Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// 1. Le schéma théorique


6. Aucun modèle d’organisation de la justice ne peut prétendre à être un modèle pour tous : l’indépendance du juge au sens où je l’entends n’est pas le fruit d’un modèle théorique. Les structures peuvent aider, mais ne suffisent pas ; certaines structures au contraire sont nettement défavorables au bon fonctionnement de la justice. Mais même des structures parfaites sur papier peuvent être totalement inadéquates notamment parce qu’elles ne sont pas adaptées au contexte sociologique ou politique dans lesquelles elles sont implantées. A cet égard il est inquiétant d’entendre que dans beaucoup d’Etats la tradition historique n’a pas exercé de rôle dans la structure judiciaire actuelle, mais qu’un modèle externe commun s’est imposé5. Cette circonstance a aussi des avantages : l’échange d’expériences devient plus aisé. Certaines conditions minimales doivent être observées, quel que soit le type d’organisation. Mais ici se retrouve tout de suite une ambiguïté certaine. Les déclarations officielles, même contenues dans des textes constitutionnels, n’indiquent pas forcément que le juge est indépendant dans les faits. L’article 16 de la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose « que toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n’est pas assurée, n’a point de constitution ». Et l’article 9 de la Constitution du 5 janvier 1976 du Kampuchea démocratique dit la chose suivante : « L’organisation judiciaire est constituée par les tribunaux populaires qui représentent et défendent la justice du peuple, défendent les libertés démocratiques du peuple et punissent tout acte mené contre l’Etat populaire ou violant les lois de l’Etat populaire ». A une échelle sans doute différente dans les deux cas l’indépendance de la justice n’était pas garantie lors de ces périodes troublées, malgré ce que disaient les textes. L’absence d’affirmation de l’indépendance du pouvoir judiciaire peut même être un signe de bonne santé citoyenne si cette indépendance paraît s’imposer à tous et de toute évidence. La Belgique jusqu’en 1998 ne l’affirmait pas et l’introduction de la notion de l’indépendance judiciaire dans la Constitution (article 151) a plutôt contribué à la réduire. Le fait de définir peut amener à circonscrire et réduire. Il n’empêche qu’une bonne définition de ce qu’implique l’indépendance judiciaire est certainement un atout. Le Canada qui a une longue tradition à cet égard et a ciselé la notion en recherchant ses fondements historiques a été exemplaire pour assurer la liberté du juge 6. Peu de pays n’expriment pas, dans les textes, leur attachement à l’indépendance des juges, que ce soit directement ou par la référence à la séparation des pouvoirs, l’idée sous-jacente étant la même. L’Albanie (Constitution de 1998), le Bénin (Constitution du 11 décembre 1990), la Bulgarie (article 115 de la Constitution), le Cambodge (constitution de 1993), le Cameroun (constitution de 1996), l’Egypte, la France, la Guinée (loi organique du 23 décembre 1991), Haïti (Constitution de mars 1987), Hongrie, Liban, Madagascar, Mali (loi fondamentale du 25 février 1992), Maroc (article 82 de la Constitution), Mauritanie (depuis 2005), Moldavie, Niger (constitution du 9 août 1999) , Tchéquie, Roumanie, Sénégal, Suisse, Togo, tous ces Etats proclament d’indépendance du pouvoir judiciaire dans un texte fondamental. La réalité s’écarte donc parfois des textes mais ceux-ci indiquent tous l’importance de l’indépendance judiciaire comme élément fondateur de la suprématie du droit.
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Dernière mise à jour le jeudi 12 juin 2008 | informations légales | contact | Plan du site