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/// Accueil du site / Membres / Belgique / Textes et règles en détail / Code judiciaire (extraits) / Livre I : Organes du pouvoir judiciaire
/// Livre I : Organes du pouvoir judiciaire ARTICLE 58 L’organisation de la justice de paix, du tribunal de police, du tribunal d’arrondissement, du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce, de la cour d’appel, de la cour du travail, de la cour d’assises et de la Cour de cassation est régie par le présent code. (alinéa abrogé) ARTICLE 58 bis (Dans le présent code, en ce qui concerne les magistrats, on entend par :) 1° nominations : la nomination de juge de paix, juge au tribunal de police, juge de paix de complément, juge de complément au tribunal de police, juge suppléant à une justice de paix ou à un tribunal de police, juge et juge de complément au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, juge suppléant, substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale substitut du procureur du Roi spécialisé en matière commerciale, substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l’auditeur du travail et substitut de l’auditeur du travail de complément, (...) conseiller à la cour d’appel et à la cour du travail, conseiller suppléant à la cour d’appel visé à l’article 207bis, § 1er, substitut du procureur général près la cour d’appel, substitut général près la cour du travail, (...) conseiller à la Cour de cassation et avocat général près la Cour de cassation ; 2° chef de corps : le titulaire des mandats de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, procureur du Roi, auditeur du travail, (...) premier président de la cour d’appel et de la cour du travail (...), procureur général près la cour d’appel et la cour du travail, (...) (procureur fédéral), premier président de la Cour de cassation et procureur général près la Cour de cassation ; 3° mandat adjoint : les mandats de vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier substitut du procureur du Roi, premier substitut de l’auditeur du travail, (...) président de chambre à la cour d’appel et à la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la cour d’appel et la cour du travail, (...) président et président de section à la Cour de cassation et premier avocat général près la Cour de cassation ; 4° mandat spécifique : les mandats de juge d’instruction, juge au tribunal de la jeunesse, juge des saisies, juge d’appel de la jeunesse, magistrat d’assistance et magistrat fédéral. TITRE Ier Des cours et tribunaux et de leurs membres CHAPITRE Ier Le juge de paix et le tribunal de police Section 1re Dispositions générales ARTICLE 59 Il y a une justice de paix par canton judiciaire. ARTICLE 60 Il y a des tribunaux de police. Un ou plusieurs juges y exercent leurs fonctions dans les limites territoriales indiquée à l’annexe au présent Code. Un juge de paix peut, en outre, être nommé juge au tribunal de police. Les tribunaux de police comprennent une ou plusieurs chambres. ARTICLE 61 Le siège des justices de paix est déterminé à l’article 1er de l’annexe au présent code. (Le siège des tribunaux de police est établi au chef-lieu de l’arrondissement judiciaire lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par l’article 3 de l’annexe au présent Code.) ARTICLE 62 (Abrogé). ARTICLE 63 (Alinéa 1er abrogé). Le Roi détermine annuellement la population de chaque canton en prenant pour base le nombre des habitants à la date du 31 décembre précédent. (Alinéa 3 abrogé). ARTICLE 64 (Des juges suppléants peuvent être nommés au siège d’une ou plusieurs justices de paix et d’un ou plusieurs tribunaux de police.) Le nombre des juges suppléants attachés à une juridiction est de six au plus. ARTICLE 65 En cas d’empêchement légal d’un juge de paix ou d’un juge au tribunal de police ou de vacance de leur charge, le premier président de la cour d’appel peut par ordonnance déléguer pour y exercer temporairement ses fonctions cumulativement avec celles dont il est titulaire un autre juge de paix ou juge au tribunal de police, effectif ou suppléant, (...), qui accepte cette délégation. Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général ou sur avis de celui-ci. La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l’a motivée ; toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la délégation produira ses effets jusqu’au jugement. ARTICLE 65 bis Pour pouvoir être désigné président et président suppléant de l’assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, les candidats doivent être depuis au moins cinq années juge de paix ou juge de paix de complément, juge ou juge de complément à un tribunal de police dans le ressort de cour d’appel concerné. Le président et le président suppléant sont élus, pour un terme non renouvelable de quatre ans, par les membres de l’assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police. La présidence de l’assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police est assurée alternativement par un juge de paix ou un juge de paix de complément et par un juge ou juge de complément au tribunal de police. Section 2 Du service ARTICLE 66 Les audiences sont tenues au siège de la juridiction. Le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires sont déterminés par le Roi sur avis (du président du tribunal de première instance,) du procureur du Roi, du juge de paix ou du juge au tribunal de police et du bâtonnier de l’Ordre des avocats. Cette détermination ne fait pas obstacle à ce que le juge, si les nécessités du service le justifient, tienne des audiences extraordinaires d’autres jours, même les dimanches et jours fériés, le matin comme l’après-midi, il peut tenir audience chez lui en tenant les portes ouvertes. ARTICLE 67 (abrogé). ARTICLE 68 Lorsque le tribunal de police comprend plusieurs juges, le plus ancien a la direction du siège et assume la répartition du service. ARTICLE 69 (Lorsque les nécessités du service le justifient, le Roi peut nommer des juges de complément chargés selon le cas de desservir les justices de paix ou les tribunaux de police concurremment, soit avec un ou plusieurs juges de paix, soit avec un ou plusieurs (juges au tribunal de police).) (Un juge de paix peut en outre être nommé par le Roi en qualité de juge de police de complément et également comme juge de paix de complément dans la justice de paix d’un autre canton.) Le Roi prend préalablement, sur les nécessités du service, les avis du premier président de la cour d’appel, du procureur général, (du président du tribunal de première instance,) et du procureur du Roi. Les juges de paix de complément ne deviennent juges de paix ou juges au tribunal de police titulaires que s’ils sont l’objet d’une nomination à ces nouvelles fonctions. ARTICLE 70 Aux sièges ou existent un ou plusieurs juges de complément, le juge titulaire a la responsabilité du service et en assume la répartition. Lorsque cette répartition intéresse plusieurs juridictions pourvues de titulaires différents, elle est réglée de commun accord entre ceux-ci. (Les difficultés sont tranchées par le président du tribunal de première instance, sur avis du procureur du Roi.) ARTICLE 71 Les juges suppléants, suivant l’ordre de leur nomination, sont appelés à remplacer le juge de paix ou le juge au tribunal de police. ARTICLE 72 En cas d’empêchement légitime d’un juge de paix et de ses suppléants, le tribunal d’arrondissement renvoie les parties devant un autre juge de paix du même arrondissement. Le jugement de renvoi est rendu à la requête de la partie la plus diligente, parties présentes ou dûment appelées sous pli judiciaire, par le greffier, et le procureur du Roi entendu. Ce jugement n’est susceptible ni d’opposition, ni d’appel. Si des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, sur avis du premier président de la cour d’appel et du procureur général, transférer temporairement le siège du juge de paix dans une autre commune du ressort de la cour. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux tribunaux de police. CHAPITRE II Le tribunal d’arrondissement, le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce Section 1re Disposition générale ARTICLE 73 Il y a un tribunal d’arrondissement, un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de commerce par arrondissement judiciaire. Section 2 Le tribunal d’arrondissement ARTICLE 74 Le tribunal d’arrondissement est composé du président du tribunal de première instance, du président du tribunal du travail et du président du tribunal de commerce ou des juges qui, dans chacun de ces tribunaux, les remplacent. ARTICLE 75 Le tribunal d’arrondissement est présidé, successivement et pour une année judiciaire chaque fois, par chacun des magistrats désignés à l’article 74. Section 3 Du tribunal de première instance ARTICLE 76 Le tribunal de première instance comprend une ou plusieurs chambres civiles, une ou plusieurs chambres correctionnelles et une ou plusieurs chambres de la jeunesse. Ces chambres composent trois sections, dénommées respectivement tribunal civil, tribunal correctionnel et tribunal de la jeunesse. (Une ou plusieurs chambres de la section du tribunal correctionnel se voient attribuer notamment la compétence relative aux procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal.) ARTICLE 77 Le tribunal de première instance se compose d’un président du tribunal et de juges. Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d’un ou de plusieurs vice-présidents. ARTICLE 78 Les chambres du tribunal de première instance sont composées d’un ou de trois juges. ARTICLE 79 Le Roi désigne parmi les juges au tribunal de première instance, selon les nécessités du service, un ou plusieurs juges d’instruction, un ou plusieurs juges des saisies et un ou plusieurs juges au tribunal de la jeunesse.(...) Les juges d’instruction et les juges des saisies peuvent continuer à siéger à leur rang pour le jugement des affaires soumises au tribunal de première instance. (Les juges au tribunal de la jeunesse peuvent siéger aux chambres civiles du tribunal de première instance. Lorsqu’ils siègent aux chambres civiles du tribunal de première instance, les juges de la jeunesse sont prioritairement chargés des matières relevant du droit de la famille. Le président du tribunal de première instance peut, à titre exceptionnel et de l’avis du procureur du Roi, demander au juge du tribunal de la jeunesse de siéger aux chambres correctionnelles du tribunal de première instance. Lorsqu’ils sont appelés à siéger aux chambres correctionnelles du tribunal de première instance, les juges au tribunal de la jeunesse sont prioritairement chargés des affaires pénales touchant l’ordre des familles ou les moeurs.) ARTICLE 80 En cas d’empêchement d’un juge d’instruction, d’un juge des saisies ou d’un juge au tribunal de la jeunesse, le président du tribunal désigne un juge effectif pour le remplacer. En outre, si les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l’avis du procureur du Roi, désigner un juge effectif pour remplir les fonctions précitées (pour un terme de deux ans au plus), renouvelable deux fois. Pour pouvoir être désigné juge d’instruction, le juge effectif doit avoir suivi la formation prévue à l’article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3. La mission s’achève lorsqu’elle n’a plus de raison d’être ; concernant les affaires pour lesquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré auprès du juge du tribunal de la jeunesse ou du juge des saisies, la mission se poursuit néanmoins jusqu’au jugement définitif. Section 4 Du tribunal du travail ARTICLE 81 Le tribunal du travail comprend au moins deux chambres. Chacune d’elles