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/// Partie 1 - Application et définitions
Application.1. Sauf disposition contraire de la Loi ou de toute autre loi fédérale, les présentes règles s’appliquent à toutes les procédures dont est saisie la Cour. Définitions.2. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles. « affidavit » Sont assimilées à l’affidavit les affirmations et déclarations solennelles. (affidavit) « commissaire à l’assermentation » S’entend notamment de toute personne autorisée par les lois ou règles de pratique fédérales ou provinciales, selon le cas, à présider les interrogatoires. (commissioner for oaths) « correspondant » Avocat qui exerce dans la région de la capitale nationale au sens de la Loi sur la capitale nationale. (agent) « demande d’autorisation d’appel » La demande d’autorisation d’appel prévue à la règle 25 et à l’article 40 de la Loi. (application for leave to appeal) « impression » Tout procédé de reproduction, sauf la reproduction manuscrite. (printing) « jour férié » S’entend au sens de la Loi d’interprétation et vise également le samedi. (holiday) « Loi » La Loi sur la Cour suprême. (Act) « partie » Personne nommée dans l’intitulé conformément à la règle 22, y compris toute personne qui lui est substituée ou est ajoutée aux procédures conformément à la règle 18 ; mais si référence est faite à la juridiction inférieure, toute partie devant cette juridiction. (party) « personne » Sont compris parmi les personnes les corps politiques ou constitués, Sa Majesté la Reine et le procureur général. (person) « procédure » Appel, demande d’autorisation d’appel, requête ou renvoi devant la Cour, un juge ou le registraire. (proceeding) « procureur » Au Québec, un avocat et, dans les autres provinces, un barrister ou un solicitor. (counsel) « procureur général » Le procureur général du Canada ou d’une province, ou le ministre de la Justice d’un territoire. (attorney general) « sources » Sont compris parmi les sources les textes législatifs, jurisprudentiels et doctrinaux et les traités ainsi que tout extrait de ceux-ci. (authorities) Absence de règles.3. (1) En cas de silence des présentes règles, la Cour, un juge ou le registraire peut établir toute règle procédurale non incompatible avec les présentes règles ou la Loi. (2) Toute partie peut, par requête à un juge ou au registraire, demander des directives à l’égard de la règle procédurale visée au paragraphe (1). Conditions.4. Les ordonnances et directives de la Cour, du juge ou du registraire prévues par les présentes règles peuvent être assorties des conditions que leur auteur estime indiquées. Calcul des délais.5. (1) Le calcul des délais prévus par les présentes règles ou par une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire est régi par la Loi d’interprétation. (2) Les jours fériés n’entrent pas dans le calcul des délais inférieurs à six jours prévus par les présentes règles. (3) Le mois de juillet n’entre pas dans le calcul des délais prévus par les présentes règles, sauf pour la signification et le dépôt des dossiers, mémoires et recueils de sources en application des règles 35 à 37 et des requêtes en intervention en application de l’alinéa 56b) et la signification des avis de question constitutionnelle en application du paragraphe 61(2). (4) Les jours fériés et le mois de juillet entrent toutefois dans le calcul des délais prévus par une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire. 5.1 Sauf directive contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire et sous réserve de l’article 58 de la Loi, la période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant n’entre pas dans le calcul des délais applicables, selon les présentes règles, au dépôt et à la signification de documents. DORS/2006-203, art. 1. Prorogation ou abrégement.6. (1) La Cour, un juge ou, sauf disposition contraire des présentes règles, le registraire peut, sur requête ou de sa propre initiative, proroger ou abréger tout délai fixé par les présentes règles. (2) L’affidavit à l’appui de la requête en prorogation ou en abrégement doit exposer les motifs du retard ou de l’urgence, selon le cas. Ajournement.7. (1) Le Juge en chef ou, en son absence ou à sa demande, un autre juge peut, sur requête ou de sa propre initiative, ajourner l’audition de toute procédure. (2) L’affidavit à l’appui de la requête en ajournement doit exposer les faits ou les motifs justifiant la requête. Dispense d’observation des règles.8. (1) La Cour, un juge ou, sauf disposition contraire des présentes règles, le registraire peut, sur requête ou de sa propre initiative, dispenser une partie de l’observation de toute disposition des présentes règles. (2) La Cour, un juge ou le registraire peut refuser tout document qui n’est pas conforme aux présentes règles ou qui n’a pas été signifié conformément aux présentes règles ou à une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire. (3) Sur ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire, le document qui n’est pas conforme aux présentes règles peut être exclu des dépens. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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