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Activités et travaux
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/// Accueil du site / Activités et travaux / L’indépendance de la justice / VI. Rapport de synthèse - Monsieur Ivan Verougstraete, Président de la Cour (...) / C. Le magistrat dans la vie quotidienne / 2. Le juge dans « sa » société
/// 2. Le juge dans « sa » société 22. Le juge ne vit plus dans une citadelle d’auto-complaisance (à supposer qu’il l’ait jamais fait au XIXème siècle, comme l’indique le rapport français) mais est au « carrefour des domaines politique, économique et social, dans une société de plus en plus judiciarisée » (rapport Français). C’est le cas de tous nos pays. Cette ouverture au monde contemporain est sans doute plus facile à réaliser qu’une distanciation du monde dans lequel vit le magistrat et il faut le prémunir contre certaines influences qui pourraient pervertir son jugement. A titre liminaire, précisons un fait sans doute majeur à cet égard. Certaines affaires seront soustraites aux tribunaux « civils » indépendants et relèvent de tribunaux communautaires et religieux (voir p.e. le cas du Liban). Dans ces tribunaux l’indépendance au sens où elle est entendue dans cet exposé de synthèse est appréhendée de façon radicalement différente. Une façon de le prémunir contre l’influence de groupes sociologiques est en quelque sorte de codifier ou formaliser cette influence. Ainsi en Belgique, en Suisse et au Liban l’appartenance à certains groupes linguistiques ou religieux est un facteur de sélection des magistrats. Ce critère de sélection ne signifie pas que les juges puissent être partiaux à l’égard de certains citoyens appartenant à d’autres groupes que ceux dont ils sont issus, mais assure grâce à la variété de la sélection une forme de pluralisme de nature à éviter des reproches de partialité. Une autre façon d’assurer l’indépendance des magistrats est de restreindre leur appartenance à certains groupements. L’appartenance à un syndicat est topique, qu’il s’agisse d’un syndicat judiciaire là où ils existent, ou d’un syndicat général : cette appartenance est tantôt interdite, tantôt acceptée. L’affiliation à un syndicat proprement dit est interdite en Pologne (article 178, alinéa 3 de la Constitution). Elle est autorisée et ne pourrait être interdite en Belgique, en France, en Moldavie, en Tchéquie. Des groupements de magistrats existent notamment en Belgique, au Bénin, en France, en Haïti, au Togo : ces groupements plus ou moins reconnus selon les cas font partie du paysage, mais leur existence peut parfois poser problème si ces groupements prennent des positions politiques affirmées et prennent appui sur un courant politique. Par contre au Sénégal les magistrats ne peuvent se constituer en syndicat, précisément pour garantir l’indépendance des magistrats par rapport à des groupes sociaux. Ceci prouve que le groupement de magistrats peut à la fois être une garantie d’indépendance et un outil de perte d’indépendance. Le modèle le plus courant est ainsi celui où le magistrat peut s’associer librement. Il semble plutôt rare de le voir membre d’un syndicat général, même lorsque cela ne peut légalement être interdit. L’interdiction de créer un syndicat de magistrat est plutôt rare. Version imprimable
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