est présidée par un juge au tribunal du travail et se compose en outre de deux juges sociaux. Dans les litiges portant sur les matières prévues à l’article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, un des juges sociaux doit avoir été nommé au titre d’employeur, l’autre au titre d’ouvrier ou au titre d’employé, selon la qualité du travailleur en cause. Si avant tout autre moyen, la qualité d’ouvrier ou d’employé d’une des parties est contestée, la chambre saisie, après avoir été complétée au siège de manière à comprendre outre le président, deux juges sociaux nommés au titre d’employeur et deux juges sociaux nommés respectivement au titre d’ouvrier et d’employé, statue sur le fond du litige. (Dans les litiges portant sur les matières prévues à l’article 578, 12°, b) , un des juges sociaux doit être nommé au titre d’employeur, l’autre au titre de travailleur indépendant.) (Dans les litiges portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°, a) , 579, 580, 582, 3° et 4°, et pour l’application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l’article 583, un des juges sociaux doit être nommé au titre d’employeur, l’autre au titre de travailleur.) Dans les litiges portant sur les matières prévues à l’article 582, (1° et 2°) un des juges sociaux doit avoir été nommé au titre de travailleur indépendant, l’autre au titre de travailleur salarié. (Dans les litiges portant sur les matières prévues à l’article 581 et pour l’application aux travailleurs indépendants des sanctions administratives prévues à l’article 583, la Chambre est composée d’un juge au tribunal du travail et deux juges sociaux nommés au titre de travailleur indépendant.) En outre, lorsque le litige a trait à un travailleur mineur, marin, pêcheur de mer, batelier, travailleur des ports ou affilié a la sécurité sociale d’outre-mer, le juge social doit, dans la mesure du possible, appartenir ou avoir appartenu à la même catégorie que le travailleur en cause. ARTICLE 82 Le tribunal du travail se compose d’un président, juge au tribunal du travail, et des juges sociaux. Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d’un ou de plusieurs vice-présidents et d’un ou de plusieurs juges au tribunal du travail. ARTICLE 83 Le Roi détermine, sur la proposition du ministre ayant le Travail dans ses attributions, les règles d’après lesquelles les juges sociaux sont appelés à siéger en application de l’article 81. Section 5 Du tribunal de commerce ARTICLE 84 Le tribunal de commerce comprend une ou plusieurs chambres. Chacune d’elle est présidée par un juge au tribunal de commerce et se compose en outre de deux juges consulaires. (Chaque tribunal de commerce institue une ou plusieurs chambres d’enquête commerciale.) ARTICLE 85 Le tribunal de commerce se compose d’un président, juge au tribunal de commerce, et de juges consulaires. Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d’un ou de plusieurs vice-présidents et d’un ou de plusieurs juges au tribunal de commerce. (Les juges consulaires choisissent en leur sein un président consulaire, qui peut assister le président dans la direction du tribunal.) Section 6 Du bureau d’assistance judiciaire ARTICLE 86 Il y a dans chaque tribunal de première instance, dans chaque tribunal du travail et dans chaque tribunal de commerce un bureau d’assistance judiciaire qui comprend une ou plusieurs sections. Chaque section est constituée d’un juge effectif. Les affaires sont réparties entre les diverses sections, suivant un règlement arrêté par le président du tribunal. Section 6 bis Juges de complément ARTICLE 86 bis Le Roi peut nommer des juges de complément par ressort de la cour d’appel ou de la cour du travail. Leur nombre par ressort ne peut excéder un (huitième) du nombre total de magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail situés dans ce ressort, tel que fixé par la loi visée à l’article 186, alinéa 4. (Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, le nombre de juges de complément pour le ressort de la cour d’appel ou de la cour du travail de Bruxelles peut excéder un huitième du nombre total de magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail situés dans ce ressort, sans toutefois excéder un quart de ce nombre.) Les juges de complément sont désignés par le Roi pour exercer temporairement leur fonction selon les nécessités du service, soit auprès d’un ou de plusieurs tribunaux de première instance, soit auprès d’un ou de plusieurs tribunaux de commerce, soit auprès d’un ou de plusieurs tribunaux du travail situés dans ce ressort. Leur mission prend fin à l’expiration du terme pour lequel ils ont été désignés, sauf prorogation ; pour les affaires à propos desquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré, leur mission se poursuit toutefois jusqu’au prononcé du jugement. Les nécessités du service justifient la désignation d’un juge de complément si la fonction est exercée pour pourvoir temporairement au remplacement d’un juge qui est empêché de siéger. (Le premier président de la cour d’appel ou, le cas échéant, le premier président de la cour du travail, informe immédiatement le Ministre de la Justice de toute modification de l’affectation des juges de complément.) Pour le surplus, les nécessités du service doivent ressortir d’une évaluation globale du fonctionnement des tribunaux concernés ainsi que de la description des circonstances exceptionnelles justifiant l’adjonction d’un juge et des missions concrètes que le juge de complément sera appelé à assumer afin de faire face auxdites circonstances exceptionnelles. Le Roi peut, en ce qui concerne cette évaluation et cette description, faire appel à l’assistance d’un expert qui n’appartient pas à l’ordre judiciaire. Le cas échéant, cet expert peut apporter son concours aux autorités judiciaires qui sont appelées à donner leur avis. Le Roi prend préalablement, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président de la cour d’appel, le cas échéant du premier président de la cour du travail, du procureur général et, selon le cas, du président du tribunal de première instance, du président du tribunal de commerce ou du président du tribunal du travail, du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail. Les juges de complément ne deviennent juges titulaires au tribunal de première instance, au tribunal de commerce ou au tribunal du travail que s’ils sont l’objet d’une nomination à ces nouvelles fonctions. Les juges de complément sont soumis aux dispositions des sections III à VIII du présent chapitre. Section 7 Des juges suppléants ARTICLE 87 Il y a des juges suppléants auprès du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce ; ils n’ont pas de fonctions habituelles et sont nommés pour remplacer momentanément, soit les juges, soit les membres du ministère public lorsqu’ils sont empêchés. (Les juges suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l’effectif est insuffisant pour composer le siège conformément aux dispositions de la loi.) Des juges sociaux suppléants et des juges consulaires suppléants, peuvent être nommés pour remplacer momentanément les juges sociaux et consulaires empêchés. (Les juges suppléants visés à l’alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un magistrat fédéral ni un membre du ministère public chargé d’une mission en application de l’article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2.) Section 8 Du service ARTICLE 88 (§ 1er. Le règlement particulier de chaque tribunal est établi par le Roi, sur les avis du premier président de la cour d’appel, du premier président de la cour du travail, du procureur général et, suivant le cas, du président du tribunal de première instance, du président du tribunal du travail ou du président du tribunal de commerce, du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail, du greffier en chef du tribunal et du bâtonnier de l’Ordre des avocats.) Ce règlement détermine le nombre des chambres et leurs attributions, les jours et heures de leurs audiences et de l’introduction des causes. il contient l’indication des chambres qui au tribunal de première instance siègent respectivement au nombre de trois juges ou d’un seul. Il détermine aussi, s’il y a lieu, l’ordre de répartition des affaires entre les juges d’instruction. Le règlement des tribunaux dont le siège est établi à Bruxelles détermine, d’après les besoins du service, les chambres qui connaissent des affaires en français et celles qui connaissent des affaires en néerlandais. Tous les trois ans, le président de chaque tribunal adresse au ministre de la Justice un rapport sur les besoins du service des chambres de l’un et de l’autre régime linguistique, compte tenu du nombre d’affaires qui ont été traitées au cours des trois dernières années en français et en néerlandais. Le règlement est affiché au greffe du tribunal. (§ 2. Les incidents qui sont soulevés au sujet de la répartition des affaires civiles entres les sections, les chambres ou les juges d’un même tribunal de première instance sont réglés de la manière suivante. Lorsqu’un tel incident est soulevé avant tout autre moyen, par l’une des parties, ou lorsqu’il est soulevé d’office à l’ouverture des débats, la section, la chambre, ou le juge soumet le dossier au président du tribunal aux fins de décider s’il y a lieu de modifier l’attribution de l’affaire. le greffier en informe les parties qui disposent d’un délai de huit jours pour déposer un mémoire. le procureur du roi entendu, le président statue par ordonnance, dans les huit jours. Cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours, à l’exception du recours du procureur général près de la cour d’appel, devant la Cour de cassation, dans les délais et suivant les modalités qui sont prévus à l’article 642, alinéas 2 et 3. Copie de l’arrêt de la Cour de cassation est envoyée par le greffier de la Cour au président du tribunal de première instance et aux parties. La décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d’appréciation étant saufs sur le fond du litige.) ARTICLE 89 Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, soit d’office, soit à la demande du premier président de la cour d’appel, ou, lorsqu’il s’agit du tribunal du travail, du premier président de la cour du travail, après avoir pris l’avis du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail, selon le cas, et du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des juges, et le cas échéant, des juges sociaux ou consulaires qu’il désigne. ARTICLE 90 (Le président est chargé de l’organisation des activités et de la répartition des affaires conformément au règlement du tribunal. Il peut désigner un ou plusieurs vice-présidents pour l’assister.) Lorsque les nécessités du service le justifient, le président de la juridiction peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres du tribunal. ARTICLE 91 En matière civile et répressive les demandes sont attribuées à des chambres ne comprenant qu’un juge, hormis les cas prévus à l’article 92. En matière répressive, la cause est fixée devant une chambre à trois juges si le ministère public l’indique dans la citation (ou la convocation). Le renvoi devant une chambre à trois juges est également ordonné si le prévenu le demande lors de sa comparution devant la chambre du conseil pour le règlement de la procédure. Il doit être fait mention du texte de l’alinéa précédent dans la convocation devant la chambre du conseil. Si le prévenu est cité (ou convoqué) devant le tribunal correctionnel sans qu’il y ait ordonnance de renvoi, il peut formuler cette demande dans les huit jours qui suivent la citation (ou la convocation). Le texte de l’alinéa précédent est