|
Activités et travaux
|
/// Accueil du site / Activités et travaux / L’indépendance de la justice / IV. Les protections de l’indépendance / Sous-thème 1 : Les protections statutaires et matérielles - Monsieur Gábor (...) / 6. La rémunération (question 10)
/// 6. La rémunération (question 10) La rémunération des juges doit les mettre à l’abri des pressions et de la corruption. Un juge placé matériellement dans la pauvreté, ou dans la gêne, sera difficilement indépendant. Permettez-moi de citer à ce propos la Charte européennes sur le statut des juges. Elle prévoit que l’exercice à titre professionnel des fonctions judiciaires donne droit à une rémunération au profit du juge ou de la juge et que le niveau de celle-ci doit être fixé de façon à les mettre à l’abri de pressions visant à influer sur le sens de leurs décisions et plus généralement sur leur comportement juridictionnel en altérant leur indépendance et leur impartialité. Il a paru préférable d’indiquer que le niveau de la rémunération devait être fixé de façon à mettre le ou la juge à l’abri de pressions plutôt que de prévoir une détermination de ce niveau par référence aux rémunérations versées aux titulaires de hautes fonctions au sein du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif, car les titulaires de ces fonctions sont loin d’être traités de façon comparable d’un système national à un autre. Le niveau de rémunération d’un juge ou d’une juge comparé à celui d’un autre ou d’une autre juge peut connaître des variations en fonction de l’ancienneté, de la nature des fonctions auxquelles ils ont été affectés ou encore de l’importance de charges qui leur sont imposées, comme les permanences de fin de semaine par exemple. Mais ces charges justifiant une rémunération plus élevée doivent être appréciées de façon transparente afin d’éviter des différences de traitement étrangères à des considérations tenant au travail accompli ou à la disponibilité requise. Dans certains Etat les magistrats bénéficient un statut particulier, dans les autres Etats ils sont assimilés aux fonctionnaires et la rémunération évolue en fonction du grade du magistrat, par échelon indiciaire à l’ancienneté au sein du même grade, par changement de grade en cas d’avancement au mérite. La Cour suprême du Canda a reconnu dans plusieurs arrêts la nécessité que les juges jouissent d’une certaine sécurité financière. Ils ont créé des commissions ad hoc d’examen de la rémunération des juges. Le recours à de telles commissions d’examen est aussi rendu nécessaire par l’interdiction des négociations entre le judiciaire, d’une part, et l’exécutif et le législatif, d’autre part. Cette interdiction découle du fait que de telles négociations deviendraient inévitablement politiques, les rémunérations des juges provenant des fonds publics. Version imprimable
|