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/// LIVRE II : Des fonctions judiciaires


LIVRE II : Des fonctions judiciaires

TITRE Ier Des conditions requises pour l’exercice des fonctions judiciaires

CHAPITRE Ier (De la réception des magistrats, des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires et juristes de parquet près les cours d’appel et près les tribunaux de première instance et des greffiers et de leur prestation de serment.)

ARTICLE 288

(La réception a lieu lors de chaque nomination, lors de chaque désignation comme chef de corps et lors de la première désignation à un mandat adjoint.)

La réception du premier président, des présidents, des conseillers, du procureur général, (du premier avocat général,) des avocats généraux et substituts du procureur général près la cour d’appel, (du premier avocat général,) des avocats généraux et des substituts généraux près la cour du travail ainsi que celle des greffiers en chef, se fait respectivement devant la Cour de cassation, la cour d’appel et la cour du travail, chambres assemblées, en audience publique. <1998-12-22/47, art. 52, 066 ; En vigueur : 02-08-2000>

(La réception des conseillers suppléants près les cours d’appel visés à l’article 207bis, § 1er, se fait devant une des chambres de la cour d’appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.)

(La réception du procureur fédéral se fait devant la première chambre de la Cour d’appel de Bruxelles.)

La réception des (présidents, vice-présidents, juges, juges de complément) et juges suppléants, des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce, des juges consulaires, effectifs et suppléants, des procureurs du Roi (, de leurs premiers substituts) et de leurs substituts, (des référendaires et des juristes de parquet près les cours d’appel et pres les tribunaux de 1ère instance,) des greffiers en chef des tribunaux précités se fait devant une des chambres de la cour d’appel présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.

La réception des (présidents, vice-présidents, juges, juges de complément) et juges suppléants, des auditeurs du travail et de leurs substituts ainsi que des greffiers en chef des tribunaux du travail se fait devant une des chambres de la cour du travail, présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.

(La réception des magistrats fédéraux se fait devant le procureur fédéral.)

La réception des conseillers sociaux et des juges sociaux effectifs et suppléants, se fait devant une des chambres de la cour du travail présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.

La réception des greffiers et (greffiers adjoints) des cours se fait devant la chambre où siège le premier président ou le conseiller qui le remplace et la réception des greffiers et (greffiers adjoints) des tribunaux devant la chambre où siège le président du tribunal auquel ils sont attachés, ou devant la chambre des vacations.

La réception des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et (des greffiers en chef), greffiers et (greffiers adjoints) se fait devant une des chambres du tribunal de première instance présidée par le président ou par le juge qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.

(Le réception des référendaires près la Cour de cassation se fait devant une chambre de la Cour, présidée par le premier président, le président ou le président de section ou le conseiller qui le remplace.)

ARTICLE 289

Les premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d’appel et des cours du travail et les procureurs généraux près ces cours prêtent, entre les mains du Roi, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

(Le procureur fédéral prête ce serment, lors de sa réception, entre les mains du premier président de la Cour d’appel de Bruxelles, les magistrats fédéraux lors de leur réception, entre les mains du procureur fédéral.)

Les autres personnes dénommées dans l’article 288 prêtent ce serment, lors de leur réception, entre les mains du premier président de la cour ou du président du tribunal.

ARTICLE 290

Si au moment de la publication de la nomination ou de la désignation au Moniteur belge la place est inoccupée, la prestation de serment doit intervenir dans le mois qui suit cette publication ; au cas contraire, la nomination ou la désignation peut être considérée comme non avenue.

Si au moment de la publication de la nomination ou de la designation au Moniteur belge la place est occupée, la prestation de serment doit intervenir dans le délai d’un mois à compter du moment où la place est effectivement libérée ; au cas contraire, la nomination ou la désignation peut être considérée comme non avenue.

A partir du jour de la prestation de serment, l’intéressé est revêtu de la qualité correspondante de magistrat.

ARTICLE 291

Lorsque, par suite d’événements exceptionnels, la réception et la prestation de serment des présidents, vice-présidents, (juges, juges de complément, juges sociaux) ou consulaires et juges suppléants des tribunaux, des procureurs du Roi et de leurs substituts, (des référendaires et des juristes de parquet pres les cours d’appel et près les tribunaux de première instance,) des auditeurs du travail et de leurs substituts, des greffiers près ces tribunaux, des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et greffiers, ne peut être faite conformément aux articles 288 et 289, ces personnes prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, en personne ou par écrit, entre les mains selon le cas du premier président de la cour d’appel ou du premier président de la cour du travail.

(Dans le cas visé à l’alinéa 1er, le procureur fédéral et les magistrats fédéraux prêtent le serment entre les mains du président du collège des procureurs généraux.)

(Dans le cas visé à l’alinéa 1er, les référendaires près la Cour de cassation prêtent serment entre les mains du premier président de la Cour.)

CHAPITRE I bis (De la prestation de serment des secrétaires.)

ARTICLE 291 bis

(...)

Les secrétaires en chef, secrétaires et secrétaires adjoints des parquets prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 entre les mains, selon le cas, du procureur général, (du procureur fédéral) du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail.

La prestation de serment doit avoir lieu dans le mois de la notification de la nomination, à défaut de quoi celle-ci peut être considérée comme non avenue.

CHAPITRE II Des incompatibilités

Section 1 Du cumul

ARTICLE 292

Le cumul des fonctions judiciaires est interdit, sauf les cas prévus par la loi.

Est nulle la décision rendue par un juge qui a précedemment connu de la cause dans l’exercice d’une autre fonction judiciaire.

ARTICLE 293

Les fonctions de l’ordre judiciaire sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat public conféré par élection ; avec toute fonction ou charge publique rémunérée, d’ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire ou d’huissier de justice, avec la profession d’avocat, avec l’état militaire et avec l’état ecclésiastique.