reproduit dans la citation. (Si le prévenu est convoqué devant le tribunal correctionnel dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate prévue à l’article 216quinquies du Code d’instruction criminelle, il peut formuler cette demande au plus tard avant sa première audition par le juge du fond.) En matière civile, le juge ordonne le renvoi devant une chambre à trois juges lorsqu’avant tout autre moyen, une partie en fait la demande par écrit le jour de l’introduction de la cause. Cette demande ne peut être faite à l’occasion d’une intervention volontaire ou forcée. ARTICLE 92 § 1er. (Doivent être attribués aux chambres composées de trois juges : 1° les actions civiles en rectification des actes de l’état civil ; 2° les actions civiles mues en raison d’un délit de presse ; 3° les appels des jugements rendus par le juge de paix et par le tribunal de police ; 4° (les affaires en matière répressive relatives aux infractions visées au titre VII et au titre VIII, chapitre III, du livre II du Code pénal (à l’exception des infractions visées aux articles 391bis, 391ter, 431 et 432 du Code pénal ;)) 5° les requêtes civiles ; 6° les affaires en matière disciplinaire.) § 2. Lorsque de plusieurs causes connexes l’une d’elles au moins doit être portée devant une chambre composée de trois juges, le président du tribunal les fixe toutes devant une telle chambre, même s’il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure. ARTICLE 93 Lorsque le tribunal de premiere instance est appelé à sièger chambres réunies pour le jugement des affaires civiles renvoyées après cassation, la chambre se compose de cinq juges effectifs ou suppléants. Si la cause est de la compétence du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le tribunal se compose de trois juges effectifs ou suppléants et de quatre juges sociaux ou consulaires, selon le cas. La désignation de la chambre, des juges et des juges sociaux ou consulaires est faite par le président du tribunal. ARTICLE 94 La chambre du conseil du tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle (est) composée d’un seul juge. ARTICLE 95 Le président de chaque tribunal tient l’audience à laquelle sont portés les référés. ARTICLE 96 Les demandes en intervention suivent, pour leur distribution, le sort de la demande principale. ARTICLE 97 Le serment qui doit être prêté devant le tribunal de première instance préalablement à l’exercice des fonctions déterminées par la loi, est recu à l’audience de la première chambre ou, le cas échéant, à l’audience de la chambre des vacations. Section 9 délégations de juges d’un tribunal à un autre ARTICLE 98 En cas d’empêchement légitime d’un juge ou de vacance d’une place de juge, au sein d’un tribunal de première instance ou de commerce, le premier président de la cour d’appel peut, par ordonnance, déléguer pour y exercer temporairement ses fonctions un juge ou un juge suppléant du ressort de la cour d’appel, qui accepte cette délégation. (Le premier président peut également, lorsque les nécessités du service le justifient, charger par ordonnance, dans le respect de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire, un juge du ressort de la cour d’appel, avec son accord, d’exercer ses fonctions, à titre complémentaire et pour un délai déterminé, dans un autre tribunal de première instance ou un autre tribunal de commerce situé dans ce ressort. Les mêmes pouvoirs sont exercés par le premier président vis-à-vis des juges de complément désignés par le Roi pour exercer leurs fonctions auprès de tous les tribunaux de première instance ou de commerce d’un ressort de cour d’appel.) Les mêmes pouvoirs sont exercés par le premier président de la cour du travail, lorsqu’il s’agit du tribunal du travail. Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général ou sur avis de celui-ci. La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l’a motivée (ou à l’expiration du délai visé au deuxième alinéa) ; toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la délégation produira ses effets jusqu’au jugement. ARTICLE 99 Pendant la durée de la délégation le juge ou le juge suppléant ainsi délégué reste valablement saisi des affaires en cours de débat ou en délibéré, dans lesquelles il a siégé avant que la délégation produise ses effets. Section 10 Nominations simultanées à plusieurs sièges ARTICLE 100 (Les juges aux tribunaux de première instance et les substituts près ces tribunaux peuvent, selon le cas, être nommés simultanément dans ou près différents tribunaux de première instance du ressort de la cour d’appel.) (L’alinéa 1er est également d’application dans les tribunaux du travail, aux juges et aux substituts de l’auditeur du travail, ainsi que dans les tribunaux de commerce, aux juges.) (Le Roi peut nommer un juge au tribunal de première instance pour exercer la fonction de juge au tribunal de commerce quand l’unique titulaire à ce dernier tribunal est empêché.) CHAPITRE III La cour d’appel et la cour du travail Section 1re La cour d’appel ARTICLE 101 Il y a à la cour d’appel, des chambres civiles, des chambres correctionnelles et des chambres de la jeunesse. La cour d’appel se compose d’un premier président, de présidents de chambre et de conseillers à la cour d’appel. (...) (Les Chambres de la cour d’appel siègent soit au nombre de trois conseillers à la cour, y compris le président, soit au nombre d’un seul membre, président de Chambre ou conseiller à la cour.) Section 1 bis Des conseillers suppléants aux cours d’appel ARTICLE 102 § 1er. Il y a des conseillers suppléants à la cour d’appel ; ils sont nommés pour remplacer les conseillers lorsqu’ils sont empêchés. Les conseillers suppléants peuvent être appelés à sieger dans les cas où l’effectif est insuffisant pour composer le siège conformément aux dispositions de la loi. § 2. En outre, les conseillers suppléants siègent dans les chambres supplémentaires constituées conformément à l’article 106bis. Section 2 La cour du travail ARTICLE 103 Il y a une cour du travail dans chaque ressort de cour d’appel. La cour du travail se compose d’un premier président, de présidents de chambre, de conseillers à la cour du travail et de conseillers sociaux. Il y a des conseillers sociaux suppléants, nommés pour remplacer momentanément les conseillers sociaux empêchés. ARTICLE 104 La cour du travail est divisée en chambres qui siègent au nombre d’un conseiller à la cour du travail et, selon le cas, de deux ou quatre conseillers sociaux. Les chambres qui connaissent de l’appel d’un jugement rendu sur les matières prévues à l’article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, sont composées, outre le président, d’un conseiller social nommé au titre d’employeur et d’un conseiller social nommé au titre de travailleur ouvrier ou de travailleur employé, selon la qualité du travailleur en cause. Toutefois, ces chambres sont composées de deux conseillers sociaux nommés au titre d’employeur et de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d’ouvrier et d’employé, lorsque l’appel est dirigé contre un jugement prononcé par une chambre comprenant quatre juges sociaux. (Les chambres qui connaissent de l’appel d’un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11 °, et 12°, a) , 579, 580, 582, 3° et 4° ou concernant l’application aux employeurs de sanctions administratives prévues à l’article 583, sont composées, outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d’employeur et au titre de travailleur.) (Les chambres qui connaissent de l’appel d’un jugement rendu dans un litige portant sur la matiere prévue à l’article 578, 12°, b) , sont composées, outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d’employeur et au titre de travailleur indépendant.) Les chambres qui connaissent de l’appel d’un jugement rendu sur un litige portant sur les matières prévues a l’article 582, (1° et 2°) sont composées, outre le président, de deux conseillers sociaux nommés l’un au titre de travailleur indépendant, l’autre au titre de travailleur salarié. (Les Chambres qui connaissent de l’appel d’un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues à l’article 581, ou concernant l’application aux travailleurs indépendants de sanctions administratives prévues à l’article 583 sont composées de deux conseillers à la Cour du travail et d’un conseiller social nommé au titre de travailleur indépendant.) En outre, lorsque le litige a trait a un travailleur mineur, marin, pêcheur de mer, batelier, travailleur des ports ou affilié à la sécurité sociale d’outre-mer, le conseiller social doit, dans la mesure du possible, appartenir ou avoir appartenu à la même catégorie que le travailleur en cause. Le Roi determine, sur la proposition du ministre ayant le Travail dans ses attributions, les règles d’apres lesquelles les conseillers sociaux sont appelés à siéger en application de la présente disposition. Section 3 Du bureau d’assistance judiciaire ARTICLE 105 Il y a dans chaque cour d’appel et dans chaque cour du travail un bureau d’assistance judiciaire qui comprend une ou plusieurs sections. Chaque section est constituée d’un président de chambre ou d’un conseiller à la cour. Les affaires sont reparties entre les diverses sections, suivant un règlement arrêté par le premier président de la cour. Section 4 Du service ARTICLE 106 Le règlement particulier de la cour d’appel et celui de la cour du travail est établi par le Roi, sur les avis du premier président de chacune de ces cours, du procureur général, du greffier en chef et de l’assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d’appel réunie sous la présidence du premier président de la cour d’appel. (Néanmoins, les batonniers peuvent adresser leur avis par écrit au premier president de la cour d’appel.) Ce règlement détermine le nombre de chambres de la cour, leurs attributions et le nombre de conseillers et, le cas échéant, de conseillers sociaux effectifs ou suppléants qui y sont attachés. (Il contient l’indication des chambres qui, à la cour d’appel, siègent respectivement au nombre de trois conseillers à la cour ou d’un seul.) Le règlement de la cour d’appel et celui de la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, détermine les chambres qui connaissent des affaires en français, en néerlandais ou dans l’une ou l’autre de ces langues. (Les règlements de la cour d’appel et de la cour du travail dont le siège est établi à Liège déterminent les chambres qui connaissent des affaires en allemand ainsi que leur composition.) Le règlement est affiché au greffe de la cour. ARTICLE 106 bis § 1er. Pour une durée limitée fixée par le Roi, des chambres supplémentaires sont créées pour résorber l’arriéré judiciaire. (Après délibération des Chambres législatives sur (les rapports intermédiaires visés à l’article 340, § 3), la durée peut être prorogée par le Roi, si cette prorogation s’avère indispensable.) Suivant la procédure déterminée à l’article 106, alinéa premier, un règlement particulier est fixé pour ces chambres qui siègent exclusivement en matière civile, fiscale et commerciale. Le règlement détermine le nombre de chambres supplémentaires de la cour d’appel. § 2. Les chambres supplémentaires sont composées d’au moins deux conseillers suppléants. Elles ne peuvent être présidées par un avocat inscrit au tableau de l’Ordre des avocats. ARTICLE 107 Lorsque les nécessités du service le justifient, le premier président, selon le cas, de la cour d’appel ou de la cour du travail, soit d’office, après avoir pris l’avis du procureur général et du greffier en chef, soit à la demande du procureur général et après avoir pris l’avis du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des conseillers et, le