Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// 3. Les promotions et la carrière


16. Le statut financier (et sociologique) du juge peut bénéficier du fait que le juge reçoit une promotion ou accède à un nouveau grade. Il est frappant de constater qu’alors que pour la primo-nomination des garanties nombreuses d’objectivation sont prises dans tous les Etats, fréquemment les promotions sont accordées selon le pouvoir discrétionnaire. L’ancienneté joue assurément partout un rôle dans l’attribution des grades et des fonctions, mais force est de constater que le pouvoir s’arroge ici une plus grande liberté. Cette liberté est quasi intégrale dans la plupart des pays pour les plus hautes fonctions ou pour la Cour suprême. Dans une minorité d’Etats, les conseils de la magistrature jouent également un rôle à l’égard des cours suprêmes .

17. L’État de droit suppose que soit assurée au juge une certaine stabilité, quoique ceci ne doit pas être exagéré : le modèle Suisse nous rappelle qu’une nomination à vie des magistrats n’est pas la seule façon de garantir son indépendance. Mais dans l’ensemble deux caractéristiques prédominent : des textes formels encadrent la carrière du juge et le juge bénéficie d’une grande stabilité lui permettant d’assurer son indépendance d’esprit sans risque de sanction pécuniaire ou autre.

Derrière cette apparente uniformité se cachent plusieurs nuances. Plusieurs éléments peuvent garantir la stabilité de la fonction. Une des premières garanties est l’inamovibilité des magistrats une fois nommés. Cette inamovibilité est garantie dans certains Etats par leur Constitution (notamment en Belgique et au Canada ). Cette garantie ne s’oppose toutefois pas à ce qu’un juge soit révoqué ou destitué pour motifs disciplinaires dans les cas prévus par la loi ou encore qu’il soit mis à la retraite (tous les Etats concernés mettent un âge limite aux fonctions de juge). Cette garantie ne s’oppose pas non plus à ce que certaines fonctions ne soient attribuées que dans le cadre d’un mandat : p.e. des fonctions à une cour suprême (Albanie) ou à des fonctions de chef de corps ou de chef de corps adjoint. Elle ne s’oppose pas non plus, de toute évidence, à une demande de la part de l’intéressé qui peut de cette façon obtenir une promotion (même si une promotion volontaire peut évidemment être un système pour empêcher un magistrat de traiter un dossier déterminé).

Certains Etats ne garantissent pas cette inamovibilité dans un texte constitutionnel ou légal fondamental mais règlent ce problème dans le cadre des mutations et promotions comme un simple problème statutaire, régissant de nouvelles affectations (c’est le cas du Mali où l’inamovibilité est réglée de façon nuancée). Avec nuances la plupart des Etats veillent à ce que les transferts, mutations et délégations ne se fassent que de l’accord des personnes concernées. Un système trop rigide offre des inconvénients, car les besoins peuvent être tels qu’il faut pouvoir inciter les magistrats à une certaine flexibilité. Cela peut se faire bien sûr par des incitants de carrière et de cursus, cela peut se faire aussi, de façon oblique, en nommant pour sa primo-nomination, le magistrat dans plusieurs tribunaux à la fois (Belgique).

L’inamovibilité par ailleurs ne protège en règle pas les membres des parquets pour un motif évident : les membres du parquet sont censés plus proches de l’exécutif, quoique certains Etats garantissent même aux membres du parquet une certaine stabilité.

Enfin, la stabilité n’est pas du tout garantie dans certains pays et l’indépendance s’en trouve menacée : Haïti en est un exemple, les juges de paix pouvant être révoqués à tout instant et les mandats des juges n’étant pas forcément renouvelés.

18. Le statut proprement dit assure le bon déroulement de la carrière, contient des éléments relatifs aux évaluations et promotions, aux affectations. Les statuts des différents pays ne sont certes pas uniformes. Le rôle des conseils de la magistrature est un point pivot. Dans la mesure où ces conseils sont bien structurés et puissants, ils formalisent et contrôlent les promotions, mutations et le cas échéant, les évaluations.

Leur puissance est en partie fonction de l’étroitesse de leurs liens avec le pouvoir, ce qui est à la fois un bien et un mal : ils peuvent être l’outil du pouvoir et être donc très effectifs, ils peuvent être très indépendants du pouvoir mais du coup être plus fragiles.

Il est donc malaisé d’établir une typologie des statuts, d’autant plus que dans certains Etats le système est en pleine évolution (p.e. au Bénin, où le conseil de la magistrature planche sur un mécanisme destiné à assurer le bon déroulement de la carrière de magistrat). Certains éléments méritent d’être soulignés.

