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La fin du XXè siècle aura été marquée sur le plan international par « le souci constant d’énoncer et de promouvoir les droits inaliénables de l’homme et des peuples » [1], qui, sans être « l’exclusivité d’aucun lieu et d’aucune culture » [2], sont constitués « d’un noyau des droits irréductibles, universels et permanents » ne souffrant ni restriction, ni dérogation, ni violation, « une sorte de jus cogens des droits de l’homme acceptés et reconnus par la Communauté des Etats », comme le soulignait Stephen MARKS. L’homme étant ‘’ la mesure de toute chose ‘’, il serait hasardeux, en effet, pour un Etat non seulement de concevoir une politique de développement économique, social et culturel, qui n’intègre le respect des droits dont bénéficie ainsi tout être humain, mais encore d’invoquer sa souveraineté pour les violer impunément [3]. Comme le dit Karel Vasak, « nous sommes aujourd’hui en présence d’un véritable clavier des droits de l’homme qui raisonne quelle que soit la partie du monde concernée », et dont l’existence participe du caractère sacré de la personne humaine [4]. Certes, l’universalisme des droits de l’homme, ne doit masquer ni certaines spécificités dues à l’histoire, à la culture et aux choix politiques, ni les menaces récurrentes que subit la primauté du Droit [5].
Il importe donc que l’application des droits de l’homme (droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels, droits de solidarité) déclarés indivisibles par ailleurs et des libertés fondamentales soit garantie par un système de protection efficace, dans le cadre des organisations universelles et régionales, les Etats ayant l’obligation « erga omnes » de les respecter [6]. Concrètement la protection internationale des droits de l’homme a fait l’objet dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies de la Déclaration universelle des Droits adoptée le 10 décembre 1948 sous forme de résolution qui exprime « la conception commune qu’ont les peuples du monde entier des droits inaliénables inhérents à tout membre de la famille humaine et constitue une obligation pour les membres de la Communauté internationale » [7]. Les articles 55 et 56 qui fondent le droit moderne des droits de l’homme disposent d’une part que « les Nations Unies favorisent le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion », et d’autre part que « les membres s’engagent, en vue d’atteindre les buts énoncés à l’article 55, à agir tant conjointement que séparément en coopération avec l’Organisation ». Grâce à la force morale des principes qui la sous-tendent, cette Déclaration universelle des droits n’est plus un simple « idéal à atteindre, elle est devenue une partie du droit coutumier général international des droits de l’homme », comme le constate KEBA MBAYE, dans son ouvrage précité. Ce texte fondamental de référence pour tous les autres instruments internationaux de protection des droits de l’homme est « directement à l’origine du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » en abrégé CEDH [8].
Entré en vigueur le 23 mars 1976, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est doté d’un organe de contrôle, le Comité des droits de l’homme de l’ONU ; il a organisé un droit de recours individuel en prévoyant que le Comité est habileté à recevoir « les communications » ou plaintes des particuliers, qui se prétendent être victimes d’une violation d’un droit reconnu par le Pacte, contre les Etats qui en ont accepté cette possibilité. Chaque Etat peut aussi accepter qu’il reconnaît compétent le Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte [9].
Au plan régional, outre l’Organisation des Etats Américains qui a adopté le 22 novembre 1969 la Convention inter-américaine des droits de l’homme, la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dite Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) signée le 04 novembre 1950 à Rome est entrée en vigueur le 03 septembre 1953 ; elle comporte, à l’égard des Etats du Conseil de l’Europe qui l’ont acceptée, un mécanisme de sanction des droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels et des libertés fondamentales [10]. La complexité de ce mécanisme et l’augmentation très importante du nombre des affaires ont nécessité sa restructuration intervenue aux termes des protocoles annexes dont celui n° 11 du 20 avril 1994 entré en vigueur le 1er novembre 1998. Le système européen actuel se caractérise par la juridictionnalisation complète de la procédure des sanctions et par la généralisation du droit de recours des individus qui n’est plus subordonné à l’acceptation discrétionnaire de chaque Etat membre [11]. La Cour européenne des droits de l’homme est ainsi devenue depuis 1998 l’unique organe chargé de mettre en oeuvre la Convention du même nom ; elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des parties contractantes du protocole n°11 précité, et a pour mission spécifique de contrôler le respect des droits de l’homme dans son domaine de compétence.
Véritable instrument de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne des droits de l’homme est l’organe juridictionnel du Conseil de l’Europe ; elle siège à Strasbourg, fonctionne désormais à plein temps et peut être saisie directement ou indirectement après épuisement des voies de recours internes, par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale (ONG), tout groupe de particuliers qui se prétend victime de la violation d’une disposition de la Convention. C’est en juillet 1979 seulement s’agissant du continent africain, que la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) devenue Union Africaine (UA) a commandé l’étude d’une Convention africaine des droits de l’homme réclamée pourtant par les juristes africains dès l’aube des indépendances de nos Pays [12]. Signée le 27 juin 1981, adoptée à Nairobi par la Conférence de l’OUA et entrée en vigueur le 21 octobre 1986, la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples s’inspire des modèles européens et américains ; elle est la source principale du modèle africain des droits de l’homme. Comme son nom l’indique, à côté des droits de l’homme stricto sensu elle garantit certains droits des peuples à l’existence, à la décolonisation à la libre disposition de leurs ressources naturelles, à la paix, à la solidarité, au développement, à l’environnement et à la jouissance égale du patrimoine commun de l’humanité. En outre un chapitre entier est consacré aux devoirs de l’individu envers la famille, l’Etat et envers la Communauté internationale. La Charte prévoit enfin la création d’une Commission des droits de l’homme et des peuples composée de 11 membres élus par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement parmi les nationaux des Etats parties, et chargée de promouvoir et de protéger les droits et libertés proclamés [13]. La Commission s’est bornée à « donner des avis et à faire des recommandations aux gouvernants » conformément à son article 46, laissant la promotion des droits qui a un « but préventif » prendre le pas sur leur protection qui se veut « curative », selon Keba Mbaye.