cas échéant, des conseillers sociaux qu’il désigne. ARTICLE 108 Lorsque la cour d’appel est appelée à siéger chambres réunies pour le jugement des affaires autres qu’en matière répressive renvoyées après cassation, elle se compose de deux chambres (qui siègent au nombre de trois conseillers et qui sont) désignées et présidées par le premier président, ou par le président de chambre ou par le conseiller qui le remplace. Si la cause est de la compétence de la cour du travail, la cour est présidée par le premier président, par le président de chambre ou par le conseiller qui le remplace et se compose en outre de deux conseillers à la cour du travail et de quatre conseillers sociaux. La désignation de la chambre, des conseillers et des conseillers sociaux est faite par le premier président. ARTICLE 109 (Le premier président est chargé de l’organisation des activités et de la répartition des affaires conformément au règlement de la cour. Il peut désigner un ou plusieurs présidents de chambre pour l’assister.) (Lorsqu’il s’elève des difficultés sur la distribution des affaires entre les chambres d’une même cour d’appel, l’article 88, § 2, est applicable.) ARTICLE 109 bis § 1er. Sont attribués aux chambres ne comprenant qu’un conseiller : 1 ° les appels des jugements rendus par le juge au tribunal de la jeunesse ; 2° les recours visés à l’article 603, 4° ; 3° les demandes fondées sur les articles 606 et 1718. § 2. A l’exception des demandes relatives à l’état des personnes, sont de même attribués aux chambres qui ne comprennent qu’un conseiller : 1° les appels des décisions rendues en matière civile par une chambre du tribunal de première instance qui ne comprend qu’un juge ; (1°bis les appels des décisions rendues par le tribunal de commerce ;) 2° les appels des décisions rendues par le président du tribunal de première instance ou par le président du tribunal de commerce. Néanmoins, les appels énumérés à l’alinéa 1er sont, dans tous les cas, attribués aux chambres composées de trois conseillers à la cour lorsque la demande en est faite par l’appelant dans son acte d’appel principal. (La cause est également attribuée à une chambre composée de trois conseillers, pour autant que l’intimé, à peine de déchéance, en fasse la demande par écrit dans la déclaration visée à l’article 1061.) (Alinéa abrogé). § 3. Les causes autres que celles qui sont visées au §§ 1er et 2, sont attribuées à des chambres composées de trois conseilleres à la cour. § 4. Lorsque de plusieurs causes connexes, l’une d’elles au moins doit être portée devant une chambre composée de trois conseillers à la cour, le premier président les fixe toutes devant une telle chambre, même s’il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure. ARTICLE 109 ter Sont attribuées aux chambres supplémentaires visées à l’article 106bis, les causes pour lesquelles, soit une fixation a été accordée pour une date éloignée de plus d’un an de la date de mise en vigueur du présent article, soit aucune fixation n’a été accordée alors qu’elle a été demandée. L’attribution des causes se fait sans avoir égard au fait que la fixation initiale avait été accordée pour une chambre à trois conseillers ou une chambre à conseiller unique. Les causes sont attribuées à une chambre ordinaire composée du même nombre de conseillers que la chambre saisie initialement pour autant que la demande en soit faite par toutes les parties au plus tard un mois après la notification de la fixation devant la chambre supplémentaire sans autres formalités qu’une demande écrite commune adressée au premier président. Cette notification a lieu au plus tard dans un delai de six mois après l’entrée en vigueur du présent article. (Les causes visées à l’alinéa 1er peuvent également être attribuées aux chambres ordinaires lorsque aucune fixation devant les chambres supplémentaires n’a été accordée pour elles alors qu’elle a été demandée.) ARTICLE 109 quater Les causes pour lesquelles aucune fixation ne peut être accordée pour une date éloignée de moins de six mois de la date de la demande peuvent également être attribuées aux chambres supplémentaires. Toutefois, les causes sont attribuées à une chambre ordinaire pour autant que l’une des parties en fasse, sans autres formalités, la demande par écrit au premier président, au plus tard un mois après la notification de la fixation devant la chambre supplémentaire. ARTICLE 110 Le premier président de la cour d’appel peut distribuer aux chambres civiles des affaires correctionnelles et aux chambres correctionnelles des affaires civiles. ARTICLE 111 Sur réquisitoire du procureur général, motivé par l’existence d’un arriéré correctionnel, le premier président de la cour d’appel charge une ou plusieurs chambres civiles de tenir, de quinze en quinze jours, indépendamment des audiences civiles ordinaires, une audience supplémentaire consacrée au jugement des affaires correctionnelles. L’arrièré correctionnel existe dès qu’il est devenu impossible de satisfaire au prescrit de l’article 209 du Code d’instruction criminelle. Lorsque les nécessités du service le justifient, le premier président de la cour du travail peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres de la cour. ARTICLE 112 (Alinéa 1 abrogé) Sauf dispositions contraires, le premier président préside les chambres réunies et les audiences solennelles. Selon les nécessites du service, il siège dans les chambres ordinaires qu’il préside dans ce cas. ARTICLE 113 Les affaires correctionnelles prévues à l’article 479 du Code d’instruction criminelle, sont distribuées à la chambre civile présidée par le premier président ou par le président ou le conseiller à la cour qui le remplace. Section 5 Des désignations de conseillers d’une Cour à une autre ARTICLE 113 bis Lorsque les nécessités du service le justifient, le Roi peut désigner, à la demande d’un premier président d’une cour d’appel, ou sur réquisition du procureur général, dans le respect de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire, un conseiller à une cour d’appel pour exercer pendant une période déterminée, avec son accord, ses fonctions auprès d’une cour d’appel d’un autre ressort, après avoir pris préalablement l’avis, selon le cas, des premiers présidents et des procureurs généraux concernés. Les mêmes pouvoirs sont exercés par analogie par le Roi en ce qui concerne les cours du travail. Sauf prolongation, la designation prend fin à l’expiration du délai ; toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la désignation produira ses effets jusqu’à l’arrêt. CHAPITRE IV La cour d’assises Section 1re Dispositions générales ARTICLE 114 Il est tenu des assises dans (chaque province et dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale) pour juger les accuses que la cour d’appel y renvoie. (...) ARTICLE 115 (La Cour d’assises siège à Anvers, Arlon, Bruges, Bruxelles, Gand, Liège, Louvain, Mons, Namur, Nivelles ou Tongres selon le cas.) Si le nombre ou l’importance des affaires le justifie, le premier président de la cour d’appel, statuant sur les réquisitions du procureur général, peut ordonner la constitution de plusieurs cours d’assises dans une même province. Si des circonstances exceptionnelles le justifient, la cour d’appel, statuant en assemblée générale sur les réquisitions du procureur général ou ce magistrat entendu, peut ordonner que la session d’une ou plusieurs cours d’assises se tiendra au siège d’un autre tribunal de première instance du ressort de la cour d’appel et, s’il échet, qu’une affaire déterminée y sera jugée. ARTICLE 116 Les cours peuvent siéger concurremment soit au chef-lieu de province, soit au chef-lieu d’autres arrondissements judiciaires. ARTICLE 117 (Sur avis du procureur géneral et après consultation des parties, le premier président de la cour d’appel fixe la date d’ouverture des sessions des cours d’assises, fait la distribution entre les diverses cours des affaires qui y sont renvoyées et fixe, pour chacune d’elles, la date d’ouverture des débats.) Il peut, du consentement de l’accusé, y porter les affaires qui ne sont pas en état lors de l’ouverture de la session. Il déclare closes les sessions où toutes les affaires fixées ont été jugées ou ont fait l’objet d’une décision de renvoi à une session ultérieure. ARTICLE 118 La date et le lieu d’ouverture des sessions de la cour d’assises ainsi que la date et la désignation des affaires fixées, sont annoncés vingt jours au moins d’avance, par avis affiché dans les locaux du greffe correctionnel accessibles au public. Section 2 De la composition de la cour ARTICLE 119 La cour d’assises comprend un président et deux assesseurs ; elle siege avec l’assistance du jury. Pour l’instruction et le jugement des actions civiles, elle siège sans l’assistance du jury. ARTICLE 120 Le président est un membre de la cour d’appel (ou un membre de la cour d’appel admis a la retraite en raison de son âge qui n’a pas encore atteint l’âge de 70 ans) délégué par le premier président de cette cour pour toute la session ou pour certaines affaires déterminées. Lorsque, par suite d’empêchement du président, la cour d’assises ne peut se composer, le premier président de la cour d’appel délègue un remplaçant parmi les membres de cette cour (ou un membre de la cour d’appel admis à la retraite en raison de son âge qui n’a pas encore atteint l’âge de 70 ans). (Dans l’intérêt du bon déroulement des débats ou lorsque la nature des affaires l’exige,) le premier président de la cour d’appel, sur réquisition du procureur général, délègue un ou plusieurs membres de cette cour qui assistent aux débats en qualité de président suppléant. ARTICLE 121 Les assesseurs sont désignés pour chaque affaire par le président du tribunal de première instance au siège duquel les assises sont tenues, parmi (les vice-présidents et les juges les plus anciens en rang) de ce tribunal. Lorsque, par suite de l’empêchement d’un ou des deux assesseurs, la cour d’assises ne peut se composer, le président du tribunal de première instance pourvoit à leur remplacement. Dans les affaires où le premier président de la cour d’appel a délégué un ou plusieurs présidents suppléants de la cour d’assises, le président du tribunal de première instance est tenu de désigner un ou plusieurs vice-présidents ou juges qui assistent aux débats en qualité d’assesseur suppléant. (Lorsque devant la Cour d’assises de la province de Liège, la procédure est faite en allemand, les assesseurs sont désignés par le président du tribunal de première instance d’Eupen). ARTICLE 122 Si le président du tribunal de première instance en fait la demande expresse ou si, trente jours avant l’ouverture des débats de la cour d’assises, ce magistrat n’a pas désigné les deux assesseurs, la cour d’appel peut, sur les réquisitions du procureur général, et statuant en assemblée générale, decider qu’un ou plusieurs de ses membres qu’elle désigne rempliront les fonctions d’assesseur ou d’assesseur suppléant au lieu des membres du tribunal de première instance. Section 3 Du jury ARTICLE 123 Le jury siège au nombre de douze jurés. ARTICLE 124 Dans l’intérêt du bon déroulement des débats ou lorsque la nature des affaires l’exige, la Cour d’assises peut, d’office ou sur réquisition du procureur général, ordonner, avant le tirage au sort, qu’indépendamment des douze jurés effectifs, il sera tiré au sort de un à douze jurés suppléants qui assistent aux débats. Elle est tenue de l’ordonner si le premier président a délégué un ou plusieurs présidents suppléants de la Cour d’assises. Section 4 Des empêchements et nullités ARTICLE 125 Le président et les assesseurs de la cour d’assises qui, au cours des débats, se trouvent