Ces fonctions sont également incompatibles lorsqu’elles sont exercées dans une juridiction du travail avec toute fonction dans une organisation représentative de travailleurs salariés, de travailleurs indépendants ou d’employeurs ou dans un organisme qui participe à l’exécution de la législation en matière de sécurité sociale.

La règle énoncée à l’alinéa 2 n’est pas applicable aux fonctions exercées dans les organisations qui y sont prevues lorsque celles-ci ont exclusivement trait aux intérêts des personnes qui exercent des fonctions judiciaires.

ARTICLE 294

Il peut être dérogé à la règle énoncée a l’article 293, avec l’autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu’il s’agit de l’exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, assistant dans les établissements d’enseignement ou membres d’un jury d’examen.

Il peut aussi être dérogé à la regle énoncée à l’alinéa premier de l’article 293 moyennant l’autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu’il s’agit de la participation à une commission, un conseil ou comité consultatif ou, en vertu d’un mandat spécial, à la gestion ou au contrôle d’un organisme public, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l’ensemble de leur rémunération ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale dans l’ordre judiciaire.

Des dérogations aux limites prévues à l’alinéa 2 quant au nombre de charges ou fonctions rétribuées et quant au montant de la rétribution peuvent être autorisées par le Roi, par arrêté motivé et pris sur avis conforme de l’autorité judiciaire.

ARTICLE 295

Aucun membre des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peut être nommé ou désigné aux fonctions ou charges prévues à l’article 291 sans l’avis du chef de corps ou du magistrat dont il dépend hiérarchiquement.

ARTICLE 296

Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent être requis pour aucun autre service public, sauf les cas prévus par la loi.

ARTICLE 297

Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit verbalement, soit par écrit, assumer la défense des parties, ni donner à celles-ci des consultations.

ARTICLE 298

Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent faire d’arbitrage rémunéré.

ARTICLE 299

Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d’affaires, ni participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d’établissements industriels ou commerciaux.

ARTICLE 299 bis

Les articles 293 à 299 sont applicables aux référendaires près la Cour de cassation (ainsi qu’aux référendaires et aux juristes de parquet près les cours d’appel et près les tribunaux de premiere instance).

ARTICLE 300

Les (conseillers suppleants vises à l’article 207bis, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, et les) juges suppléants sont soumis aux mêmes règles d’incompatibilité que les juges effectifs sauf l’exercice des professions d’avocat et de notaire et les activités que celles-ci leur permettent.

Les conseillers sociaux, les juges sociaux et les juges consulaires, à titre effectif ou suppléant, sont soumis aux mêmes règles d’incompatibilité que les juges effectifs, à l’exception :

1° de celles énoncées a l’article 293, alinéa 2 ; 2° de l’exercice d’un commerce, l’administration, la direction ou la surveillance de sociétés commerciales et d’établissements industriels ou commerciaux ; 3° de la conclusion et l’execution d’un contrat de louage de travail ou d’un contrat d’apprentissage. (4° de l’exercice de la profession de réviseur d’entreprise et de comptable et des activités qui leur sont autorisées en cette qualité.)

Section 2 De la parenté ou de l’alliance

ARTICLE 301

Les conjoints, parents et alliés jusqu’au degré d’oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, sauf dispense du Roi, faire partie simultanément d’un même tribunal ou d’une même cour comme (conseillers), juges, (juges de complément) (conseillers suppléants), juges suppléants, juges sociaux ou juges consulaires, officiers du ministère public ou comme greffiers en chef, (...), greffiers et (greffiers adjoints).

(La présente disposition est également applicable aux membres des secrétariats de parquet.)

(La même interdiction vaut pour les référendaires près la Cour de cassation, (ainsi que pour les référendaires et les juristes de parquet près les cours d’appel et près les tribunaux de première instance).)

ARTICLE 302

Même s’ils ont obtenu la dispense prévue à l’article 301, les conjoints, parents ou alliés au degré prohibé ne peuvent siéger dans la même cause (ou y accomplir les taches de référendaire près la Cour de cassation).

ARTICLE 303

Dans une justice de paix, les juges, leurs suppléants et les greffiers ne peuvent être conjoints, parents ou alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement.

ARTICLE 304

En toutes matières, (le juge, le juge de complément, le juge suppléant, le magistrat du ministère public) (, le référendaire pres la Cour de cassation) (, le greffier) ou le juge social ou consulaire doit s’abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s’il est conjoint, parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale de l’avocat ou du mandataire de l’une des parties.

CHAPITRE III De la résidence

ARTICLE 305

(Abrogé).

ARTICLE 306

(Abrogé).

ARTICLE 307

(Abrogé).

CHAPITRE IV Des magistrats autorisés à accepter des fonctions publiques auprès d’une institution internationale, supranationale ou étrangère

ARTICLE 308

Les magistrats de l’ordre judiciaire visés à l’article 58bis peuvent être autorisés par le Roi, sur l’avis du chef de corps ou du magistrat dont ils dépendent hiérarchiquement, à accomplir des missions auprès d’institutions supranationales, internationales ou etrangères.

L’autorisation vaut pour un an. A la demande de l’organisation internationale, supranationale ou étrangère et du magistrat, ce terme est prorogé chaque fois pour des périodes d’un an au plus, sans que la durée totale du congé puisse excéder six ans. Si, à l’expiration du congé, l’intéressé n’a pas repris ses fonctions dans l’ordre judiciaire, il est réputé démissionnaire.

Les magistrats autorisés à exercer une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement lié à cette fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu’aucun traitement ne soit attaché à la mission.