Mais l’effort de promotion des droits de l’homme n’a pas convaincu grand monde ; certains juristes restés sceptiques quant « à la protection adéquate des droits de l’homme » en Afrique n’ont cessé de déplorer l’absence d’une Cour africaine de droits de l’homme ainsi que l’intervention de la Conférence de l’OUA, organe politique, dans le processus de sauvegarde des droits et libertés proclamés [14] ; à juste raison d’ailleurs, car comment perdre de vue que « toute civilisation digne de ce nom doit être fondée sur le respect des droits de l’homme, de la personne humaine, de son épanouissement » [15] ? Après beaucoup d’hésitation sur les moyens de protection plus efficaces des droits et des libertés fondamentales, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a été instituée par le protocole du 09 juin 1998 adopté à Ouagadougou, au Burkina-Faso [16]. La lenteur déjà accusée par son entrée en vigueur contraste quelque peu avec la célérité qui a caractérisé la ratification de la Charte par tous les Etats africains à la fin de l’année 2002 [17]. D’ores et déjà il est intéressant de s’interroger sur l’aptitude de la Cour qui dispose d’une compétence contentieuse et consultative à garantir la protection efficace des droits, des libertés et des devoirs, d ‘autant plus qu’une certaine opinion recommande sa fusion avec la Cour de justice de l’Union africaine.
Créée au sein de l’OUA, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples « complète et renforce les fonctions de protection » que la Charte africaine du même nom a confiées à la Commission. La Cour se compose de onze juges, d’un greffier résidant comme le Président au lieu du siège et d’autres fonctionnaires de greffe, tous ressortissants des Etats membres de l’OUA. Le personnel du greffe est désigné par la Cour elle-même, tandis que les juges sont élus par la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement « au scrutin secret et à titre personnel parmi les juristes jouissant d’une très haute autorité morale, d’une compétence et expérience juridique, judiciaire ou académique reconnue dans le domaine des droits de l’homme et des peuples », sur une liste dressée par le Président de la Commission de l’Union (19). Chaque Etat peut présenter jusqu’à trois candidats dont au moins deux doivent être des nationaux, en tenant dûment compte de la représentation adéquate des deux sexes. La Conférence des Chefs d’Etats et de gouvernement doit veiller pendant les élections à cette représentation des sexes et s’assurer en outre que la composition de la Cour, qui ne doit comprendre plus d’un juge de la même nationalité, reflète une répartition géographique équitable ainsi que les grands systèmes juridiques. La triple exigence « d’une très haute autorité morale, d’une compétence et expérience… », de l’article 11du protocole renvoie aux qualités individuelles et techniques des candidats qui doivent être des hommes et des femmes de grande probité, bien formés et rompus à la pratique du droit. Pour une plus grande crédibilité de la Cour, en effet, il faut bien éviter le nivellement par le bas de l’intelligence de la fonction, la compétence technique et l’intégrité du juge apparaissant comme « des conditions essentielles de la sécurité des justiciables » et participant de « sa légitimité » (20). Comme le dispose le paragraphe 10 des Principes Fondamentaux relatifs à l’indépendance de la Magistrature, « les personnes sélectionnées pour remplir les fonctions de Magistrat doivent être intègres, compétents et justifier d’une formation et Il faut espérer que la sincérité des votes constituera une garantie contre d’éventuels abus pouvant résulter notamment du monopole du pouvoir de sélection des candidats confié aux seuls Etats membres, et donc susceptible de perturber la perception de l’indépendance et de l’impartialité du juge (22). des qualifications juridiques suffisantes » (21). Si la probité de « l’homme ondoyant et divers » peut être sujette à contestation lors des élections, le cursus académique du candidat, ses états de service, ainsi que son âge constitueront à coup sûr, des critères plus objectifs, susceptibles de mieux camper le personnage et d’éclairer le choix des électeurs.
A-Le mandat des juges
Selon les dispositions de l’article 15 du protocole, les juges sont élus pour une période le six ans et sont rééligibles une seule fois. Toutefois le mandat de quatre juges élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans et le mandat de quatre autres prend fin au bout de quatre ans. Les juges dont le mandat prend fin au terme des périodes initiales de deux et quatre ans sont tirés au sort ‘’immédiatement après la première élection’’ par le Secrétaire Général de l’OUA devenu Président de la Commission de l’Union Africaine [18]. Le souci de renouvellement progressif des membres de la Cour explique la courte durée des mandats de certains juges ; il permet, certes, d’éviter des ruptures de jurisprudence mais ne prend cependant pas en compte, s’agissant des mandats de deux ans, des difficultés d’imprégnation des juges pionniers de la nouvelle Cour.
La Cour Internationale de Justice, la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de justice de l’Union Africaine, la Cour Inter-américaine des droits de l’homme et la Chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ont limité à trois ans la durée de ces mandats [19]. Après leur élection, les juges prêtent serment d’exercer leurs fonctions en toute impartialité et loyauté. Ce serment est déféré devant le Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement ou son représentant dûment habilité, comme prévu à la Cour de Justice de l’Union Africaine, le protocole étant resté muet sur ce point. Les juges à l’exception du Président exercent leurs fonctions à temps partiel ; en cas de nécessité la Conférence peut cependant apporter des modifications ultérieures à cette disposition.