empêchés d’exercer leurs fonctions, sont remplacés par leurs suppléants dans l’ordre de désignation. Le juré qui se trouve empêché de suivre les débats est remplacé par un juré suppléant dans l’ordre du tirage au sort, si la cause de l’empêchement est admise par la cour. Les présidents et assesseurs suppléants ne se retirent que lorsque l’arrêt a été rendu. ARTICLE 126 L’exercice de fonctions à la cour d’assises prime pour les magistrats délégués ou désignés, celui de leurs autres fonctions. ARTICLE 127 A peine de nullité, les magistrats qui ont rempli dans l’affaire les fonctions de juge d’instruction et de ministère public ou qui ont statué sur le règlement de l’instruction, ne peuvent ni presider les assises, ni être assesseur et les personnes qui, dans l’affaire ont exercé des fonctions de police judiciaire ou participé à un acte d’enquête ou d’instruction et celles qui ont été témoin, expert, interprète, dénonciateur, plaignant ou partie en cause, ne peuvent être juré. CHAPITRE V La Cour de cassation Section 1re Dispositions générales ARTICLE 128 La Cour de cassation comprend trois chambres. Chaque chambre de la Cour de cassation comprend deux sections. Chaque section est composée de cinq conseillers, y compris le président. (Les arrêts sont rendus par cinq conseillers, y compris le président. Ils sont toutefois rendus par trois conseillers dans les cas prévus par la loi.) ARTICLE 129 La Cour de cassation est composée d’un premier président, d’un président et de conseillers à la Cour de cassation. ((Six) présidents de section sont désignés parmi les conseillers.) ARTICLE 130 Un bureau d’assistance judiciaire est constitué au sein de la cour. Il est composé d’un conseiller. ARTICLE 131 Lorsque, après avoir pris l’avis du conseiller chargé du rapport, et du procureur général, le premier président estime qu’une affaire doit être traitée en audience plénière, la chambre se réunit au nombre de neuf conseillers, y compris le président. Dans tous les cas où la cour doit siéger chambres réunies, elle siège en nombre impair et doit être composée de (onze membres au moins). (Tout pourvoi en cassation contre les décisions de la cour d’appel, prises en application de l’article 103 de la Constitution, est examiné par les chambres réunies.) (Tout pourvoi en cassation contre les décisions de la cour d’appel, prises en application de l’article 125 de la Constitution, est examiné par les chambres réunies.) Section 2 Du service ARTICLE 132 Le règlement contenant l’ordre de service de la Cour est établi par le roi sur les avis du premier président, du procureur général, du greffier en chef et du bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation. Il détermine le nombre de conseillers attachés à chaque chambre ainsi que le nombre et la durée des audiences. Le règlement est affiché au greffe. ARTICLE 133 La première chambre connaît des pourvois en matière civile et commerciale, la deuxième des pourvois en matière criminelle, correctionnelle et de police, la troisième des pourvois contre les décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux du travail. Les autres affaires dont la loi attribue la connaissance à la Cour de cassation sont réparties entre les chambres par le premier président. Lorsque les besoins du service le justifient, chaque chambre s’occupe, sur le renvoi ordonné par le premier président, des pourvois dont la connaissance est attribuée aux autres chambres. ARTICLE 134 La Cour de cassation juge des conflits d’attribution, chambres réunies. ARTICLE 135 Le premier président préside la chambre à laquelle il veut s’attacher ; il préside l’une des autres chambres quand il le juge convenable ; il préside les audiences plénières, les chambres réunies et les audiences solennelles. Section 2 Des référendaires ARTICLE 135 bis La Cour de cassation est assistée par des référendaires dont le nombre est au minimum de cinq et au maximum de trente, et est déterminé par le ministre de la Justice. Le premier président et le procureur général déterminent, de commun accord, le nombre de référendaires placés sous leur autorité respective. Les référendaires préparent le travail des conseillers et des membres du parquet ; ils participent aux tâches de documentation ainsi qu’à celles de traduction et de publication des arrêts et à la mise en concordance des textes francais et néerlandais. Section 3 De la documentation et de la concordance des textes ARTICLE 136 Il y a auprès de la Cour de cassation un service de la documentation et de la concordance des textes francais et néerlandais des arrêts. Ce service est placé sous l’autorité et la direction du premier président de la Cour de cassation, assisté du procureur général près cette Cour. Il est composé de magistrats, délégués ainsi qu’il est dit à l’article 326, et d’attachés. Le nombre de ces magistrats et des attachés est déterminé par le ministre de la Justice. Section 4 De la gestion ARTICLE 136 bis (Abrogé). ARTICLE 136 ter (Abrogé). TITRE II Du ministère public ARTICLE 137 Le ministere public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour ou du tribunal près desquels il est établi, sauf les cas où la loi en dispose autrement. ARTICLE 138 Sous réserve des dispositions de l’article 141, le ministère public exerce l’action publique selon les modalités déterminées par la loi. (Dans chaque ressort de cour d’appel, le procureur général, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail veillent, de manière concertée, à l’exercice cohérent et intégré de l’action publique. A cette fin, le procureur général réunit au moins une fois par trimestre les procureurs du Roi de son ressort. Il réunit egalement, s’il y a lieu, les auditeurs du travail. Hors les cas prévus par la loi du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres et par la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté et de région, ainsi que par les articles 479 à 503bis du Code d’instruction criminelle, les fonctions du ministère public auprès des chambres correctionnelles de la cour d’appel, de la chambre des mises en accusation et de la cour d’assises peuvent être exercées, selon les cas, par un magistrat du parquet du procureur du Roi ou de l’auditorat du travail, moyennant l’accord du procureur général près la cour d’appel et, selon les cas, du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail. Le magistrat exerce ces fonctions sous la direction et la surveillance du procureur général. Les fonctions du ministère public auprès du tribunal correctionnel peuvent être exercées, selon les cas, par un magistrat du parquet général près la cour d’appel ou de l’auditorat général du travail, moyennant l’accord, selon les cas, du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail et du procureur général près la cour d’appel. Le magistrat exerce ces fonctions sous la direction et la surveillance du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail. Les dispositions des alinéas 3 et 4 sont applicables aux procédures suivies devant le tribunal de la jeunesse et devant la chambre de la jeunesse de la cour d’appel à l’égard des personnes poursuivies en raison d’un fait qualifié infraction, commis avant l’âge de dix-huit ans accomplis.) Dans les matières civiles, (le ministère public) intervient par voie d’action, de réquisition ou d’avis. (Le ministère public) agit d’office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l’ordre public exige son intervention. Dans toutes les contestations qui relèvent de la compétence des juridictions du travail, le ministère public près les juridictions du travail peut requérir du ministre ou des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires. Il peut à cet effet requerir le concours des fonctionnaires chargés par l’autorité administrative compétente de contrôler l’application des dispositions légales et réglementaires prévues aux articles 578 à 583. ARTICLE 139 Le ministère public poursuit d’office l’exécution des décisions judiciaires dans toutes les dispositions qui intéressent l’ordre public ; et en ce qui concerne les particuliers, il peut sur la demande qui lui en est faite, soit enjoindre aux huissiers de justice de prêter leur ministère, soit requérir mainforte lorsqu’elle est nécessaire. Il peut aussi requérir les travaux nécessaires pour l’exécution des jugements, a charge d’en faire payer le prix ordinaire à l’entrepreneur de l’ouvrage. ARTICLE 140 Le ministère public veille à la régularité du service des cours et tribunaux. ARTICLE 141 Le procureur général près la Cour de cassation n’exerce pas l’action publique, sauf lorsqu’il intente une action dont le jugement est attribué à la Cour de cassation. ARTICLE 142 Les fonctions du ministère public près la Cour de cassation sont exercées, sous l’autorite du ministre de la Justice, par le procureur général. (Le procureur général est assisté par un premier avocat général et des avocats généraux qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.) ARTICLE 143 (§ 1er.) Il y a un procureur général près chaque cour d’appel (et un procureur fédéral qui est compétent pour l’ensemble du territoire du Royaume.) (§ 2.) (Sans préjudice de l’article 138, alinéas 3 et 4, le procureur général près la cour d’appel exerce, sous l’autorité du Ministre de la Justice et à l’intervention du ministre qui a le Travail dans ses attributions, pour les matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, toutes les fonctions du ministère public près la cour d’appel, la cour du travail et les cours d’assises de son ressort.) Le procureur genéral porte la parole aux chambres assemblées et aux audiences solennelles de la cour d’appel et de la cour du travail ; aussi aux audiences des chambres, quand il le juge convenable. (§ 3. Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l’autorité du Ministre de la Justice, toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d’appel, les cours d’assises, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police.) ARTICLE 143 bis § 1er. Les procureurs généraux près les cours d’appel forment ensemble un collège, appelé collège des procureurs généraux, qui est placé sous l’autorité du ministre de la Justice. La competence du collège s’étend à l’ensemble du territoire du Royaume et ses décisions engagent (tous les procureurs généraux près les cours d’appel, le procureur fédéral et tous les membres du ministère public placés (sous leur autorité ou sous leur surveillance et direction)). § 2. Le collège des procureurs généraux décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue : 1° de la mise en oeuvre cohérente et de la coordination de la politique criminelle déterminee par les directives visées à l’article 143ter, et dans le respect de leur finalité ; 2° du bon fonctionnement général et de la coordination du ministère public. Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du collège, et si l’exécution des directives du ministre relatives à la politique criminelle est ainsi mise en péril, le ministre de la Justice prend les mesures nécessaires pour assurer leur application. § 3. Le collège des procureurs généraux est en outre chargé d’informer le ministre de la Justice et de lui donner avis, d’initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec les missions du ministère public. A défaut de consensus, les avis expriment les différentes opinions exposées au sein du collège. (Le Collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des rapports du procureur fédéral et après avoir entendu ce dernier, la manière dont le procureur fédéral met en oeuvre les directives de la politique criminelle, la manière dont le procureur fédéral exerce ses compétences et le fonctionnement du parquet fédéral. Cette évaluation sera intégrée dans le rapport visé au § 7.) (Le collège des procureurs généraux peut instituer, dans les matières qu’il détermine, des réseaux d’expertise constitués de magistrats du parquet fédéral, des parquets généraux, des parquets du procureur du Roi, des auditorats généraux du travail, des auditorats du travail et, le cas échéant, d’autres experts. Les modalités d’organisation et de fonctionnement des réseaux d’expertise sont déterminées par le collège des procureurs généraux en concertation avec le conseil des procureurs du Roi ou le conseil des auditeurs du travail. La désignation d’un magistrat du ministère public dans un réseau d’expertise est soumise à l’accord du chef de corps du corps auquel appartient le magistrat concerné. Ces réseaux veillent, sous l’autorité du collège des procureurs généraux et sous la direction et la surveillance du procureur général désigné spécialement en cette matière, à promouvoir la circulation de l’information et de la documentation entre les membres du ministère public. Ils peuvent en outre être chargés par le collège de toute mission d’appui en vue de l’exercice des compétences de celui-ci.) § 4. (Pour l’exécution de ses missions, le Collège est assisté de manière permanente par des magistrats d’assistance, dont le nombre est déterminé par la loi. Pour l’exécution de ses missions, le Collège peut, âpres avis du chef de corps concerné, faite appel temporairement à des membres du ministère public, à l’exception de ceux qui exercent les fonctions du ministere public près la Cour de cassation.) § 5. Le collège des procureurs généraux se réunit au moins une fois par mois, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, ou en cas d’empêchement, son délégué, assiste aux réunions du collège lorsqu’elles portent sur des competences visées à l’article 143ter et lorsque le collège se réunit à sa demande dans le cadre de l’exercice des compétences mentionnées au § 2. Le ministre préside les réunions du collège auxquelles il assiste. Pour l’exercice des competences du collège, et après concertation avec celui-ci, le Roi peut confier à chacun de ses membres des tâches spécifiques. (Sauf si le Collège se réunit dans le cadre du § 3, troisième alinéa, le procureur fédéral peut participer aux réunions du Collège.) § 6. Le Roi règle les modalités de collaboration entre le collège et les services placés sous l’autorité du ministre de la Justice. § 7. Le collège fait annuellement rapport au ministre de la Justice. Ce rapport contient la description de ses activités, l’analyse et l’évaluation de la politique des recherches et des poursuites pour l’annee écoulée et les priorités pour l’année à venir. Le rapport est communiqué aux Chambres législatives par le ministre de la Justice et est rendu public. § 8. La présidence est assurée, à tour de rôle, pour chaque année judiciaire, successivement par les procureurs généraux près les cours d’appel d’Anvers, de Mons, de Bruxelles, de Gand et de Liège. Avec accord de tous les membres du collège, il peut être dérogé à l’alternance entre procureurs généraux appartenant à un même régime linguistique. Le procureur géneral qui assume la présidence fixe l’ordre du jour et l’organisation des réunions. Sous son autorité, le secrétariat est dirigé par un directeur qui participe à toutes les réunions du collège. Celui-ci transmet les ordres du jour et les rapports des réunions du collège des procureurs généraux au ministre de la Justice, aux membres du collège, aux procureurs du Roi, aux auditeurs du travail (, au procureur fédéral, au conseiller général à la politique criminelle et au secrétaire général du Ministère de la Justice). § 9. (En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du collège des procureurs genéraux, il est remplacé par le remplaçant désigné conformément à l’article 319.) Sans préjudice de l’alinéa précédent, en cas d’absence ou d’empêchement du président, la présidence est assumée par le procureur général le plus ancien en rang du même régime linguistique. ARTICLE 143 ter Le ministre de la Justice arrête les directives de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite après avoir pris l’avis du collège des procureurs généraux. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d’appel veillent à l’exécution de ces directives au sein de leur ressort. ARTICLE 144 Le procureur général près la cour d’appel est assisté par un premier avocat général, des avocats généraux et des substituts du procureur général qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction. ARTICLE 144 bis (§ 1er. Le procureur fédéral est chargé de la direction du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fedéraux, placés sous sa direction et sa surveillance immédiates. Leurs missions s’étendent a l’ensemble du territoire du Royaume. § 2. Le procureur fédéral est chargé des missions suivantes : 1° exercer l’action publique conformément à l’article 144ter ; 2° assurer la coordination de l’exercice de l’action publique et faciliter la coopération internationale conformément à l’article 144quater ; 3° exercer la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale, conformément à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. § 3. Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, le procureur fédéral peut, par décision motivée, déléguer ses compétences, dans des dossiers déterminés, temporairement, en tout ou en partie et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l’auditeur du travail compétent, à un membre du parquet général, d’un auditorat général près la Cour du travail, d’un parquet du procureur du Roi ou d’un auditorat du travail près le tribunal du travail, qui les exerce à partir de sa résidence. Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, le Ministre de la Justice peut, sur proposition du procureur fédéral, et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l’auditeur du travail compétent, déléguer un membre d’un parquet général, d’un auditorat général près la Cour du travail, d’un parquet du procureur du Roi ou d’un auditorat du travail près le tribunal du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés. Dans l’exercice de ses fonctions, le magistrat a les mêmes compétences que les magistrats fédéraux. Dans ces cas, les magistrats précités exercent cette tâche sous la direction et la surveillance immédiates du procureur fédéral. Ils continuent à exercer leurs autres tâches sous la direction et la surveillance immédiates de leur chef de corps. Si le procureur fédéral et le procureur général, le procureur du Roi ou l’auditeur du travail compétent ne sont pas parvenus à un accord sur les missions précitées, le procureur fédéral décide.) ARTICLE 144 ter § 1er. Si une bonne administration de la justice l’exige, sauf dans les cas prévus par la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région et la loi du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres, le procureur fédéral exerce l’action publique pour : 1° les infractions visées : - aux articles 101 à 136 du Code pénal ; - aux articles 331bis, 477 à 477sexies et 488bis du Code pénal ; - à l’article 77bis, §§ 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; - (...) 2° les infractions commises avec usage de violence à l’encontre de personnes ou d’intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d’atteindre ses objectifs par la terreur, l’intimidation ou les menaces ; 3° les infractions qui, dans une large mesure, concernent plusieurs ressorts ou qui ont une dimension internationale, en particulier celles de la criminalité organisée ; 4° les infractions commises à l’occasion de l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, dans les cas où le ministère public exerce l’action publique ; 5° les infractions visées au chapitre Ier du titre VI du livre II du Code pénal ; 6° les infractions connexes aux infractions visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°. § 2. Le procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d’instruction criminelle, le procureur général, informe d’office le procureur fedéral lorsqu’il est saisi d’une infraction visée au § 1er. Il informe en outre le procureur fédéral chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l’action publique exercée par celui-ci. § 3. Dans les cas visés au § 1er, le procureur fédéral détermine qui, du procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d’instruction criminelle, du procureur général ou de lui-même, exerce l’action publique. Sauf en cas d’urgence impérieuse, la décision est prise après concertation respectivement avec le procureur du Roi ou avec le procureur général. La decision n’est susceptible d’aucun recours. § 4. Le procureur fédéral informe respectivement le procureur du Roi ou le procureur général chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l’action publique exercée respectivement par le procureur du Roi ou par le procureur général. § 5. Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l’exercice de l’action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général, d’une part, et le procureur fédéral, d’autre part. ARTICLE 144 quater Pour les infractions visees au livre II, titre Ibis, du Code pénal, seul le procureur fedéral exerce l’action publique. ARTICLE 144 quinquies En temps de paix, le procureur fédéral est avisé des infractions qui, conformément à l’article 10bis du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle peuvent être poursuivies en Belgique. Avis lui en est donné directement, sans préjudice des dispositions de l’article 29 du Code d’instruction criminelle, soit par les commandants des unités militaires stationnées à l’étranger, soit par les membres de la police fédérale chargés, conformément à l’article 112 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service policier intégré, structuré à deux niveaux, d’assurer la police des militaires. Lorsque, conformément à l’article 309bis, un magistrat du ministère public est présent sur le théâtre d’opération, l’avis visé à l’alinéa précédent lui est donné directement. Sans préjudice de l’article 144ter, le procureur fédéral décide que soit un procureur du Roi soit lui même exerce l’action publique dans les cas visés au présent article. La décision est, sauf circonstances urgentes et nécessaires, prise après concertation avec le procureur du Roi. Aucun recours n’est ouvert contre cette décision. Aucune nullité ne peut être soulevée en matière de partage de compétence entre le procureur du Roi et le procureur fédéral concernant l’exercice de l’action publique. ARTICLE 144 sexies (ancien art. 144quater) La coordination de l’exercice de l’action publique et la facilitation de la coopération internationale se font en concertation avec un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail. Si nécessaire, le procureur fédéral peut à cet effet donner des instructions contraignantes à un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail, après en avoir informé le procureur général territorialement compétent et sauf décision contraire de sa part. ARTICLE 145 Il y a un auditorat général du travail au siège de chaque cour du travail. Il est composé d’un premier avocat général, d’un ou plusieurs avocats généraux et d’un ou plusieurs substituts généraux qui y exercent, sous la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du ministère public. ARTICLE 146 Les avocats généraux près la cour d’appel et les avocats généraux près la cour du travail sont spécialement chargés de porter la parole au nom du procureur général aux audiences, respectivement de la cour d’appel et de la cour du travail. ARTICLE 146 bis Les procureurs généraux près les cours d’appel veillent dans leur ressort à la mise en ouvre cohérente et à la coordination, sous leur direction, de la politique criminelle. Ils donnent à cette fin des instructions générales qui sont contraignantes pour tous les membres du ministère public de leur ressort. Ils peuvent également donner à cette même fin des instructions concernant l’exercice de l’action publique dans des affaires déterminées. Ces instructions doivent être conformes aux directives prises par le collège des procureurs généraux en application de l’article 143bis, § 2, alinéa 1er, et aux directives du Ministre de la Justice prévues à l’article 143ter. ARTICLE 146 ter Les procureurs géneraux, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail de leur ressort veillent, en concertation, à la qualité de l’organisation et du fonctionnement des parquets de première instance et des auditorats du travail. ARTICLE 146 quater Sans préjudice de l’application de l’article 143bis, les procureurs généraux près les cours d’appel procurent aux parquets de première instance et aux auditorats du travail de leur ressort l’appui nécessaire à l’exercice de l’action publique. A cet effet, chaque procureur général peut désigner au sein du parquet général ou de l’auditorat général des magistrats chargés plus particulièrement d’une mission permanente d’information, de documentation et de conseil dans un ou plusieurs domaines déterminés. ARTICLE 147 Les substituts du procureur général sont spécialement chargés, sous la direction du procureur genéral, de l’examen et des rapports sur les mises en accusation ; ils rédigent les actes d’accusation et assistent le procureur général dans toutes les parties du service intérieur du parquet. Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général peut les charger d’exercer temporairement les fonctions des avocats généraux. ARTICLE 148 (Le procureur fédéral exerce, sous l’autorité du Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire lorsqu’ils exécutent des missions conformément à l’article 144bis. Dans les autres cas, les procureurs géneraux près les cours d’appel exercent, sous l’autorité du Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et officiers publics et ministériels de leur ressort.) ARTICLE 149 Les fonctions du ministère public près la Cour d’assises sont exercées par le procureur général ; il peut déléguer un membre du parquet général ou du parquet du procureur du roi au siège duquel les assises sont tenues. ARTICLE 150 Il y a un procureur du Roi au siège de chaque arrondissement. (Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 138, alinéas 3 à 5, il exerce sous l’autorité du procureur général, les fonctions du ministère public près le tribunal d’arrondissement, près le tribunal de première instance, près le tribunal de commerce et près les tribunaux de police de l’arrondissement. Pour ce qui concerne l’action publique, l’autorité du procureur général s’exerce dans les cas et selon les modalités prévues aux articles 146bis et 146ter.) ARTICLE 150 bis Les procureurs du Roi forment ensemble un Conseil, appelé Conseil des procureurs du Roi. Le procureur fédéral peut assister aux réunions du Conseil. Le Conseil des procureurs du Roi est chargé de donner des avis, d’initiative ou a sa demande, au Collège des procureurs généraux sur l’harmonisation et l’application uniforme des dispositions et sur toute question en rapport avec les missions du ministère public. Le Conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la dure d’une annee judiciaire, un président, et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique et qui remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement. Le Roi approuve le règlement d’ordre intérieur du Conseil des procureurs du Roi, sur proposition du Conseil et après avis du College des procureurs généraux. Le Conseil se réunit, d’initiative ou à la demande du Collège des procureurs généraux, et au moins une fois par trimestre. L’ordre du jour et les rapports des reunions et les avis sont transmis au Ministre de la Justice, au Collège des procureurs généraux, au procureur fédéral et aux membres du Conseil. ARTICLE 151 (Le procureur du Roi est assisté par un ou plusieurs substituts dont un ou plusieurs sont spécialisés en matière commerciale. Il peut être assisté par un ou plusieurs substituts spécialisés en matière fiscale et par un ou plusieurs substituts de complément (,) délégués conformément à l’article 326, alinéa 1er. Ils sont placés sous sa surveillance et sa direction.) Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substituts qui assistent le procureur du Roi dans la direction du parquet. (...) (...) (...) ARTICLE 151 bis L’action publique du chef d’une infraction aux lois et règlements en matière fiscale peut être exercée par les substituts spécialisés en matière fiscale devant les tribunaux des arrondissements judiciaires situés dans le ressort de la Cour d’appel de l’arrondissement où ils ont été nommés. Lorsqu’ils sont appelés á exercer leurs fonctions dans un arrondissement qui n’est pas celui dans lequel ils ont été nommés, ils sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de l’arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. ARTICLE 152 Il y a un auditeur du travail au siège de chaque tribunal du travail. Sans préjudice de l’application de l’article 138, alinéas 3 à 5, il exerce, sous l’autorité du procureur général, la fonction du ministère public. En ce qui concerne l’exercice de l’action publique, l’autorité du procureur général s’exerce dans les cas et selon les modalités prévus aux articles 146bis et 146ter. ARTICLE 152 bis Les auditeurs du travail forment ensemble un conseil, appelé conseil des auditeurs du travail. Le procureur fédéral peut assister aux réunions du conseil. Le conseil des auditeurs du travail est chargé de donner des avis, d’initiative ou à sa demande, au collège des procureurs généraux sur l’harmonisation et l’application uniforme des dispositions et sur toute question en rapport avec les missions des auditorats du travail. Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la durée d’une année judiciaire, un président, et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique et qui remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement. Le Roi approuve le règlement d’ordre intérieur du conseil des auditeurs du travail, sur proposition du conseil et après avis du collège des procureurs généraux. Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre, d’initiative ou à la demande du collège des procureurs généraux. L’ordre du jour et les rapports des réunions et les avis sont transmis au Ministre de la Justice, au collège des procureurs généraux, au procureur fédéral et aux membres du conseil. ARTICLE 153 Lorsque les besoins du service l’exigent, l’auditeur du travail est assisté par un ou plusieurs substituts de l’auditeur du travail placés sous sa surveillance et sa direction immédiate. (Il peut être assisté par un ou plusieurs substituts de complément délégués conformément à l’article 326, alinéa 1er.) Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substituts de l’auditeur du travail qui assistent celui-ci dans la direction de l’auditorat. (...) ARTICLE 154 Le procureur du Roi et l’auditeur du travail distribuent le service respectivement entre les membres du parquet et les membres de l’auditorat du travail. Ils peuvent le modifier ou remplir personnellement des fonctions qu’ils ont spécialement déléguées a leurs substituts. ARTICLE 155 Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 138, alinéas 3 à 5, l’action publique du chef d’une infraction aux lois et règlements dans l’une des matières qui sont de la compétence des jurisdictions du travail, est exercée devant les tribunaux de police et devant les tribunaux de première instance par les membres de l’auditorat du travail, et devant les cours d’appel, par les membres de l’auditorat général du travail. En cas de concours ou de connexité desdites infractions avec une ou plusieurs infractions à d’autres dispositions légales qui ne sont pas de la compétence des juridictions de travail, le procureur général désigne le parquet du procureur du Roi ou l’auditorat du travail et, le cas échéant, le parquet général ou l’auditorat général du travail qui est competent pour exercer l’action publique, sans préjudice de l’application de l’article 149. ARTICLE 156 (Abrogé). TITRE II bis Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite. ARTICLE 156 bis Il y a, auprès des Cours d’appel, des Cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail (des tribunaux de commerce, des justices de paix et des tribunaux de police), des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite en raison de leur âge (conformément à l’article 383, § 1er) ; ils n’ont pas de fonctions habituelles et sont désignés conformément à l’article 383, § 2, pour remplacer momentanément, selon le cas et chacun pour ce qui le concerne, soit les magistrats effectifs, soit les membres du ministère public lorsqu’ils sont empêchés. Ces magistrats suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l’effectif est insuffisant pour traiter les affaires pendantes. (Les magistrats suppléants visés à l’alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un magistrat fédéral ni un membre du ministère public chargé d’une mission en application de l’article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2.) TITRE II ter Des référendaires et juristes de parquet près les cours d’appel et près les tribunaux de première instance ARTICLE 156 ter Les magistrats du siège des cours d’appel et des tribunaux de première instance sont assistés par des référendaires. Les magistrats du ministère public près les parquets des tribunaux de première instance sont assistés par des juristes de parquet. Les référendaires et les juristes de parquet preparent le travail des magistrats d’un point de vue juridique, sous leur autorité et selon leurs indications, à l’exclusion des tâches attribuées aux greffiers ou aux secrétaires en vertu de ce Code. Leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service, lesquelles doivent ressortir d’un rapport motivé rédige par le chef de corps à l’intention du Ministre. Le Ministre prend également, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président et du procureur général. Leur nombre par ressort ne peut cependant excéder (35 %) du nombre total de magistrats du siège de la Cour d’appel, du siège des tribunaux de première instance et des parquets du procureur du Roi dans chaque ressort de la Cour d’appel, tel que fixé par la loi visée à l’article 186, alinéa 4 (, sans préjudice de l’article 286 et ce dans les moyens budgetaires.) Le Roi peut, après une évaluation, etendre le champ d’application aux cours du travail, aux tribunaux du travail, aux tribunaux de commerce et aux tribunaux de police. Dans ce cas, les dispositions contenues dans le présent Code concernant les juristes de parquet et les référendaires près les cours d’appel et près les tribunaux de première instance sont applicables par analogie. TITRE III Des greffiers ARTICLE 157 Il y a dans chaque justice de paix et chaque tribunal de police un greffier en chef. (Il est assisté de greffiers et de greffiers adjoints.) ARTICLE 158 (Alinéa 1 abrogé) (Alinéa 2 abrogé) (Un à trois greffiers-chefs de service peuvent être désignés au tribunal de police. Ils participent, sous l’autorité du greffier en chef, à la direction du greffe.) ARTICLE 159 (Abrogé). ARTICLE 160 Il y a, dans chaque tribunal de première instance, dans chaque tribunal du travail et dans chaque tribunal de commerce, un greffier en chef. Il est assisté d’un ou de plusieurs greffiers