(Les dispositions de l’article 323bis s’appliquent par analogie aux titulaires d’un mandat adjoint qui sont désignés à titre définitif, aux titulaires d’un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre definitif, aux titulaires d’un mandat spécifique et aux chefs de corps.)

ARTICLE 309

Si la mission visée à l’article 308 est une mission à temps plein il peut être pourvu au remplacement des magistrats par voie de nomination et le cas échéant de désignation en surnombre.

CHAPITRE V Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l’étranger

ARTICLE 309 bis

En temps de paix, des magistrats du ministère public peuvent accompagner les troupes belges lors des opérations militaires à l’étranger lorsque les Ministres de la Justice et de la Défense décident en concertation, suite à un rapport motivé des autorités militaires, que des circonstances particulières le justifient.

A cet effet, une liste de magistrats du ministère public est arrêtée par le Roi après avis du chef de corps et sur proposition du Collège des procureurs généraux. Ils sont choisis parmi les magistrats du ministère public nommés depuis un an au moins qui répondent à l’appel aux candidats.

Les désignations des magistrats repris dans la liste sont valables pour une periode de trois ans renouvelable.

Lorsque l’envoi d’un magistrat pour accompagner les troupes est justifié conformément à l’alinéa 1er, ce magistrat est choisi par le procureur fédéral soit parmi les magistrats fédéraux soit parmi les magistrats figurant sur la liste arrêtée par le Roi. Dans ce dernier cas, le magistrat est délégué de plein droit au parquet fédéral pour la durée de sa mission.

Le magistrat exerce cette mission sous la direction et la surveillance immédiate du procureur fédéral.

Le magistrat accompagnant les troupes doit être titulaire d’un brevet en techniques militaires délivré par le Ministère de la Défense depuis moins de cinq ans.

Le brevet en techniques militaires atteste que le magistrat accompagnant les troupes a suivi une formation militaire de base dispensée selon les modalités fixées par le Ministre de la Défense.

Le brevet en techniques militaires reste valable aussi longtemps que son titulaire peut fournir une attestation délivrée par le Ministère de la Défense à ceux qui auront suivi les cours de recyclage organisés tous les cinq ans.

L’envoi en mission d’accompagnement des troupes ne peut avoir aucune conséquence négative sur la rémunération du magistrat et ne peut avoir aucune répercussion sur le mandat énuméré à l’article 58bis qu’exerce, le cas échéant, l’intéressé.

TITRE II De l’exercice des fonctions judiciaires

CHAPITRE Ier Du rang et de la préséance

ARTICLE 310

A la Cour de cassation il est tenu une liste de rang. (Celle-ci s’établit comme suit) :

membres de la cour :

- le premier président ;
- (le président) ;
- les conseillers, dans l’ordre de leur ancienneté comme conseiller ;
- le procureur général ;
- le premier avocat général ;
- (les avocats généraux dans l’ordre de leur désignation ;) membres du greffe :
- (le greffier en chef ;
- le greffier-chef de service ;
- les greffiers, dans l’ordre de leur nomination ;
- les (greffiers adjoints), dans l’ordre de leur nomination ;) (les membres du secrétariat du parquet : le secrétaire en chef ; le secrétaire-chef de service ; les secrétaires, dans l’ordre de leur nomination ; les secrétaires adjoints, dans le même ordre.)

ARTICLE 311

Dans les cours d’appel et dans les cours du travail, il est tenu une liste de rang. (Celle-ci s’établit comme suit) :

membres de la cour :

- le premier président ;
- les présidents de chambre, dans l’ordre de leur ancienneté comme président ;
- les conseillers, dans l’ordre de leur ancienneté comme conseiller ; (les conseillers suppléants qui satisfont aux conditions visées a l’article 207bis, § 2, dans l’ordre de leur nomination, et ensuite les conseillers suppléants qui satisfont aux conditions visées à l’article 207bis, § 1er, 3°, dans l’ordre de leur nomination, et ensuite, dans l’ordre de leur nomination, les autres conseillers suppléants) ;
- le procureur général ;
- le premier avocat général pres la cour d’appel ou le premier avocat général près la cour du travail ;
- les avocats généraux près la cour d’appel ou les (avocats généraux près la cour du travail, dans l’ordre de leur désignation) ;
- les substituts du procureur général près la cour d’appel ou les (substituts généraux près la cour du travail, dans l’ordre de leur nomination) ;
- les conseillers sociaux à la cour du travail, dans l’ordre de leur nomination ; (- les référendaires près les cours d’appel dans l’ordre de leur nomination ;) membres du greffe :
- le greffier en chef ;
- les greffiers-chefs de service, dans l’ordre de leur nomination ;
- les greffiers, dans le même ordre ;
- les (greffiers adjoints), dans le même ordre ; (les membres du secrétariat du parquet : le secrétaire en chef ; les secrétaires-chefs de service, dans l’ordre de leur nomination ; les secrétaires, dans le même ordre ; les secrétaires adjoints, dans le même ordre.)

ARTICLE 311 bis

Dans le parquet fédéral, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s’établit comme suit :

membres du parquet :

le procureur féderal ; les magistrats fédéraux dans l’ordre de leur désignation ; membres du secrétariat du parquet : le secrétaire en chef ; le secrétaire-chef de service ; les secrétaires dans l’ordre de leur nomination ; les secrétaires adjoints dans le même ordre.

