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L’indépendance de la justice (Dakar 2007)
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/// Liban, Cour de cassation Question 5 : Existe-t-il une définition de l’indépendance de la justice dans les textes et/ou la jurisprudence ? Si oui, quelle est-elle ? Les textes constitutionnels et législatifs libanais ne définissent pas expressément le concept de l’indépendance de la justice même s’ils le consacrent. Le Conseil Constitutionnel a considéré dans sa décision du 27 juin 2000 que le principe de séparation des pouvoirs dont découle le principe de l’indépendance de la magistrature, interdit au pouvoir législatif de contrôler les décisions du pouvoir judiciaire, de lui adresser des instructions ou des ordres, ou de remplacer les magistrats pour trancher les litiges. De plus, selon l’article second des Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la Magistrature adoptés par le septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s’est tenu à Milan du 26 août au 6 septembre 1985, et confirmés par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans ses résolutions 40132 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre 1985. « Les magistrats règlent les affaires dont ils sont saisis impartialement, d’après les faits et conformément à la loi, sans restrictions et sans être l’objet d’influences, incitations, pressions, menaces ou interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit ». Ce texte peut être considéré comme une définition de l’indépendance de la magistrature admise en droit libanais, surtout que le Liban a adhéré aux dits principes et que l’article second du Code de Procédure Civile assure la primauté des conventions internationale sur le droit interne. |
Dernière mise à jour le jeudi 20 novembre 2008
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