L’exercice à temps partiel des fonctions des juges ne pouvant se justifier que par le lent démarrage des activités de la Cour peu connue à ses débuts, les rédacteurs du protocole ont été bien inspirés de laisser à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement le soin de réinstituer le système de travail à plein temps en l’occurence, dès les premiers signaux de l’engorgement du prétoire, d’autant que l’effectif de onze juges pourrait s’avérer insuffisant eu égard à l’éveil inéluctable de l’esprit processif [20].
Le mandat du juge prend fin, à son terme, par décès, par démission ou par révocation, au sens des articles 15,19 et 20 du protocole créant la Cour Africaine des droits de l’homme et des peuples. A la Cour européenne des droits de l’homme le mandat du juge s’achève dès qu’il atteint l’âge de 70 ans ; mais il reste en fonction jusqu’à son remplacement effectif et continue de connaître des affaires dont il était déjà saisi. En cas de décès ou de démission d’un juge le Président de la Cour informe immédiatement le Président de la Commission qui déclare le poste vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet. La Conférence procède alors au remplacement du juge dont le siège est devenu vacant sauf si le mandat restant est inférieur à 180 jours, conformément à l’article 20 du protocole. Le juge élu pour remplacer un autre juge dont le mandat n’est pas arrivé à son terme achève la portion du mandat laissée par son prédécesseur.
B- L’indépendance de la Cour
Garante de « la protection des droits de l’homme, des liberté et des devoirs », la Cour devrait pouvoir accomplir sa mission « sans entrave ni ingérence » [21], le protocole ayant prévu des garanties d’indépendance tant institutionnelles que personnelles.
Les dispositions des articles 3,21,24,25,28,32,33 et 35 du protocole portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples font de cette institution juridictionnelle continentale un organe indépendant des Etats parties, des Institutions et des autres organes de l’Union Africaine. La Cour s’auto-administre : elle établit son règlement intérieur, détermine sa propre procédure, élit son président et son vice président dont elle fixe les attributions et désigne son greffier et les autres fonctionnaires de greffe.
Les juges disposent d’un pouvoir de « gestion juridictionnelle » qui pour être efficient, se veut « collégial, pluraliste et démocratique » mais jamais « autocratique », comme le relevait Pierre Lyon Caen, procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance de Nanterre. Ses arrêts sont définitifs et ne peuvent faire l’objet d’appel. La Cour peut enfin si elle le juge nécessaire, proposer des amendements au protocole et son avis est requis préalablement à toute décision opérant le changement de son siège.
L’article 17 du protocole dispose d’une part que ‘’l’indépendance des juges est
pleinement assurée conformément au droit international’’, d’autre part qu’ils
‘’jouissent des privilèges et immunités reconnus en droit international au personnel
diplomatique, dès leur élection et pendant la durée de leur mandat’’, et enfin qu’ils
‘’ne peuvent, à aucun moment, même après l’expiration de leur mandat, être
poursuivis en raison des votes ou des opinions émis dans l’exercice de leurs
fonctions’’.
La référence au droit international renvoie aux Principes Fondamentaux
relatifs à l’indépendance de la Magistrature précités, socle de cette indépendance ;
toute organisation ou administration des juridictions devrait s’en inspirer et les
traduire dans la réalité, ‘’les peuples du monde entier s’étant déclarés résolus à créer
les conditions nécessaires au maintien de la justice’’, dans la Charte des Nations
Unies.
Ainsi au sens des Résolutions 40/32 et 40/146 des 29 novembre et 13
décembre 1985 de l’Assemblée Générale de l’ONU confirmant ces Principes, les
juges ne devront pas faire l’objet « d’influences, d’incitations, pressions, menaces,
ou d’interventions indues » ; exerçant leurs fonctions à l’abri de toute intervention
injustifiée ou ingérence, ils ne siègent pas au nom de l’Etat dont ils ont la nationalité
et ne reçoivent pas d’instructions quelconques de celui-ci ni d’aucun autre ; bien plus
tout juge a le droit de joindre une opinion individuelle ou dissidente à l’avis ou à
l’arrêt de la Cour qui n’exprime pas en tout ou en partie, l’opinion unanime des juges.
En outre le juge est inamovible pendant l’exercice de son mandat selon
l’article 19 ; il ne peut être suspendu ou relevé de ses fonctions que s’il a cessé de
répondre aux conditions requises pour être juge. Il faudra alors établir entre autres
griefs :
soit son incapacité professionnelle pouvant s’analyser comme une
insuffisance notoire dans la maîtrise des connaissances juridiques, ou des
pratiques judiciaires ;
soit son inconduite c’est-à-dire son comportement professionnel incompatible
avec l’exigence d’indépendance, de probité et de dignité.
L’empêchement temporaire, pour cause de maladie, de stage ou de séminaire
ne saurait justifier une suspension et a fortiori une révocation.
La décision de suspension ou de révocation est acquise à l’unanimité des
autres juges de la Cour ; une majorité qualifiée des deux tiers est requise à la Cour
européenne des droits de l’homme [22].