ARTICLE 312

Dans les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, il est tenu une liste de rang. (Celle-ci s’établit comme suit) :

membres du tribunal :

- le président du tribunal ;
- les vice-présidents, dans l’ordre de leur ancienneté comme vice-président ;
- (les juges et les juges de complément, dans l’ordre de leur nomination) ;
- les juges suppléants, dans le même ordre ;
- le procureur du Roi ou l’auditeur du travail ;
- les premiers substituts du procureur du Roi ou les premiers substituts de l’auditeur du travail dans l’ordre de leur ancienneté comme premier substitut ;
- (les substituts du procureur du Roi ou les substituts de l’auditeur du travail, les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l’auditeur du travail de complément, dans l’ordre de leur nomination en qualité de substitut ou de substitut de complément) ;
- les juges sociaux et les juges consulaires, dans l’ordre de leur nomination ; (- les référendaires et les juristes de parquet près les tribunaux de première instance dans l’ordre de leur nomination ;) membres du greffe :
- le greffier en chef ;
- les greffiers-chefs de service, dans l’ordre de leur nomination ;
- les greffiers, dans le même ordre ;
- les (greffiers adjoints), dans le même ordre ; (les membres du secrétariat du parquet : le secrétaire en chef ; les secrétaires-chefs de service, dans l’ordre de leur nomination ; les secrétaires, dans le même ordre ; les secrétaires adjoints, dans le même ordre.)

ARTICLE 312 bis

Dans les justices de paix, il est tenu une liste de rang.

Celle-ci s’établit comme suit :

le juge de paix ; (le juge de paix de complément ;) les juges de paix suppléants, dans l’ordre de leur nomination ; le greffier en chef ; le greffier ; les greffiers adjoints, dans l’ordre de leur nomination.

ARTICLE 312 ter

Dans les tribunaux de police, il est tenu une liste de rang.

Celle-ci s’établit comme suit :

les juges, dans l’ordre de leur nomination ; (les juges de complément dans le même ordre ;) les juges suppléants, dans le même ordre ; le greffier en chef ; les greffiers-chefs de service, dans l’ordre de leur nomination ; les greffiers, dans le même ordre ; les greffiers adjoints, dans le même ordre.

ARTICLE 313

((Ces listes déterminent le rang dans les cérémonies publiques, dans les assemblées (des cours, du parquet fedéral et tribunaux) ainsi que, sans préjudice des dispositions contenues à l’article 383bis, § 4, le rang des magistrats siègeant dans une même chambre.)

(Toutefois, au sein d’une même chambre, le magistrat suppléant désigné conformément à l’article 383, alinéa 2, prend rang et séance après les magistrats effectifs.)

Les conseillers à la cour d’appel délégués pour présider une session des assises et les conseillers à la cour d’appel ou à la cour du travail appelés à présider une chambre de la cour au siège d’un tribunal qui n’est pas le siège de la cour elle même, prendront rang et séance avant tous les membres de ce tribunal. Le même ordre sera observé dans les cérémonies publiques.

ARTICLE 314

(Les cours, le parquet fédéral et les tribunaux qui assistent à une cérémonie publique observent entre eux l’ordre hiérarchique.)

(Les cours du travail prennent rang après les cours d’appel, le parquet fédéral après les cours du travail, les tribunaux du travail apres les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce après les tribunaux du travail.)

(Dans l’ordre des préséances individuelles les premiers présidents des cours du travail prennent rang immédiatement apres les premiers présidents des cours d’appel ; les procureurs genéraux prennent rang après les premiers présidents ; (le procureur fédéral prend rang après les procureurs généraux ;) le président du tribunal de première instance, le président du tribunal du travail et le président du tribunal de commerce prennent rang immédiatement après les procureurs généraux ; le procureur du Roi et l’auditeur du travail prennent rang immédiatement après les présidents des tribunaux ; les présidents de chambre et les conseillers à la cour du travail ont respectivement le même rang que les présidents de chambre, les conseillers à la cour d’appel et les membres du parquet général et de l’auditorat général (ainsi que du parquet fédéral) compte tenu de leur ancienneté ; les conseillers sociaux ont le rang immédiatement inférieur, mais prennent rang avant tous autres membres des juridictions de première instance.

(Les vice-président,) (les juges et les juges de complément) au tribunal du travail et au tribunal de commerce ont respectivement le même rang que (les vice-présidents,) (les juges et les juges de complément) au tribunal de première instance et les membres du parquet du procureur du Roi et de l’auditorat du travail, compte tenu de leur ancienneté ; les juges sociaux et les juges consulaires ont le rang immédiatement inférieur, avant les membres de toute autre juridiction de première instance.)

Les juges de paix et les juges au tribunal de police respectent entre eux l’ordre d’ancienneté.

ARTICLE 315

Tout magistrat et tout greffier de l’ordre judiciaire qui, après avoir cessé ses fonctions, y est nommé à nouveau, peut être autorisé par le Roi à reprendre sur les listes de rang prévues aux articles 310, 311 et 312, la place qu’il y aurait occupée s’il ne les avait pas quittées.

(Lorsqu’un magistrat militaire est nommé ou désigné au ministere public du tribunal de première instance ou du tribunal du travail, il prend rang à la date de sa nomination ou de sa désignation en cette qualité au conseil de guerre.

(Lorsqu’un magistrat de complément est nommé dans un tribunal ou au ministère public près un tribunal de première instance ou un tribunal de travail, il prend rang à la date de sa nomination en qualité de magistrat de complément.)

Lorsqu’un membre du greffe d’un conseil de guerre est nommé membre du greffe du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce, de la justice de paix ou du tribunal de police, il prend rang à la date de sa nomination en cette qualité audit conseil de guerre.)

(Les alinéas 2 et 4 ne sont pas applicables aux magistrats repris dans le cadre temporaire de la Cour militaire, aux greffiers et au personnel des greffes repris dans le cadre temporaire de l’auditorat près le conseil de guerre ou de la Cour militaire, aux secrétaires et au personnel repris dans le cadre temporaire du secrétariat de parquet de l’auditorat général près la Cour militaire.)

CHAPITRE II Du service des audiences

ARTICLE 316

Indépendamment de la liste de rang, il est dressé dans les cours et tribunaux une liste pour régler l’ordre de service. Cette liste est établie respectivement pour les cours par leur premier président et pour les tribunaux par leur président.

