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/// Partie 10 - Requêtes : Règles générales


Requête à un juge ou au registraire Disposition générale.

47. (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, toute requête est présentée à un juge ou au registraire et comporte dans l’ordre suivant :

a) un avis de requête conforme au formulaire 47 ;

b) tout affidavit ;

c) si le requérant le considère nécessaire, un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), avec les adaptations nécessaires ;

d) les documents que compte invoquer le requérant, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3) ;

e) une ébauche de l’ordonnance demandée, notamment quant aux dépens. DORS/2006-203, art. 22(1).

(1.1) La requête introductive d’instance comporte, à la suite de l’avis de requête :

a) une attestation conforme au formulaire 25B :

(i) indiquant s’il existe une ordonnance de mise sous scellés ou une obligation de non-publication de la preuve ou du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin, donnant les détails de l’ordonnance ou de l’obligation et incluant une copie de toute ordonnance écrite,

(ii) indiquant si le dossier comporte des renseignements confidentiels auxquels, aux termes de dispositions législatives particulières, le public ne doit pas avoir accès et incluant une copie des dispositions législatives ;

b) dans le cas où il ne serait pas indiqué que le juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, une attestation conforme au formulaire 25C énonçant les questions soulevées. DORS/2006-203, art. 22(2).

(2) Les parties I à V du mémoire de la requête comptent au plus dix pages.

(3) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, aucune plaidoirie orale n’est présentée à l’égard de la requête.

Signification et dépôt.

48. (1) Il incombe au requérant :

a) de signifier la requête aux parties à la requête et une copie de l’avis de requête aux autres parties ;

b) d’en déposer auprès du registraire l’original et deux copies. DORS/2006-203, art. 23.

(2) La requête relative à la demande d’autorisation d’appel peut être signifiée et déposée avec celle-ci.

Réponse.

49. (1) L’intimé à une requête peut, dans les dix jours suivant la signification de la requête, présenter une réponse à celle-ci :

a) en la signifiant aux parties requérantes et aux autres intimés à la requête ;

b) en en déposant auprès du registraire l’original et deux copies. DORS/2006-203, art. 24(1).

(2) La réponse comporte dans l’ordre suivant :

a) si l’intimé à la requête le considère nécessaire, un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), avec les adaptations nécessaires ;

b) les documents que compte invoquer l’intimé, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3). DORS/2006-203, art. 24(2).

(3) Les parties I à V du mémoire comptent au plus dix pages.

(4) Malgré le paragraphe (1), la réponse à une requête signifiée et déposée avec la demande d’autorisation d’appel peut être signifiée et déposée avec la réponse à la demande d’autorisation d’appel, sauf dans le cas d’une requête visant à accélérer la procédure. DORS/2006-203, art. 24(3).

Réplique.

50. (1) Le requérant peut, dans les cinq jours suivant la signification de la réponse à la requête, présenter une réplique :

a) en la signifiant aux parties à la requête ;

b) en en déposant auprès du registraire l’original et deux copies. DORS/2006-203, art. 25.

(2) La réplique comporte un mémoire d’au plus cinq pages.

(3) Malgré le paragraphe (1), si la requête est signifiée et déposée avec la demande d’autorisation d’appel, la réplique peut être signifiée et déposée avec la réplique à la réponse à la demande d’autorisation d’appel.

Présentation à un juge ou au registraire.

51. (1) La requête est présentée au juge ou au registraire :

a) soit après le dépôt de la réplique ou à l’expiration du délai de cinq jours prévu à la règle 50, selon le cas ;

b) soit après l’expiration du délai de dix jours prévu à la règle 49 si aucune réponse n’a été déposée.

(2) Le juge ou le registraire peut, selon le cas, :

a) statuer sur la requête ;

b) en ordonner l’audition ;

c) la renvoyer devant la Cour ;

d) envoyer la requête relative à une demande d’autorisation d’appel aux juges saisis de la demande d’autorisation d’appel.

(3) Malgré le paragraphe (1), toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel peut être présentée directement aux juges saisis de la demande d’autorisation d’appel.

Requête à la Cour Disposition générale.

52. (1) Toute requête dont l’audition par la Cour est prévue par la Loi ou les présentes règles est reliée dans une couverture grise et comporte dans l’ordre suivant :

a) un avis de requête conforme au formulaire 52 ;

b) un affidavit ;

c) un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), avec les adaptations nécessaires ;

d) les documents que compte invoquer le requérant, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3). DORS/2006-203, art. 26(1).

(1.1) La requête introductive d’instance comporte, à la suite de l’avis de requête :

a) une attestation conforme au formulaire 25B :

(i) indiquant s’il existe une ordonnance de mise sous scellés ou une obligation de non-publication de la preuve ou du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin, donnant les détails de l’ordonnance ou de l’obligation et incluant une copie de toute ordonnance écrite,

(ii) indiquant si le dossier comporte des renseignements confidentiels auxquels, aux termes de dispositions législatives particulières, le public ne doit pas avoir accès et incluant une copie des dispositions législatives ;

b) dans le cas où il ne serait pas indiqué que le juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, une attestation conforme au formulaire 25C énonçant les questions soulevées. DORS/2006-203, art. 26(2).

(2) Les parties I à V du mémoire comptent au plus vingt pages.

Signification et dépôt.

53. Il incombe au requérant :

a) de signifier la requête aux parties à la requête et une copie de l’avis de requête aux autres parties ;

b) d’en déposer auprès du registraire l’original et quatorze copies. DORS/2006-203, art. 27.

Réponse.

54. (1) L’intimé à une requête peut, dans les dix jours suivant la signification de la requête, présenter une réponse à celle-ci :

a) en la signifiant aux parties requérantes et aux autres intimés à la requête ;

b) en en déposant auprès du registraire l’original et quatorze copies. DORS/2006-203, art. 28(1).

(2) La réponse est reliée dans une couverture verte et comporte dans l’ordre suivant :

a) un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), avec les adaptations nécessaires ;

b) les documents que compte invoquer l’intimé, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3). DORS/2006-203, art. 28(2).

(3) Les parties I à V du mémoire comptent au plus vingt pages.

(4) Sur réception de la réponse ou à l’expiration du délai de dix jours prévu au paragraphe (1), le registraire envoie à toutes les parties un avis d’audition conforme au formulaire 69, avec les adaptations nécessaires.


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