La décision de la Cour portant sanction disciplinaire sera nécessairement soumise à l’approbation de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement. Si ce ‘’recours’’ déguisé peut protéger le juge mis en cause, il suscite cependant des interrogations sur l’indépendance de la Cour par rapport à cet organe politique compétent en matière disciplinaire [23]. A la Cour Internationale de Justice par exemple, la seule communication par le greffier, de la décision disciplinaire au Secrétaire général des Nations Unies emporte vacance de siège ; cette communication, à elle seule, confère à la décision intervenue un caractère définitif et exécutoire [24]. Au cours de leur mandat les juges devront bien se garder de se livrer à toute autre occupation professionnelle susceptible de porter atteinte aux exigences d’indépendance ou d’impartialité liées à leurs fonctions à la Cour, au sens de l’article 18 du protocole ; Il y va du respect scrupuleux de la foi du serment qu’ils prêtent, après leur élection, « d’exercer en toute impartialité et loyauté », comme indiqué à l’article 16 du protocole.
Par ailleurs les droits (sécurité, rémunération appropriée, pension…) des juges devraient être garanties, les Etats membres étant tenus de fournir des ressources nécessaires à l’exercice normal de leurs fonctions conformément au paragraphe 7 des Principes Fondamentaux relatifs à l’indépendance de la Magistrature. Mais l’article 32 du protocole évoque laconiquement cette protection matérielle en indiquant que « les dépenses de la Cour, les émoluments et les indemnités des juges sont fixés et pris en charge par l’UA conformément aux critères arrêtés par l’organisation en consultation avec la Cour ». Au moment de cette consultation prévue pendant l’élaboration de son budget, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples serait bien avisée de se référer aux dispositions plus complètes de l’article 17 du protocole portant création de la Cour de Justice de l’Union Africaine et selon lesquelles ses membres reçoivent un traitement annuel assorti des indemnités spéciales dues aux juges, aux viceprésidents, et au président, outre les droits à des pensions de retraite et aux remboursements des frais de voyage, reconnus aux membres de la Cour.
Il apparaît ainsi fondamental que des garanties financières soient aménagées à côté des garanties statutaires pour conforter l’indépendance du juge, dont les droits économiques et sociaux incluent le droit à un niveau de vie approprié, l’inadéquation des dites garanties pouvant desservir l’image d’une justice alors sevrée du charisme et de la compétence des juges aguerris. La seule évocation de la démission quelque peu dédaigneuse de deux juges équato-guinéens de la Cour de Justice de la CEMAC est suffisamment éloquente à cet égard [25]. Au demeurant les dispositions des paragraphes 9 et 11 des Principes Fondamentaux précités engagent les Etats à réserver « une rémunération appropriée » aux juges en reconnaissant à ces derniers la liberté « de constituer des associations des juges ou d’autres organisations et de s’y affilier pour défendre leurs intérêts, promouvoir leur formation professionnelle et protéger leur indépendance ».
Le protocole qui institue la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples n’entrera en vigueur que trente jours après le dépôt de quinze instruments de ratification ou d’adhésion et prendra effet, pour les Etats qui le ratifient ou y adhèrent ultérieurement, à la date du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, comme l’indique son article 4. La Cour siégera en formations de jugement de 7 juges au moins.
A- La compétence de la Cour
Il convient de distinguer la compétence matérielle de la compétence personnelle.
La compétence matérielle de la Cour peut être contentieuse ou consultative. Au plan contentieux, l’article 3 du protocole permet à la Cour de connaître de « toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les Etats concernés » ; la Cour est donc compétente pour connaître de tous les recours invoquant une violation des droits de l’homme et des peuples. La compétence de la Cour relative à l’interprétation n’est cependant pas exclusive ; au sens de l’article 45 alinéa 3 de la Charte, en effet, la Commission a pour mission d’interpréter également toute disposition de la Charte à la demande d’un Etat partie d’une Institution de l’OUA ou d’une organisation africaine reconnue par l’OUA. Il faut relever toutefois, que ce mandat d’interprétation reconnu à la Commission se limite aux dispositions de la Charte et que tout litige sur l’interprétation faite par la Commission peut être soumis à la Cour.
La compétence consultative de la Cour résulte de l’article 4 du protocole qui l’autorise « à donner un avis motivé sur toute question juridique concernant la charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme », à condition que l’objet de cet avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission. L’avis consultatif s’analyse non comme une décision mais comme une opinion de la Cour destinée à éclairer l’organe qui la consulte ; il ne possède donc pas la force obligatoire d’un arrêt. Bien que ne constituant pas des actes juridictionnels stricto sensu, les avis consultatifs contiennent l’une des composantes de tout acte juridictionnel, à savoir la constatation du droit en vigueur et s’imposent généralement dans la pratique, en raison de leur autorité morale [26].
Elle résulte des dispositions des articles 4,5,6 et33 alinéa 6 du protocole.
Le défendeur sera généralement un Etat entendu au sens globalisant que
donne à ce terme le droit international public, auquel est imputée une violation des
droits due à son action ou à son abstention.
Le demandeur pourra être :
la Commission,
l’Etat partie qui a saisi la Commission,
l’Etat partie contre lequel une plainte a été introduite,
l’Etat partie dont le ressortissant est victime d’une violation des droits de
l’homme,
une organisation inter-gouvernementale africaine.
L’Etat partie qui estime avoir un intérêt dans une affaire peut saisir la Cour d’une
requête aux fin d’intervention.
Le droit de recours individuel est subordonné à l’acceptation discrétionnaire de
.de chaque Etat partie qui, « à tout moment, à partir de la ratification du protocole,
doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les
requêtes » des individus ainsi que des organisations non gouvernementales (ONG)
dotées du statut d’observateur auprès de la Commission.