L’ordre de service est renouvelé tous les ans, dans la huitaine qui précède les vacances. (Il peut être adapté si les besoins du service le justifient.)

Pour la composition des chambres il est tenu compte des dispositions légales réglant l’emploi des langues en matière judiciaire.

(Pour la composition des chambres, le premier president de la cour d’appel ou de la cour du travail, ainsi que les présidents des tribunaux tiennent en outre compte du rang des membres appelés à siéger.)

ARTICLE 317

Si les membres d’une chambre dépassent le nombre requis pour siéger, le service des audiences est réparti entre eux dans l’ordre déterminé par le président de la chambre.

ARTICLE 318

Le service d’audience des membres du parquet est déterminé, pour les cours d’appel et pour les cours du travail, par le procureur général, (pour le parquet fédéral par le procureur fédéral,) pour les tribunaux de première instance et pour les tribunaux de commerce, par le procureur du Roi et pour les tribunaux du travail, par l’auditeur du travail.

CHAPITRE III Des empêchements et des remplacements

ARTICLE 319

Le chef de corps qui est empêché de remplir les fonctions qui lui ont spécialement été attribuées est remplacé par le magistrat qu’il désigne à cette fin.

(Lorsque le chef de corps omet de désigner un remplacant, il est remplacé par un titulaire d’un mandat adjoint dans l’ordre d’ancienneté de service ou, à défaut, par un autre magistrat dans l’ordre d’ancienneté de service.)

(...).

(Le remplaçant visé aux alinéas précédents doit satisfaire aux mêmes conditions linguistiques que le chef de corps.)

Le remplacement prend fin de plein droit lorsque la limite d’âge visée à l’article 383, § 1er, est atteinte.

ARTICLE 320

Sauf dispositions contraires, les chefs de corps des cours et tribunaux ou du ministère public près les cours et tribunaux règlent les remplacements pour le service de l’audience en cas d’empêchement ou de vacance de mandataires adjoints ou de mandataires spécifiques.

ARTICLE 321

A la cour d’appel, à la cour du travail et à la Cour de cassation, le conseiller empêché est remplacé par un conseiller d’une autre chambre désigné par le premier président de la cour.

(A la cour d’appel, le conseiller empêché peut aussi être remplacé par un conseiller suppléant désigne par le premier président de la cour. Le conseiller suppléant ne peut pas être appelé à remplacer un conseiller unique.)

(A la cour d’appel, le président de la chambre peut, pour compléter le siège, appeler à siéger un avocat inscrit au tableau de l’Ordre depuis quinze ans au moins.)

ARTICLE 321 bis

En cas d’empechement légitime d’un conseiller suppléant, le premier président de la cour d’appel peut par ordonnance désigner un remplacant parmi les conseillers suppléants visés à l’article 102.

ARTICLE 322

Dans les tribunaux de première instance, le juge empêché peut être remplacé par un autre (juge, par un juge de complément ou par un juge suppléant). A défaut de juges suppléants en nombre suffisant, le président de la chambre peut, pour compléter le tribunal, appeler à siéger un ou deux avocats âgés de trente ans au moins, inscrits au tableau de l’Ordre.

Dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, le président de chambre est remplacé par le président du tribunal ou par (le juge qu’il désigne, par un juge de complément ou par un juge suppléant).

Le juge social ou consulaire empêché est remplacé par un juge social ou un juge consulaire suppléant. En cas d’absence inopinée, le président du tribunal du travail peut désigner un autre juge social, selon le cas, employeur, ouvrier, employé ou indépendant, (un juge, un juge de complément ou un juge suppléant) ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l’Ordre, pour remplacer l’assesseur empêché (dans le même cas, le président du tribunal de commerce peut désigner un autre juge consulaire, effectif ou suppléant, (un juge, un juge de complement ou un juge suppléant), ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l’Ordre, pour remplacer l’assesseur empêché.)

ARTICLE 323

Le juge de paix empêché est remplacé par un juge de paix suppléant.

Le juge au tribunal de police empêché est remplacé par un autre juge au tribunal de police ou un juge suppléant au tribunal de police.

ARTICLE 323 bis

( § 1er. Dans les cas prévus par la loi, un magistrat du siege peut être chargé d’une mission. (En cas de mission à temps plein, il peut être procédé au remplacement, à l’exception des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police, par une nomination et, le cas échéant, par une désignation, en surnombre.)

Les magistrats chargés d’une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement lié à cette fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu’aucun traitement soit attaché à la mission.

Les titulaires d’un mandat adjoint désignés à titre définitif chargés d’une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent le traitement ou le supplement de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afferents pour autant qu’aucun traitement soit attaché à la mission.

(Le mandat des titulaires d’un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à t)itre définitif est suspendu pour la durée de la mission. Ils conservent leur place sur la liste de rang et son censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés et le mandat adjoint pour lequel ils étaient désignés. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afferent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu’aucun traitement ne soit attaché à la mission. Ils sont évalués anticipativement dans les trente jours suivant le début du congé pour mission en application de l’article 295nonies, alinéa 2, conformément aux dispositions de l’article 259undecies, et conservent cette évaluation pendant la durée de leur mission. S’ils ont déjà fait l’objet d’une évaluation ou si une évaluation a déjà été entamée au cours de l’année précédant le congé pour mission, ils conservent l’évaluation ainsi attribuée pendant la durée de la mission.

Les dispositions applicables aux titulaires d’un mandat adjoint qui ne sont pas désignes à titre définitif s’appliquent par analogie aux titulaires d’un mandat specifique.) Les chefs de corps chargés d’une mission perdent leur mandat de chef de corps mais conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu’aucun traitement ne soit attaché à la mission. A la fin de la mission et au maximum sept ans après leur désignation comme chef de corps, ils tombent sous l’application de l’article 259quater, § 4.