et de (greffiers adjoints). (Le service du tribunal d’arrondissement est fait par le greffier en chef du tribunal de première instance ou par celui des greffiers à ce tribunal qu’il désigne.) ARTICLE 161 Un à trois greffiers-chefs de service peuvent etre désignés au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce. Ils participent, sous l’autorité du greffier en chef, à la direction du greffe. Si dans les tribunaux précités plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre de greffiers-chefs de service est augmenté d’une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires. ARTICLE 162 Le président d’un tribunal dont le ressort compte une population de plus de (deux cent cinquante mille habitants), peut choisir un secrétaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l’avis du greffier en chef. ARTICLE 163 Il y a au siège de la cour d’appel et de la cour du travail un greffier en chef. Il est assisté de greffiers et de (greffiers adjoints). ARTICLE 164 Un à trois greffiers-chefs de service peuvent être désignés à la cour d’appel et à la cour du travail. Ils participent, sous l’autorité du greffier en chef, à la direction du greffe. Si dans les cours précitées plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre des greffiers-chefs de service est augmenté d’une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires. ARTICLE 165 Le premier président peut choisir un secretaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l’avis du greffier en chef. ARTICLE 166 Les fonctions de greffier de la cour d’assises sont exercées par un greffier au tribunal de première instance au siège duquel les assises sont tenues. Il est désigné par le greffier en chef. (Lorsque devant la Cour d’assises de la province de Liège, la procédure est faite en allemand, les fonctions de greffier sont exercées par le greffier en chef du tribunal de première instance d’Eupen, ou par un greffier désigné par lui). ARTICLE 167 Il y a à la Cour de cassation un greffier en chef. Il est assisté de greffiers et de (greffiers adjoints). (Il peut y avoir un greffier-chef de service qui, sous l’autorité du greffier en chef, participe à la direction du greffe.) ARTICLE 168 Le premier président peut choisir un secrétaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l’avis du greffier en chef. ARTICLE 169 Les greffiers adjoints en fonction depuis douze ans au moins dans un greffe d’une justice de paix, d’un tribunal de police, d’un tribunal de première instance, d’un tribunal du travail, d’un tribunal de commerce, d’une cour d’appel, d’une cour du travail ou de la Cour de cassation, sont nommés par le Roi greffiers adjoints principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l’article 287ter, porte la mention « très bon ». Il sera tenu compte des années de fonction exercées dans un greffe, un parquet ou un secrétariat de parquet dans un grade équivalent ou inférieur. ARTICLE 170 Le greffier accomplit les tâches du greffe et assiste, en qualité de greffier, le juge dans tous les actes de son ministère. Cette règle ne recoit exception que si, en raison de l’urgence, sa présence n’a pu être requise. ARTICLE 171 Il y a un greffe à la Cour de cassation, à la cour d’appel, à la cour du travail, au tribunal de première instance, au tribunal du travail, au tribunal de commerce, a la justice de paix et au tribunal de police. Le greffe est tenu par le greffier en chef. Les greffiers exercent une fonction judiciaire et accomplissent leurs tâches au greffe. ARTICLE 172 Le greffier en chef dirige le greffe et distribue les tâches de greffe et les tâches administratives et désigne les greffiers qui assisteront le juge. ARTICLE 173 Les tâches du greffier sont les suivantes : 1° il assure l’accès du greffe au public ; 2° il tient la comptabilité du greffe ; 3° il passe les actes dont il est chargé, garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi et il en délivre des expéditions, extraits ou copies ; 4° il conserve la documentation législative, jurisprudentielle et doctrinale à l’usage des juges ; 5° il établit les tables, les statistiques et les autres documents dont il a la charge en application de la loi ou des arrêtés ; il tient les registres et les répertoires ; 6° il assure la conservation des valeurs, documents et objets déposés au greffe en vertu de la loi ; 7° il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives dont la gestion lui incombe, de les classer et de les inventorier et ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu. Le greffier assiste le juge : 1° il prépare les tâches de celui-ci ; 2° il est présent à l’audience ; 3° il dresse le procès-verbal des instances et des décisions ; 4° il donne acte des différentes formalités dont l’accomplissement doit être constaté et leur confère l’authenticité ; 5° il élabore les dossiers de procedure et veille, dans le cadre de ses compétences, au respect des règles en la matière. Le Roi détermine les modalités d’application du présent article. Pour l’application de l’alinéa 1er, 7°, le Roi prend l’avis de l’Archiviste général du Royaume. ARTICLE 174 Le greffier tient un répertoire des actes du juge et un répertoire des actes du greffe, conformément aux dispositions réglementaires établies par le Roi. ARTICLE 175 Le greffier en chef (...) répond des objets dont il assure la conservation ou la garde et est responsable, à l’égard des parties, des pièces produites. ARTICLE 176 Les greffes sont ouverts aux jours et heures déterminés par arrête royal. TITRE III bis (Abrogé). ARTICLE 176 bis (Abrogé). ARTICLE 176 ter (Abrogé). ARTICLE 176 quater (Abrogé). TITRE IV Du personnel des greffes et des parquets CHAPITRE Ier Du personnel des greffes ARTICLE 177 Il peut y avoir au greffe des justices de paix et des tribunaux de police des rédacteurs et des employés nommés par le Ministre de la Justice. Leur nombre est déterminé par le Roi. ARTICLE 178 Il peut y avoir au greffe du tribunal de première instance et du tribunal de commerce, (des rédacteurs et des employés) nommés par le ministre de la Justice (...). Il peut y avoir au greffe du tribunal du travail, (des rédacteurs et des employes), nommés par le ministre qui a le Travail dans ses attributions (...). (Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi.) ARTICLE 179 Il peut y avoir au greffe de la cour d’appel (des rédacteurs et des emplo »yes) nommés par le ministre de la Justice (...). Il peut y avoir au greffe de la cour du travail, (des rédacteurs et des employés), nommés par le ministre qui a le Travail dans ses attributions (...). (Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi.) ARTICLE 180 Il peut y avoir au greffe de la Cour de cassation (des rédacteurs et des employés). (Les rédacteurs et employés sont nommés par le ministre de la Justice. Leur nombre est déterminé par le Roi.) ARTICLE 181 (Les redacteurs et les employés) en fonction depuis douze ans au moins dans un greffe d’une justice de paix, d’un tribunal de police, d’un tribunal de première instance, d’un tribunal du travail, d’un tribunal de commerce, d’une cour d’appel, d’une cour du travail ou de la Cour de cassation, sont nommés par le ministre de la Justice, respectivement, (rédacteurs principaux et employés principaux), pour autant que leur évaluation, visée à l’article 287ter, porte la mention « très bon ». Il sera tenu compte des années de fonction exercees dans un greffe ou un secrétariat de parquet dans un grade équivalent ou inférieur. CHAPITRE II Du personnel des parquets ARTICLE 182 Il y a, dans chaque parquet, un secrétariat, qui est placé sous la direction d’un secrétaire en chef. Le secrétaire en chef est nomme par le Roi. Le secrétaire en chef du parquet est chargé de la direction des services administratifs, sous la direction et la surveillance du procureur général, (du procureur fédéral,) du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail. Il distribue les tâches administratives entre les membres et le personnel du secrétariat. Le secrétaire en chef peut être assisté d’un ou plusieurs secrétaires et de secrétaires adjoints nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé par le Roi, suivant les besoins du service. Le secrétaire assiste le procureur général, (du procureur fédéral,) le procureur du Roi ou l’auditeur du travail. Il signe les documents inhérents à sa fonction, et ceux que le chef du parquet lui donne mission de signer. Il assiste les magistrats dans des travaux de documentation et de recherche, dans la constitution des dossiers, et dans toutes tâches, à l’exception de celles qui sont expressément réservées aux magistrats. (...). (Le secrétaire garde tous les documents d’archives reçus ou produits par le parquet. Il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives, dont la gestion lui incombe, de les classer et de les inventorier et ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu. Le Roi détermine, après avis de l’Archiviste général du Royaume, les modalités d’application du présent alinéa.) Le procureur général, (du procureur fédéral,) le procureur du Roi et l’auditeur du travail près une juridiction dont le ressort compte une population de plus de (deux cent cinquante mille habitants), peuvent choisir un secrétaire de cabinet parmi les membres ou le personnel du secrétariat, sur l’avis du secrétaire en chef. Un à trois secrétaires-chefs de service peuvent être désignés au parquet. Ils participent, sous l’autorité du secrétaire en chef, à la direction du secrétariat. Si dans un parquet plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre de secrétaires-chefs de service est augmenté d’une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires. Le Roi en détermine le nombre et les désigne pour un terme de trois ans, parmi les secrétaires, sur la présentation du procureur général, (du procureur fédéral,) du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail et du secrétaire en chef du parquet. Cette désignation peut être renouvelée et chaque fois pour une durée de trois ans ; après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif. ARTICLE 182 bis Les secrétaires adjoints en fonction depuis douze ans au moins, sont nommés par le Roi secrétaires adjoints principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l’article 287ter, porte la mention « très bon ». Il sera tenu compte des années de fonctions exercées dans un parquet, un secrétariat de parquet ou un greffe, dans un grade équivalent ou inférieur. ARTICLE 183 Il peut y avoir au secrétariat du parquet des traducteurs, des rédacteurs et des employés nommés par le ministre de la Justice. Leur nombre est determiné par le Roi. ARTICLE 184 Les traducteurs, (rédacteurs et employés) en fonction depuis douze ans au moins dans un secrétariat de parquet, sont nommés par le ministre de la Justice, respectivement, traducteurs principaux, (rédacteurs principaux et employés principaux), pour autant que leur évaluation, visée à l’article 287ter, porte la mention « très bon ». Il sera tenu compte des années de fonctions exercées dans un secrétariat de parquet ou un greffe, dans un grade équivalent ou inférieur. CHAPITRE III Disposition commune aux chapitres Ier et II. ARTICLE 185 En plus des grades de qualification générale enumérés aux deux chapitres précédents, le Roi peut créer des grades de qualification particulière dont Il fixe le nombre d’emplois correspondants, le traitement et le statut. (Le Roi peut assimiler l’exercice des fonctions qu’Il crée aux fonctions énumérées aux deux chapitres précédents.) (Les examens de recrutement pour les grades de qualification particuliere sont organisés par le Roi, sous forme de concours, devant un jury institué par le ministre |