Aucune requête des personnes physiques ou d’une ONG intéressant un Etat partie qui n’a pas fait cette déclaration ne sera reçue. La Cour statuera sur la recevabilité de ces requêtes en tenant compte des conditions énoncées à l’article 56 de la charte et relatives à l’indication de l’identité requérant, à l’incompatibilité de la requête avec la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, au contenu même de la requête qui doit être expurgée des termes outrageants ou insultants, aux sources d’information du requérant etc… Ces exigences rendent difficiles l’accès des personnes physiques et des ONG à la Cour africaine des droits de l’homme [27]. Enfin la Cour est juge de sa propre compétence au sens des articles 3 alinéa 2 et 6 alinéa 3 du Protocole : en cas de contestation de cette compétence, elle décidera seule et pourra même d’office renvoyer une requête dont elle est saisie devant la Commission.
Il importe de souligner que les conditions d’examen par la Cour des requêtes dont elle est saisie, tiennent « compte de la complémentarité entre elle et la Commission », comme l’exige l’article 8 du protocole, qu’ainsi et conformément aux dispositions de l’article 50 de la Charte la Cour à l’instar de la Commission, « ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise qu’après s’être assurée que tous les recours internes, s’ils existent, ont été épuisés, à moins qu’il ne soit manifeste que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale ». Car il appartient d’abord aux Etats ayant ratifié la Charte qui s’impose à eux d’en assurer l’application effective tant législativement en adaptant au besoin leurs textes antérieurs que judiciairement par l’application qu’en feront éventuellement les juridictions nationales. En effet l’article 1er de cette Charte africaine des droits de l’homme et des peuples dispose que « les Etats membres reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s’engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer ». Il a donc fallu prévoir la défaillance des Etats membres à faire respecter la Charte ce qui explique la création de la Cour qui se présente comme « une garantie de secours, un mécanisme subsidiaire », de sanction par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. La règle de l’épuisement des recours internes édictée à l’article 50 précité est donc un corollaire du caractère subsidiaire de la sanction internationale des droits : tant qu’il subsiste une chance réelle que l’Etat intéressé respecte de lui-même les obligations qu’il a acceptées, il n’a pas à répondre d’une violation qui n’est pas encore définitive. 3/ Le Pouvoir de la Cour La Cour peut tenter de régler à l’amiable des cas qui lui sont soumis, conformément aux dispositions de l’article 9 du protocole. En cas de succès, l’affaire est rayée du rôle par une décision exposant la solution adoptée. La Cour ce faisant ne devrait ni se substitue à la Commission ni devenir « un forum de conciliation, de négociation de médiation et des bons offices ». Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation, au sens de l’article 27 du protocole ; « en cas d’extrême gravité ou d’urgence et lorsqu’il s’avère nécessaire d’éviter les dommages irréparables à des personnes, la Cour ordonne des mesures provisoires qu’elle juge pertinentes » [28]. L’arrêt de la Cour est obligatoire, définitif et jouit de l’autorité relative de la chose jugée. Cette force obligatoire ne fait cependant pas obstacle à l’introduction des recours en interprétation ou en révision, seuls autorisés par le protocole.
Les Etats parties s’étant engagés à se conformer aux décisions rendues dans tout litige où ils sont en cause et à assurer leur exécution dans le délai fixé par la Cour , l’Etat incriminé devrait prendre des mesures permettant d’effacer les conséquences pour la partie lésée de la mesure contraire aux dispositions de la Charte, et faire modifier éventuellement sa législation pour ne pas s’exposer à des nouvelles procédures. En tout état de cause , la Cour ne saurait lui adresser des injonctions pour qu’il anéantisse une décision de justice ou un acte administratif contraire à la Charte. Elle devra se contenter de signaler des cas où un Etat n’aura pas exécuté ses décisions, dans son rapport annuel sur ses activités adressé à chaque session ordinaire de la Conférence.
B- Les garanties procédurales
Aux termes de l’article 33 les rédacteurs du protocole ont renvoyé à la Cour, une fois constituée, le soin d’élaborer son règlement de procédure dans le respect, bien entendu, des garanties procédurales de référence relatives à la publicité, à la célérité et à l’équité évoquées dans le protocole.
La publicité de la procédure est très généralement acquise, aussi bien aux audiences de la CIJ, du CPI, qu’à celles de la Cour européenne des droits de l’homme (CDEH). Les audiences de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples seront, elles aussi, publiques, sauf si la Cour en décide autrement en ordonnant le huis clos au sens de l’article 10 alinéa 1 du protocole ; elle agira ainsi soit d’initiative soit à la demande d’une partie, conformément aux dispositions de son règlement de procédure. Dans tous les cas la Cour devra lire sa décision en audience publique, « les parties étant dûment prévenues », comme l’exige l’article 28 alinéa 5 du protocole précité. Au delà de l’intérêt particulier des parties, puisqu’il s’agit de protéger « les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public », la publicité « préserve la confiance des justiciables dans l’institution judiciaire et participe pleinement, par cette transparence, du droit à un procès équitable » : « La justice ne doit pas seulement être rendue, il faut aussi que chacun puisse voir qu’elle est rendue ». L’exigence de la publicité est donc essentielle à l’existence d’une justice transparente et ce depuis la civilisation antique grecque. Mais la publicité ne garantit pas à elle seule, le bon procès.
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable … », dispose l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples.
La célérité ainsi requise est une exigence quasi obsessionnelle du droit
processuel international : la CEDH et la CIJ se montrent très strictes sur le respect de cette garantie, notamment face aux justiciables qui réclament des allongements
des délais en misant sur un règlement négocié pour lequel la procédure judiciaire ne
sert que « d’incitation ».