§ 2. Les dispositions du paragraphe premier sont applicables par analogie aux officiers du ministère public chargés d’une mission autre que celle prévue aux articles 327 et 327bis.

ARTICLE 324

(Abrogé).

ARTICLE 325

(...)

En cas d’absence ou d’empêchement des substituts du procureur général ou des substituts géneraux, le service du parquet est fait par les avocats généraux.

ARTICLE 326

§ 1er. Le procureur général près la cour d’appel délègue les substituts du procureur du Roi de complément ainsi que les substituts de l’auditeur du travail de complément pour exercer temporairement leurs fonctions dans les parquets du procureur du Roi ou dans les auditorats du travail de son ressort en fonction des nécessités du service.

§ 2. Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général près la cour d’appel peut déléguer :

1° un magistrat du parquet général pour exercer temporairement les fonctions du ministère public a l’auditorat général du travail, dans un parquet du procureur du Roi ou dans un auditorat du travail du ressort ; 2° un magistrat de l’auditorat général du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet général, dans un parquet du procureur du Roi ou dans un auditorat du travail du ressort ; 3° un magistrat d’un parquet du procureur du Roi de son ressort pour exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet général, à l’auditorat général du travail, dans un autre parquet du procureur du Roi ou dans un auditorat du travail du même ressort ; 4° un magistrat d’un auditorat du travail de son ressort pour exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet géneral, à l’auditorat général du travail, dans un autre auditorat du travail ou dans un parquet du procureur du Roi du même ressort.

La délégation est décidée sur avis conforme des chefs de corps concernés.

§ 3. Le procureur général près la cour d’appel peut, dans son ressort, désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l’auditorat général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi ou l’auditeur du travail, un ou plusieurs magistrats du parquet du procureur du Roi ou de l’auditorat du travail, auxquels le procureur fédéral ou le Ministre de la Justice peuvent faire appel par priorité en application de l’article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2.

§ 4. Lorsque les nécessités du service le justifient, le Ministre de la Justice peut déléguer :

1° un magistrat du parquet genéral près une cour d’appel pour exercer temporairement les fonctions du ministère public (au parquet général près la Cour de cassation,) au parquet général près d’une autre cour d’appel, à l’auditorat général du travail d’un autre ressort, ou dans un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail d’un autre ressort ; 2° un magistrat d’un auditorat général du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public (au parquet général près la Cour de cassation,) dans un autre auditorat genéral du travail, au parquet général près une cour d’appel d’un autre ressort, ou dans un auditorat du travail ou un parquet du procureur du Roi d’un autre ressort ; 3° un magistrat d’un parquet du procureur du Roi pour exercer temporairement les fonctions du ministère public soit au parquet général près une cour d’appel ou a l’auditorat général du travail d’un autre ressort, soit dans un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail d’un autre ressort ; 4° un magistrat d’un auditorat du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public, soit au parquet général près une cour d’appel ou à l’auditorat général du travail d’un autre ressort, soit dans un auditorat du travail ou un parquet du procureur du Roi d’un autre ressort.

Dans les cas prévus au présent paragraphe, la désignation est donnée sur avis conforme des chefs de corps concernés.

§ 5. Le Ministre de la Justice peut, sur proposition conforme du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette Cour, déléguer des magistrats des cours et tribunaux pour exercer des fonctions au sein du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. La durée de la délégation ne peut excéder six ans.

§ 6. La décision de délégation prise en vertu des §§ 2 et 4 et la décision de désignation prise en vertu du § 3 indiquent les motifs qui rendent cette mesure indispensable au regard des nécessités du service. Ces décisions précisent en outre les modalités de la délégation ou de la désignation.

§ 7. Dans les cas visés aux §§ 2, 4 et 5, la délégation du magistrat ne peut avoir lieu qu’avec son consentement. Au cas où, par l’omission de ce consentement, la continuité du service public est manifestement en péril, le procureur général, pour la délégation prévue au § 2, et le Ministre de la Justice, pour les délégations prévues aux §§ 4 et 5, peuvent, sur avis conforme supplémentaire des chefs de corps concernés, décider de la délégation sans le consentement du magistrat concerné.

ARTICLE 327

(alinéa abrogé)

(Sans préjudice de l’application de l’article 326, le Ministre de la Justice peut, de l’avis conforme du procureur général dont relève le magistrat, déléguer des magistrats d’un parquet du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail au service du Roi, ou dans des services publics fédéraux (, organes stratégiques et secrétariats) ou auprès de commissions, d’organismes ou d’offices gouvernementaux.)

(Le Ministre de la Justice peut aussi, de l’avis conforme du procureur général compétent déléguer des magistrats d’un parquet près une juridiction d’appel au service du Roi ou dans des services publics fédéraux (, organes stratégiques et secrétariats).)

(La durée des délégations prévues aux alinéas (1° et 2°) ne peut excéder six ans sauf en ce qui concerne la délégation au service du Roi, qui a une durée illimitée.)

(Les dispositions de l’article 323bis, § 1er, alinéas 2 à 5, sont d’application aux alinéas précédents.)

ARTICLE 327 bis

(Sans préjudice de l’application de l’article 327, le Ministre de la Justice peut, de l’avis conforme du procureur général compétent déléguer au Service public fédéral Justice et à la Cellule de traitement des informations financières des magistrats d’un parquet pour assumer une mission spécifique déterminée par une disposition légale ou réglementaire.)

La durée de cette délégation est fixée dans ladite disposition légale ou réglementaire.

(Les dispositions de l’article 323bis, § 1er, sont applicables aux alinéas précédents.)

ARTICLE 327 ter

(Abrogé).

