Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// 1. La formation et le recrutement


12. Qui sont les juges ? Quelle est leur formation ?

Pour le développement harmonieux et audacieux de la norme et pour assurer l’indépendance du juge, il est capital que celui-ci soit bien formé et suscite le respect de la population. Une optique qui se retrouve fréquemment est celle de nommer comme magistrat uniquement ou à tout le moins principalement des personnes issues d’une école de la magistrature, école qui fait suite à des études de droit et à laquelle en général on n’est admis que sur concours. Ce sont donc des jeunes inexpérimentés qui sont nommés par le pouvoir.

Ce schéma se retrouve avec des nuances en Albanie, au Bénin, au Cameroun, au Cambodge, en France, au Liban, et à Madagascar. Un autre système, qui semble avoir le plus de faveurs, consiste à nommer les magistrats sur la base d’un concours, la réussite au concours donnant vocation à être nommé sans impliquer néanmoins une nomination précise. C’est le système choisi par la plupart des Etats, même si une nomination sur titres est également possible comme voie parallèle (p.e. au Burkina Faso, Niger, Sénégal). Le concours est organisé dans certains Etats sous contrôle du conseil de la magistrature ou d’un organe équivalent, ce qui peut contribuer à assurer une certaine objectivité du concours. Ce qui est frappant dans l’ensemble de ces systèmes est le fait que l’accès à la magistrature ne se fait pas en règle générale par la voie du grand choix du politique, par une décision discrétionnaire du Ministre de la Justice ou du gouvernement (le système Suisse fait quelque peu exception à cette règle, mais la structure politique de la Suisse explique cette particularité ; le système canadien déroge également à l’interdiction de la nomination discrétionnaire). Une autre particularité est le fait que le système favorise le recrutement de jeunes éléments qui feront toute leur carrière dans la magistrature. Sans doute quelques conditions d’âge sont mises de ci, de là et une formation pratique est assurée en début de carrière mais cela ne change pas l’option fondamentale. Le choix est donc différent de celui fait dans les pays de droit anglo-américain qui privilégie l’expérience acquise notamment au cours d’une longue carrière au barreau.

13. Ce choix fait pour la jeunesse a comme corollaire inévitable que les Etats doivent mettre en place un système de formation approprié des jeunes magistrats et que la formation continue est encore plus nécessaire. La formation de départ tend à suppléer aux carences inévitables d’une formation de licencié en droit et n’est, de l’avis de tous, pas destinée à mettre les magistrats dans un moule idéologique mais bien à leur assurer une connaissance non livresque de la science de juger ou de poursuivre. Des formations très élaborées sont ainsi assurées au Sénégal (avec une première partie en internat, une seconde composée de stages pratiques).

Par ailleurs, avec plus ou moins de bonheur, des programmes de formation continue sont prévus dans la plupart des Etats, mais l’on sait que ces formations continues ne constituent pas toujours la panacée de la fonction. Elles s’adressent trop souvent aux magistrats déjà les plus ouverts et dynamiques. Les stages à l’étranger notamment n’ont pas toujours l’effet escompté.

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Dernière mise à jour le mercredi 8 octobre 2008 | informations légales | contact | Plan du site