Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Maroc, Cour suprême

Question 18 : Y a-t-il séparation des fonctions des juges (poursuites, instruction, jugement, application des peines, mise en état des dossiers, auto-saisines, exécution des décisions civiles) ?


Effectivement, dans le système judiciaire marocain, l’accent a été mis sur la règle de l’impartialité qui exige de rigoureuses distinctions et séparations entre les différentes fonctions et étapes du procès ; afin, notamment de ne pas permettre à quiconque de juger une affaire sur laquelle elle a déjà eu auparavant l’occasion de s’y prononcer. En matière pénale, cette séparation est le produit de la combinaison des 757 articles du code de procédure pénale, et en particulier les articles 15 à 151 relatifs à la recherche et à la constatation des infractions ; les articles 286 à 356 concernant la tenue des audiences et le prononcé des jugements ; les articles 596 à 647 qui régissent l’exécution des décisions judiciaires. En matière civile, ce sont les parties elles-mêmes qui doivent veiller si, elles souhaitent l’obtenir, sur l’exécution volontaire ou forcée des décisions judiciaires, et ce conformément aux dispositions des articles 428 et suivants du code de procédure civile. D’une manière générale, la règle de l’impartialité impose à l’organisation judiciaire de tout système juridique relevant d’un Etat de droit, comme notamment, le système marocain, de rigoureuses séparations entre les différentes fonctions du procès. On ne peut pas, sous aucun prétexte, être à la fois juge et partie.

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