Le protocole créant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
l’évoque dans deux dispositions :
l’article 27 alinéa 2 autorise la Cour à prendre des mesures provisoires
pertinentes en cas d’extrême gravité et d’urgence, lorsqu’il s’avère nécessaire
d’éviter des dommages irréparables à des personnes ;
l’article 28 alinéa 1 dispose que l’arrêt est rendu dans les 90 jours suivant la
clôture de l’instruction de l’affaire.
Nul doute que ce protocole n’ouvre ainsi qu’un pan du voile sur la célérité de
la procédure qui doit être enserrée, en tout état de cause, par des délais stricts et
raisonnables du règlement de procédure, la bonne administration de la justice
s’accommodant mal des lenteurs injustifiées, fussent-elles « majestueuses ».
L’exigence d’un procès équitable découle des dispositions du Protocole relative aux motivations des avis consultatifs et des arrêts (articles , 4 alinéa 2 et 28 alinéa 6), à « l’examen contradictoire des requêtes qui lui sont soumises » (article 28), et à la consécration du principe de l’égalité des armes de l’article 10 alinéa 2. L’équité dont il est question ici n’est pas celle qui s’oppose au droit : ce n’est pas le dépassement du droit au nom d’un principe supérieur ; le mot équité renvoie à la notion d’équilibre.
a- L’égalité des armes
Le droit à un procès équitable implique nécessairement l’égalité des moyens entre les parties : au terme de l’article 10 alinéa 2 du protocole, « une représentation ou une assistance judiciaire peut être gratuitement assurée lorsque l’intérêt de la justice l’exige ». Il reviendra à la Cour saisie d’apprécier dans chaque espèce, cette notion de « l’intérêt de la justice ». Aucune partie ne devant bénéficier d’un statut privilégié, la gratuité peut profiter au demandeur, au défendeur, ou aux intervenants volontaires ou forcés. Selon une formule émise en ce sens par la Commission européenne des droits de l’homme dans un avis du 16 juillet 1968 puis reprise par la Cour européenne [29], l’exigence de l’égalité des armes « implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à ses adversaires » [30].
La CEDH a ainsi jugé que les parties devraient pouvoir présenter d’une manière égale leurs moyens de preuve et faire entendre leurs propres témoins [31]. La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples « reçoit tous les moyens de preuves qu’elle juge appropriées » ; tous les témoins y jouissent de la « protection et des facilités reconnues par le droit international et nécessaires à l’accomplissement de leurs devoirs et des obligations en rapport avec la Cour », au sens des dispositions des articles 10 (3) et 26 (2) du protocole. Thucydide a bien illustré l’importance capitale de cette garantie du procès équitable en affirmant dans la Guerre du Péloponèse que : « dans le monde des hommes, les arguments de droit n’ont de poids que dans la mesure où les adversaires en présence disposent de moyens équivalents et que, si tel n’est pas le cas, les plus forts tirent tout le parti possible de leur puissance tandis que les plus faibles n’ont qu’à s’incliner » [32]. Le droit à un procès équitable implique également l’impartialité des juges qui ne « peuvent siéger dans une affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l’une des parties, ou en qualité de membres d’un tribunal national ou international, d’une Commission d’enquête, ou à tout autre titre » ainsi qu’il ressort de l’article 17 alinéa 2 du protocole. Un juge ne peut pas siéger, non plus, dans une affaire opposant une partie à l’Etat dont il possède la nationalité selon l’article 22. En effet, le justiciable ne doit avoir des raisons légitimes ni de craindre l’impartialité du juge, ni d’éprouver des doutes quant à l’indépendance organique de la Cour : « la justice doit apparaître comme ayant été rendue de manière impartiale ». L’obligation d’impartialité imposée à la Cour et à ses membres, est la traduction juridique d’une exigence de neutralité, gage de la crédibilité de la justice et corollaire de son indépendance. Il importe donc d’éviter tout préjugé, ou tout « pré-jugement qui conduirait le juge à ne plus écouter d’autres arguments, à rester insensible à toute évolution future du dossier, bref à n’être plus un tiers libre de son jugement ».
b- Le principe de la contradiction
Le procès équitable « englobe aussi le droit fondamental au caractère contradictoire de l’instance » [33]. L’article 26 alinéa 1 du protocole dispose à ce sujet que « la Cour procède à l’examen contradictoire des requêtes qui lui sont soumises et s’il y a lieu, à une enquête ». Le respect du contradictoire est donc un principe directeur du procès qui implique pour les parties le droit de comparaître ou de se faire représenter ou assister, pour être à même de plaider leur cause. Le contradictoire ou principe de la contradiction se révèle d’abord comme le pouvoir de discuter de tout ce qu’avance en fait et en droit l’adversaire, et de tout ce qu’il produit, pièces et documents.
Comme le souligne la Cour européenne des droits de l’homme qui se livre à une appréciation concrète du respect du contradictoire, « le droit à un procès équitable contradictoire implique encore par principe, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou des pièces produites par l’autre, ainsi que d’en discuter » [34]. Le contradictoire implique ensuite le pouvoir de dialoguer avec le juge qui ayant prêté serment d’exercer ses fonctions en toute impartialité et loyauté « doit attendre que les parties allèguent des faits concluants, que l’adversaire les conteste pour, non seulement se forger une connaissance complète et exacte du litige, mais aussi ordonner sur ces faits, des mesures d’instruction » éventuelles. Sans être synonyme du droit de la défense qui l’englobe, le principe de la contradiction bénéficie ainsi d’une protection de valeur processuelle très forte. La Cour de Justice des Communautés européennes l’a reconnu comme « un principe fondamental du droit communautaire » [35].
c- La motivation des avis consultatifs et des arrêts
La motivation des avis consultatifs et des arrêts de la Cour est indispensable à la qualité de la justice : exigée par les articles 4 alinéa 2 et 28 alinéa 6 du protocole elle est le rempart contre l’arbitraire, procure au plaideur une justification de la décision et permet de procéder à une analyse scientifique de la jurisprudence. Une motivation surabondante sera toujours préférable à celle qui revêt un caractère lapidaire.
