et par intimé, et à un seul par intervenant ; b) le nombre de procureurs admis à plaider en réplique est limité à un seul par appelant. (2) Les intimés et les intervenants n’ont aucun droit de réplique, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge. (3) L’intimé ou l’intervenant qui omet de signifier et de déposer son mémoire dans le délai prévu aux règles 36 ou 37, ou fixé par une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire, selon le cas, n’est pas admis à plaider en appel, sauf ordonnance contraire d’un juge sur requête. DORS/2006-203, art. 36(1). (4) Le nom des procureurs qui comparaîtront devant la Cour sont communiqués par écrit au registraire au moins deux semaines avant l’audition de l’appel. (5) Sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge : a) l’appelant ou les appelants disposent, au total, d’une heure pour la plaidoirie orale et de cinq minutes pour la réplique, celle-ci pouvant toutefois, dans le cas où la plaidoirie orale principale dure moins d’une heure, être prolongée d’un maximum de quinze minutes ; b) l’intimé ou les intimés disposent, au total, d’une heure pour la plaidoirie orale ; c) le procureur général visé au paragraphe 61(4) dispose de quinze minutes pour la plaidoirie orale. d) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 36(2)] (6) Lorsque le juge ou le registraire ordonne que la requête relative à un appel soit entendue par la Cour le jour même de l’audition de l’appel, le temps dont la partie qui a présenté la requête dispose aux termes du paragraphe (5) est réduit en conséquence, sauf ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire. (7) Tout procureur comparaissant devant la Cour doit porter la toge. Défaut de comparution.72. Faute par une partie de comparaître au jour et à l’heure fixés pour l’audience, la Cour peut n’entendre que les parties présentes et statuer sans entendre la partie absente, ou encore ajourner l’audience aux conditions qu’elle estime indiquées, notamment quant aux dépens. |
Dernière mise à jour le mercredi 17 décembre 2008
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