ARTICLE 328

En cas d’empêchement dans les cours, les tribunaux et les tribunaux de police, le greffier en chef est remplacé par le greffier-chef de service ou le greffier qu’il désigne ; dans les justices de paix, le greffier en chef est remplacé par le greffier ou le greffier adjoint qu’il désigne.

Lorsque le greffier en chef d’une cour, d’un tribunal, d’une justice de paix ou d’un tribunal de police est dans l’impossibilité de faire cette désignation (ou s’il vient à décéder ou a cesser ses fonctions), il est pourvu à son remplacement, selon le cas, par le premier président de la cour, le président du tribunal, le juge de paix ou le juge le plus ancien au tribunal de police.

Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général peut déléguer des greffiers adjoints d’un greffe dans un autre pour six mois au plus.

Les greffiers adjoints délégués peuvent être assumés en qualité de greffiers.

Dans tous les cas précités, une nouvelle prestation de serment est superflue.

Lorsque les nécessités du service le justifient, le greffier en chef peut charger un rédacteur ou un employé lauréat des examens de candidat greffier d’exercer temporairement les fonctions de greffier, et ce pour une période déterminée et limitée, à condition d’indiquer la raison de la délégation.

ARTICLE 329

Lorsque le greffier en chef, les greffiers et les greffiers adjoints se trouvent empêchés ou lorsqu’il y aurait péril à attendre qu’un greffier fût présent, le juge peut assumer, en qualité de greffier, un rédacteur ou un employé du greffe.

ARTICLE 329 bis

En cas d’empêchement, le secrétaire en chef du parquet est remplacé par le secrétaire-chef de service ou le secrétaire qu’il désigne. Lorsqu’il se trouve dans l’impossibilite de faire cette désignation, il est pourvu à son remplacement, selon le cas, par le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l’auditeur du travail.

Une prestation nouvelle de serment est superflue.

ARTICLE 330

(Le Ministre de la Justice peut, sans préjudice de l’application des articles 328 et 329 déléguer à d’autres fonctions égales ou supérieures dans leur greffe ou dans un autre greffe (ou dans des services publics fédéraux, organes stratégiques et secrétariats, dans des cabinets ministériels, dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux ou auprès de l’Organe Central pour la Saisie et la Confiscation), des référendaires, des greffiers, des greffiers adjoints, rédacteurs et employés d’une cour ou d’un tribunal. L’article 327bis peut leur etre appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.)

La disposition du premier alinéa s’applique aux greffiers en chef en ce qui concerne les delégations (dans des services publics fédéraux) (, organes stratégiques et secrétariats, dans des cabinets ministériels) (ou auprès de l’Organe central pour la Saisie et la Confiscation), des commissions, des organismes ou des offices gouvernementaux.

Les (référendaires,) greffiers en chef, greffiers, greffiers adjoints, (rédacteurs et employés) ainsi délégués continuent à jouir de leur traitement, des augmentations et avantages y afférents. Néanmoins, ils bénéficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu’ils remplissent par délégation s’ils sont plus élevés.

ARTICLE 330 bis

(Le Ministre de la Justice peut, sans préjudice de l’application de l’article 329bis, déléguer à d’autres fonctions égales ou supérieures dans leur parquet, dans le parquet fédéral, dans un autre parquet (ou dans des services publics fédéraux, organes stratégiques et secrétariats, dans des cabinets ministériels, dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux ou auprès de l’Organe Central pour la Saisie et la Confiscation) des juristes de parquet, des secrétaires en chef, des secrétaires, des secrétaires adjoints, des traducteurs, des rédacteurs et des employés de parquet. L’article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.)

Les (juristes de parquet) secrétaires en chef, secrétaires, secrétaires adjoints, (...), traducteurs, (rédacteurs et employés) ainsi délégués continuent de jouir de leur traitement, des augmentations et avantages y afférents. Néanmoins, ils bénéficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu’ils remplissent par délégation s’ils sont plus élevés.

CHAPITRE IV Des absences et des congés

ARTICLE 331

Aucun magistrat (ni référendaire,) (ni juriste de parquet) ni membre du greffe ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence.

Ne peuvent s’absenter plus de trois jours :

le premier président de la Cour de cassation,

les premiers présidents des cours d’appel et des cours du travail et les procureurs généraux près ces cours, sans autorisation du ministre de la Justice ;

les membres de la Cour de cassation, sans autorisation du premier président ;

les avocats généraux près cette cour, sans autorisation du procureur général ;

(les référendaires près la Cour de cassation, sans autorisation du premier président ou du procureur géneral suivant qu’ils prêtent leur assistance à la Cour ou au parquet ;)

les membres des cours d’appel, les présidents des cours d’assises, les présidents des tribunaux de première instance et les présidents des tribunaux de commerce, (les référendaires près la cour d’appel) sans autorisation du premier président de la cour d’appel ;

les membres des cours du travail, les conseillers sociaux et les présidents des tribunaux du travail, sans autorisation du premier président de la cour du travail ;

les avocats généraux près la cour d’appel, les avocats généraux près la cour du travail, les substituts du procureur général près la cour d’appel, les substituts-généraux près la cour du travail, ainsi que les procureurs du Roi et auditeurs du travail, sans autorisation du procureur général près la cour d’appel ;

(le procureur fédéral, sans autorisation du président du collège des procureurs géneraux ;)

les vice-présidents, juges (et juges de complément) aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges consulaires, (les réferendaires près les tribunaux de première instance) sans autorisation du président du tribunal ;

les vice-présidents (, juges et juges de complément aux tribunaux du travail) et les juges sociaux, sans l’autorisation du président du tribunal du travail ;

(les magistrats fédéraux, sans autorisation du procureur fédéral ;)

les substituts du procureur du Roi, (les juristes de parquet près les tribunaux de 1ère instance) sans autorisation du procureur du Roi ;

les substituts de l’auditeur du travail, sans autorisation de l’auditeur du travail ;

les juges de paix et les juges au tribunal de police, sans autorisation du président du tribunal de première instance ;

(les greffiers en chef, sans autorisation du premier président de la cour, du président du tribunal, du juge le plus ancien au tribunal de police ou du juge de paix de la juridiction à laquelle ils sont attachés ;

les greffiers-chefs de service, les greffiers et les greffiers adjoints, sans autorisation du greffier en chef de la juridiction a laquelle ils sont attachés.)