L’adoption en juin 1998 du protocole créant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a constitué, certes, un événement majeur en Afrique, tant elle symbolisait la modernité politique et suscitait d’immenses espoirs. Encore faut-il pouvoir compter sur le bon vouloir des gouvernants pour éviter que cette Institution juridictionnelle ne soit frapper d’inopérance. La Cour reste en effet une « justice » sans police, dépourvue de tout moyen de contrainte, le protocole qui l’institue, n’ayant prévu ni sanction contre les Etats récalcitrants ni l’adoption des contre-mesures par l’Etat victime de l’inexécution.
L’absence d’un mécanisme de sanction susceptible de contraindre l’Etat condamné à se mettre en conformité avec la chose jugée est d’autant plus regrettable, que l’exécution d’une décision de justice devrait faire partie intégrante du procès [36]. La justice sans la force n’est-elle pas impuissante, comme le relevait Blaise Pascal au XVIIè siècle ? Pour autant, l’air du temps fait de la mise en place effective de la Cour un sujet de préoccupations constantes, nourri des sourdes impatiences des gouvernés qui, la considérant comme un bouclier de sécurité, désirent voir hâter la procédure de ratification du protocole. Dans ce contexte de démocratisation des Etats africains concernés, l’on ne peut qu’en appeler à la conscience de leurs dirigeants.
[1] Keba Mbaye : les Droits de l’homme en Afrique, 2ème édition.
[2] Jean Bernard Marie : La Commission des Droits de l’homme de l’organisation des Nations Unies. Paris Pedone 1975 P.5.
[3] Selon une résolution adoptée par l’Institut du Droit international, « un Eta ne saurait valablement invoquer le principe de non-intervention dans les affaires relevant essentiellement de sa compétence nationale pour se soustraire aux conséquences d’activités qui lui seraient imputables et qui constitueraient un manquement à son devoir d’assurer, conformément au droit international, la jouissance des droits de l’homme dans la sphère où s’exerce sa juridiction » Voir également « le droit d’être un Homme » de Jeanne Hersch
[4] Voir Keba Mbaye déjà cité
[5] Plusieurs de ces droits peuvent subir des restrictions jugées « nécessaires à la protection de la sécurité, de la santé de l’ordre publics, ou de la morale, des libertés et des droits fondamentaux d’autrui » cf. Les droits de l’homme dans le droit international, Linda A. Malone.
[6] Au sens d’un obiter dictum de la CIJ dans l’affaire Barcelona Traction, Light and Power Company Limited
[7] Proclamation de Téhéran du 13 mai 1968, adoptée à l’unanimité sans aucune abstention et sans vote nul.
[8] - Institutions judiciaires, 5ème éd. Jean Vincent Serge GUINCHARD, Gabriel Montagnier et
André Varinard, Précis Dalloz.
Droit processuel, droit commun et droit comparé du procès, 2ème éd, Serge Guichard,
Monique BANDAC et autres, précis Dalloz, page 64 et suivants.
Les modes véritablement juridictionnels de résolution des conflits sont apparus aux
XXème siècle dans le cadre de la Société des Nations dont l’article 14 du Pacte prévoyait
la création d’une Cour permanente de justice internationale (CPJI) qui fut mise
effectivement en place en 1922.
[9] Le Comité est un organe composé de 18 membres indépendants siégeant à titre individuel et élus par les Etats ayant ratifié le Pacte. Pour être recevable la ‘’communication’’ doit intervenir après l’épuisement des voies de recours internes d’une part, le requérant doit être personnellement affecté par le fait de l’Etat qu’il invoque d’autre part ; en outre la requête ne doit être ni anonyme, ni abusive, ni incompatible avec les dispositions du Pacte, encore moins être en instance d’examen parallèle devant une autre organisation internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité rend des « constatations » et non des jugements ou arrêts, qui ont donc autorité, non de chose jugée, mais de chose constatée.
[10] Le Conseil de l’Europe a été crée en 1949 pour promouvoir l’unité européenne ; son statut met l’accent sur les droits de l’homme en disposant : « tout membre du Conseil de l’Europe reconnaît le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Le droit européen des droits de l’homme s’incarne principalement dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que dans ses protocoles ultérieurs.
[11] Le Juge ‘’naturel’’ de droit commun pour les personnes privées est et reste le juge interne. C’est le constat de ses éventuelles carences qui a conduit à la conception et à la mise en place des juridictions des droits de l’homme, et cela se traduit dans la règle de l’épuisement des voies de recours internes imposées comme condition de recevabilité d’une requête internationale.
[12] La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales constitue selon la Cour européenne elle-même, « un instrument constitutionnel de l’ordre public européen », à tel point qu’on peut se demander si la Cour européenne n’est pas devenue une Cour constitutionnelle.
[13] La charte n’a pas créé au départ une Cour africaine des droits de l’homme, se distinguant ainsi des modèles américains et européens.
