Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Partie 11 - Requêtes spéciales


Requête en intervention.

55. Toute personne ayant un intérêt dans une demande d’autorisation d’appel, un appel ou un renvoi peut, par requête à un juge, demander l’autorisation d’intervenir.

56. La requête en intervention est présentée dans les délais suivants :

a) dans le cas de la demande d’autorisation d’appel, dans les trente jours suivant son dépôt ;

b) dans le cas d’un appel, dans les quatre semaines suivant le dépôt du mémoire de l’appelant.

c) dans le cas d’un renvoi, dans les quatre semaines suivant le dépôt du mémoire du gouverneur en conseil. DORS/2006-203, art. 29.

57. (1) L’affidavit à l’appui de la requête en intervention doit préciser l’identité de la personne ayant un intérêt dans la procédure et cet intérêt, y compris tout préjudice que subirait cette personne en cas de refus de l’autorisation d’intervenir.

(2) La requête expose ce qui suit :

a) la position que cette personne compte prendre dans la procédure ;

b) ses arguments, leur pertinence par rapport à la procédure et les raisons qu’elle a de croire qu’ils seront utiles à la Cour et différents de ceux des autres parties.

58. À l’expiration du délai applicable selon la règle 51, le registraire présente au juge toutes les requêtes en intervention présentées dans les délais prévus à la règle 56. DORS/2006-203, art. 30.

59. (1) Dans l’ordonnance octroyant l’autorisation d’intervenir, le juge peut :

a) prévoir comment seront supportés les dépens supplémentaires de l’appelant ou de l’intimé résultant de l’intervention ;

b) imposer des conditions et octroyer les droits et privilèges qu’il détermine, notamment le droit d’apporter d’autres éléments de preuve ou de compléter autrement le dossier.

(2) Dans l’ordonnance octroyant l’autorisation d’intervenir ou après l’expiration du délai de dépôt et de signification des mémoires de demande d’autorisation d’appel, d’appel ou de renvoi, le juge peut, à sa discrétion, autoriser l’intervenant à présenter une plaidoirie orale à l’audition de la demande d’autorisation d’appel, de l’appel ou du renvoi, selon le cas, et déterminer le temps alloué pour la plaidoirie orale.

(3) Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’intervenant n’est pas autorisé à soulever de nouvelles questions. DORS/2006-203, art. 31.

Requête pour formulation d’une question constitutionnelle.

60. (1) Dans les trente jours suivant l’octroi de l’autorisation d’appel ou le dépôt de l’avis d’appel dans le cas d’un appel de plein droit, l’appelant, l’intimé ou le procureur général qui entend soulever l’une ou l’autre des questions ci-après doit présenter au Juge en chef ou à un autre juge une requête pour formulation d’une question constitutionnelle :

a) la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale ou de l’un de leurs règlements ;

b) le caractère inopérant d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale ou de l’un de leurs règlements ;

c) la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une règle de common law.

(2) Le délai prévu au paragraphe (1) peut, sur requête, être prorogé par un juge.

61. (1) Dans l’ordonnance formulant une question constitutionnelle, le Juge en chef ou un autre juge peut prévoir comment seront supportés les dépens supplémentaires de l’appelant ou de l’intimé résultant de l’intervention d’un procureur général.

(2) Dans la semaine suivant la réception de l’ordonnance visée au paragraphe (1), le requérant signifie aux procureurs généraux une copie de l’ordonnance et de l’avis de question constitutionnelle conforme au formulaire 61A, avec une copie des motifs du jugement frappé d’appel. DORS/2006-203, art. 32.

(3) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 32]

(4) Dans les quatre semaines suivant la signification de l’avis de question constitutionnelle, le procureur général qui a l’intention de participer à l’appel, avec ou sans plaidoirie orale, signifie à toutes les autres parties et dépose auprès du registraire un avis d’intervention conforme au formulaire 61B sans avoir à obtenir au préalable l’autorisation d’intervenir.

(4) L’appelant verse une copie de l’ordonnance visée au paragraphe (1) à son dossier et reproduit la question constitutionnelle en annexe de son mémoire.

Requête pour sursis à exécution.

62. La partie contre laquelle la Cour ou un autre tribunal a rendu un jugement ou une ordonnance peut demander à la Cour un sursis à l’exécution de ce jugement ou de cette ordonnance ou un autre redressement, et la Cour peut accéder à cette demande aux conditions qu’elle estime indiquées.

Requête en cassation.

63. (1) L’intimé peut présenter à la Cour, dans les trente jours suivant l’engagement d’une procédure visée à l’article 44 de la Loi, une requête pour casser la procédure.

(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge, la signification de la requête en cassation emporte suspension de la procédure jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête.

(3) Si elle fait droit à la requête, la Cour peut, à sa discrétion, ordonner à la partie instituant la procédure de payer tout ou partie des dépens de la procédure.


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