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Activités et travaux
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/// Accueil du site / Activités et travaux / L’indépendance de la justice / IV. Les protections de l’indépendance / Sous-thème 1 : Les protections statutaires et matérielles - Monsieur Gábor (...) / 2. La définition de l’indépendance de la justice (question 5)
/// 2. La définition de l’indépendance de la justice (question 5) Pour suivre la méthode du questionnaire, il faut partir de la question n°5. Tout d’abord nous devrions examiner s’il existe une définition de l’indépendance de la justice dans les textes et/ou dans la jurisprudence. Dans la plupart des pays c’est la constitution qui contienne la définition de l’indépendance de la justice (Albanie, Belgique, Bénin, Bulgarie, Cambodge, Egypte, Ile Maurice, Madagascar, Maroc, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo). On trouve des autres pays où il n’existe pas du tout de définition de l’indépendance de la justice (Burkina-Faso, Cameroun, Guinée, Niger, République Tchèque). En Mauritanie n’existe non plus une définition textuelle de l’indépendance de la justice, mais les juges dans l’exercice de leurs fonctions ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi et le Président de la République, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature est le garant de l’indépendance de la justice. En Roumanie on trouve les différents textes qui fondent l’indépendance des juges, sans donner une définition concrète sur l’indépendance de la justice. La réponse de la France à cette question mérite de la citer : « Les garanties d’indépendance du juge, principe non défini, sont en droit français, dominée par le principe d’inamovibilité des juges du siège. En fait, la portée politique de ce principe est indirectement commandée par des règles légales qui en sont le complément indispensable et qui concernent, d’une part l’avancement, et d’autre part la discipline. Le principe de l’inamovibilité doit être compris en ce sens que le juge ne peut faire l’objet d’une mesure individuelle quelconque prise à son encontre par le Gouvernement (révocation, suspension, déplacement, mise à la retraite prématurée), en dehors des cas et conditions prévus par la loi. Il ne peut être muté géographiquement, même en avancement, sans son consentement ». Il faut mentionner qu’en France le principe d’inamovibilité est proclamé à deux reprises : une première fois dans la Constitution elle-même, une seconde fois dans une ordonnance de 1958. Regardons les autres exemples, on trouve que la Constitution d’Haïti emploie le même terme concernant l’indépendance de la justice : l’inamovibilité. Il y a des pays où d’une certaine manière c’est la jurisprudence qui établie l’indépendance de la justice. En Hongrie et au Liban c’est la jurisprudence de la Cour constitutionnelle d’où découle l’indépendance de la justice. En Suisse un arrêt de 2002 du Tribunal fédéral a définie l’Independence de la justice. En Moldavie ce sont les réglementations et des mécanismes concrets qui assurent l’indépendance de la justice. En Pologne on fonde l’indépendance de la justice „sur la séparation et équilibre entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire” selon les termes de la Constitution. Version imprimable
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