[14] Selon Youssouf Ndiaye, membre de la Commission de 1987 à 2002, cette Commission a tenu 31 sessions ordinaires et 02 sessions extraordinaires et déposé 14 rapports annuels d’activité, pendant cette période. Elle a produit en outre le Mécanisme d’Intervention rapide en cas de violations massives des droits de l’Homme, document adopté à Alger pendant la 27ème session de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement. Ce mécanisme permet une intervention directe et immédiate auprès des autorités d’un Etat, en cas de menaces des violations massives des droits de l’Homme ou des menaces d’exécution extrajudiciaires ou sommaires. Pour autant une autre opinion juge le mécanisme de protection des droits , embryonnaire et illusoire : voir . Droit processuel, droit commun et droit comparé de procès, ouvrage précité et Georges TATY, in Analyse et Réflexion sur la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Intervention au colloque des 25 et 26 juin 1991, sur la Justice et la démocratie organisée par l’ENM France.
[15] Voir ‘’La protection de la personnalité en droit pénal français : Professeur Levasseur in travaux de l’Association Henri Capitant.
[16] Le préambule du protocole relève que les Etats membres de l’OUA sont fermement convaincus que la réalisation des objectifs de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples nécessite la création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples pour compléter et renforcer la mission de la Commission.
[17] L’article 34 alinéa précise que le protocole entre en vigueur 30 jours après le dépôt de quinze instrument s de ratification ou d’adhésion.
[18] A la Chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ce tirage au sort est effectué par les juges eux-mêmes
[19] voir les articles 23 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 13 de la Convention régissant la Cour de justice de la CEMAC, 8 du projet du protocole portant création de la Cour de Justice de l’Union Africaine, 54 de la Convention américaine relative aux droits de l’Homme (Pacte de San José) créant la Cour Interaméricaine des droits de l’Homme, et 13 du Statut de la Cour Internationale de Justice.
[20] La Cour européenne des droits de l’Homme comporte autant de juges que des Etats signataires du protocole n°11 et fonctionne de façon permanente.
[21] Les hommes politiques ont accepté difficilement l’indépendance des Cours et tribunaux : Pour Charles de Gaulle, « il doit être évidemment entendu que l’autorité indivisible de l’Etat est confiée toute entière au Président de la République par le peuple qui l’a élu, qu’il n’en existe aucune autre, ni ministérielle, ni militaire, ni judiciaire qui ne soit conférée ou maintenue par lui ». G. Charles de Gaulle, conférence de presse du 31/01/1964. Keba Mbaye cite également dans son livre précité, le cas de Kwamé NKRUMAH alors Président de la république du Ghana qui reçut le pouvoir de réduire à néant toute décision judiciaire et de transformer un jugement d’acquittement en décision de condamnation.
[22] Voir article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
[23] L’intervention de la Conférence est critiquée : Lire ‘’la Cour Africaine des droits de l’Homme et des peuples, une occasion de renforcer la protection des droits humains en Afrique’’, Amnesty International, Londres juillet 2002.
[24] Voir article 18 du Statut de la Cour International de justice.
[25] Il s’agit des distingués collègues Sylvestre SIALE et Juan CARLOS ONDO nommés par acte additionnel n°1/2000/CEMAC/CJ/du 10 février 2000.
[26] En ce sens voir règlement juridictionnel des litiges : portée de l’avis consultatif ; droit international public NGUYEN QUOC DINTH,Patrick DAILLIER et Alain PELLET page 872.
[27] le protocole n°11 a rénové le système européen de garanties en généralisant le droit de recours des individus qui n’est pas subordonné à l’acceptation discrétionnaire de chaque Etat membre .En effet la Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute ONG ou tout groupe de particulier qui prétend être victime des violations des droits de l’homme par un Etat membre. Les hautes parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. Par ailleurs l’article 114 du règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme reconnaît déjà aux individus et aux ONG qui allèguent une situation de violations graves et massives de ces droits, le pouvoir de la saisir.
[28] L’article 63 (2) de la Convention inter-américaine des droits de l’homme autorise la Cour du même nom à prendre des mesures provisoires « dans des cas d’extrême gravité requérant la plus grande célérité dans l’action et lorsqu’il s’avère nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes ». S’agissant d’une affaire dont elle n’est pas encore saisie, la Cour pourra prendre des mesures provisoires sur requête de la Commission inter-américaine des droits de l’homme.
[29] Avis du 16 juillet 1968 STRUPPAT C/ RFA, req n°2804/ 66, Annuaire, vol XI. P 400.
[30] CEDH. 27 oct. 1993. Dombo Beheer C/ Pays Bas série. A- n°274-19 juillet 1994 ; JCP. 1994, I, 3742, n°14. obs. Sudne. Par ailleurs en 1989, le Secrétaire Général des Nations Unies a établi un fonds d’affectation spécial destiné à aider les Etats en développement saisissant la CIJ à faire face aux dépenses.
[31] CEDH. 27 oct.1993 DOMBO Beheer C/ Pays série A, n° 274 précité.
[32] opinion citée dans le droit processuel, Droit commun et droit comparé du procès page 692
[33] CEDH. 23 juin 1993, Ruiz Mateos C/ Espagne, série A. N°262
[34] CEDH. 24 février 1995. Mc.Michaël C/Royaume Uni:série n° 307-B ;D.1995.449.note Huyette.
[35] CJCE. 31 mars 1993 JCP. Ed. E 1994. I. 338. n°4 obs. Gavalda et Parléani
[36] Le justiciable qui saisit une juridiction n’attend pas seulement du jugement qu’il dise le droit, mais qu’il soit appliqué ; la CEDH souligne dans sa jurisprudence que l’exécution des décisions de toutes les juridictions est un élément de la notion du procès équitable, au même titre que le droit à un juge et le droit à une bonne justice (arrêt HORNSBY).