Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Maroc, Cour suprême

Question 19 : Quelles sont les garanties statutaires ou procédurales d’indépendance respectives des juges du Siège et du Parquet ?


Comme nous l’avions vu précédemment, plusieurs garanties statutaires ou procédurales d’indépendance concernant respectivement les juges du siège, et du parquet existent dans le système juridique marocain ; étant entendu que si certaines sont applicables communément aux magistrats du siège et du parquet ; d’autres sont en revanche, spécifiques, tantôt à ceux du siège ; tantôt à ceux du parquet. S’agissant des garanties générales qui sont applicables à l’ensemble des juges marocains, il y a lieu de souligner d’une part, le rôle éminemment important que remplit dans ce domaine le Conseil Supérieur de la Magistrature, qui donne un avis préalable à leur nomination ; d’autre part, celle-ci se fait, par dahir royal, étant précisé que c’est SA MAJESTÉ LE ROI qui est le président dudit Conseil. En outre, il y a aussi, toutes les règles relatives au recrutement, stage, rémunération, droits et devoirs, discipline qui sont prévues par la loi organique de 1974 formant statut de la magistrature. S’agissant des garanties spécifiques au corps des juges du siège ; ou à celui du parquet ; il y a lieu d’indiquer : Pour les juges du siège, les dispositions de l’article 85 de la Constitution, qui prévoient que « les magistrats du siège sont inamovibles ». C’est une garantie fondamentale d’indépendance. Toutefois, et en vertu des dispositions des articles 55 et 56 de la loi de 1974 formant statut de la magistrature, « les magistrats du siège, peuvent … recevoir une nouvelle affectation, soit sur leur demande, soit à la suite d’un avancement, soit en cas de suppression ou de création de juridiction, soit pour remédier à une insuffisance d’effectif, qui affecte gravement le fonctionnement d’une juridiction. Les affectations sont prononcées par dahir, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Quant aux magistrats du parquet, qui sont placés sous l’autorité du Ministre de la Justice et le contrôle de leur hiérarchie, leur changement d’affectation est prononcé par dahir, sur proposition du ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Bien entendu, le pouvoir hiérarchique qui s’exerce sur les magistrats du parquet, ne peut faire échec au principe fondamental qui prévoit qu’à l’audience leur parole est libre ; en vertu de l’adage suivant lequel « si la plume est serve, la parole est libre ».

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