19. Beaucoup d’Etats attachent de l’importance à une évaluation de leurs magistrats et dans cette mesure exigent qu’une évaluation périodique soit faite selon des critères précis de qualité soit de façon systématique (par exemple tous les deux ans, chaque année ou tous les cinq ans) soit lorsque le magistrat est candidat à une promotion. Mentionnons parmi les pays « évaluateurs » l’Albanie, la Belgique, la Bulgarie, la France, la Mauritanie, le Tchad.

L’efficacité de l’évaluation donne lieu à discussion. En Belgique, il n’y a pratiquement que le Conseil de la magistrature qui contrôle cette évaluation, à s’en féliciter . Le lien avec l’indépendance du magistrat est aussi difficile à établir : pour que l’évaluation y contribue, il faut que cette évaluation puisse être un adjuvant pour celui qui est évalué positivement et que cette évaluation positive soit le résultat d’un examen objectif fait par une autorité suffisamment indépendante (l’évaluation par le chef de corps ne satisfait pas nécessairement à ce critère) et idéalement puisse faire l’objet d’un recours si des conséquences matérielles ou pratiques découlent d’une évaluation négative .

20. Le plan de carrière est également difficile à comparer. Certains pays connaissent encore un système pyramidal à la Française (tribunaux d’instance, cours d’appel, Cour de cassation), pour d’autres ce système leur est inconnu et la nomination comme magistrat est à la fois le début et l’aboutissement de la carrière. Certains connaissent un système de grades qui ouvrent l’accès à des fonctions, pour d’autres les grades sont inconnus. La séparation de grade et fonction (p.e. au Cameroun) permet un avancement (financier et honorifique) sans que ne soit mis en jeu une compétition pour des fonctions. Le lien entre grade et fonction n’est jamais tout à fait rompu : l’exercice de certaines fonctions est toujours réservé à certains grades, ce qui est aussi une garantie de stabilité (voir p.e. Madagascar pour l’accès aux cours d’appel). Presque tous les pays ont une cour suprême dont l’accès est réglé différemment de l’accès aux autres juridictions et dont les membres n’exercent parfois qu’un mandat temporaire ou peuvent être recrutés hors magistrature. Tous les pays traitent de façon particulière ceux qui au sein des juridictions exercent des fonctions de gestion, d’administration ou de coordination. Il est frappant de voir combien peu d’États confient aux juridictions elles-mêmes la désignation aux mandats de gestion et coordination. Les juridictions semblent avoir perdu le droit de choisir leur propre président et vice-président.

Les régimes contemporains préfèrent donner ce pouvoir à une autorité extérieure (c’est notamment le cas en France). Une méfiance s’est installée à l’égard de la cooptation, supposée source d’une confortable inertie.

Pour les promotions simples (avancement en grade, changement vers une juridiction supérieure, mutation), les conseils de la magistrature jouent un rôle décisif ou significatif en Albanie, en Belgique, en Bulgarie, en France, en Hongrie, au Liban, au Mali, au Maroc, en Moldavie, au Niger, en Roumanie, au Sénégal. Certains Etats organisent même des concours pour les promotions, ce qui objective complètement les promotions.

21. Un point sensible est certainement, dans le plan de carrière, la possibilité d’exercer des mandats politiques en cours de carrière ou même des mandats dans l’exécutif comme fonctionnaire, et de retourner ensuite dans la magistrature. L’exercice simultané de fonctions politiques ou administratives et de fonctions judiciaires est prohibé dans la plupart des Etats (expressément) mais le passage par la politique ou l’administration est vu de façon différente.

Le magistrat qui pendant une certaine période de sa vie bénéficie d’un détachement vers l’administration ou peut suspendre sa carrière pour exercer un mandat politique, a en mains des atouts de carrière significatifs. Cette possibilité qui existe dans de nombreux pays offre l’avantage d’une formation et expérience intéressante mais ouvre la porte au favoritisme pour ceux qui ont su créer de la sorte un réseau d’appuis. Les règlementations diffèrent selon les pays. On distingue par exemple parfois la situation d’un magistrat de parquet de celle d’un membre du siège (les membres du siège ne pouvant être détachés vers l’administration) ou encore la possibilité de réintégration est soumise à un contrôle strict ou avis préalable des conseils supérieurs.

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Dernière mise à jour le jeudi 12 juin 2008 | informations légales | contact | Plan du site