ARTICLE 331 bis

Les secrétaires en chef, les secrétaires-chefs de service, les secrétaires, les secrétaires adjoints, (...) ne peuvent s’absenter si le service doit souffrir de leur absence.

Les secrétaires en chef, (...) ne peuvent s’absenter plus de trois jours, sans autorisation, selon le cas, du procureur général, (du procureur fédéral) du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail.

ARTICLE 332

Si l’absence doit se prolonger au-delà d’un mois, la permission du ministre de la Justice est requise.

ARTICLE 332 bis

L’octroi de l’autorisation visée aux articles 331 et 332 peut, si l’absence du magistrat est due à la maladie, être subordonnée à un contrôle effectué par le Service de santé administratif qui fait partie de l’Administration de l’expertise médicale selon les modalités fixées dans le règlement administratif de ce service.

ARTICLE 333

Les dispositions des articles 331 et 332 ne s’appliquent pas pendant les vacations à ceux qui ne sont retenus par aucun service.

CHAPITRE V Des vacances et des chambres des vacations

ARTICLE 334

L’année judiciaire commence le 1er septembre et se termine le 30 juin. Du 1er juillet au 31 août les cours et tribunaux tiennent des audiences de vacation.

L’appel des causes est fait et les plaidoiries sont entendues jusqu’au 30 juin inclusivement sauf, s’il y a lieu, à continuer les débats après la rentrée des cours et tribunaux.

L’instruction et le jugement des affaires criminelles, correctionnelles et de police ne sont ni retardés ni interrompus.

ARTICLE 335

Il y a à la Cour de cassation une chambre des vacations chargée de l’expédition des affaires criminelles, correctionnelles et de police, ainsi que de toutes affaires qui requièrent célérité.

(Il y a dans les cours d’appel, dans les cours du travail, dans les tribunaux de première instance, dans les tribunaux du travail et dans les tribunaux de commerce une ou plusieurs chambres des vacations.

A la cour d’appel et au tribunal de première instance, il y a au moins une chambre composée de trois magistrats et une chambre ne comprenant qu’un magistrat.)

Ces chambres des vacations sont chargées de l’expédition des affaires qui requièrent célérité, et, à la cour d’appel et au tribunal de première instance, du service des chambres correctionnelles, des chambres du conseil et des mises en accusation.

Les chambres des vacations sont renouvelées chaque année, de manière que tous les membres de la cour ou du tribunal y fassent le service à tour de rôle. Elles sont composées en tenant compte des dispositions de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire.

Les présidents de chambre, les présidents et vice-présidents et dans les tribunaux qui n’ont pas de vice-président, le président et le plus ancien juge, y font alternativement le service.

ARTICLE 336

Les chambres des vacations des cours et tribunaux tiennent au moins deux audiences par semaine, indépendamment des audiences consacrées, à la cour d’appel et au tribunal de premiere instance, au jugement des affaires correctionnelles et des mises en accusation, dont elles pourraient être chargées.

ARTICLE 337

A défaut d’un ou de plusieurs juges, il en sera appelé en nombre suffisant parmi ceux qui ne sont pas de vacation.

ARTICLE 338

Les fonctions du ministère public auprès des chambres des vacations sont remplies par les magistrats désignés à cette fin par le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l’auditeur du travail.

ARTICLE 339

Les cours et tribunaux se réunissent au besoin, en toutes matières, au cours des vacations pour la prononciation de leurs décisions.

CHAPITRE VI Des assemblées générales

ARTICLE 340

(§ 1er. Dans chaque cour, chaque tribunal et chaque ressort de cour d’appel pour ce qui est des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police est instituée une assemblée générale.

L’assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police a son siège à la cour d’appel.)

§ 2. L’assemblée générale est convoquée :

1° (soit pour délibérer et décider sur des objets qui ont un intérêt pour toutes les chambres ou pour les juges de paix et les juges au tribunal de police, soit pour traiter des matières touchant à l’ordre public qui relèvent de la compétence d’une de ces juridictions ou de l’assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police ;) 2° (pour la rédaction dur apport de fonctionnement visé au § 3 ;) 3° pour l’election des magistrats chargés de l’évaluation et de leurs suppléants ; 4° pour la désignation aux mandats adjoints ; 5° pour les présentations relatives à la désignation aux mandats spécifiques ; (6° pour l’élection du president et du président suppléant de l’assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police.) § 3. (Les rapports de fonctionnement sont rédigés et transmis par les tribunaux et les assemblées générales des juges de paix et des juges aux tribunaux de police avant le (1er avril) de chaque année et par les cours avant le (31 mai) de chaque année. Les premiers président des cours d’appel rédigent un rapport intermédiaire sur le fonctionnement des chambres supplémentaires et l’arriéré judiciaire, au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle au cours de laquelle une décision de prorogation des chambres supplémentaires doit être prise.

Le Ministre de la Justice établit, sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice, le formulaire type à suivre pour la rédaction des rapports de fonctionnement.

(Ils traitent notamment des points suivants se rapportant à l’année civile écoulée :

a) l’évolution des cadres et des effectifs ; b) les moyens logistiques ; c) l’organisation ; d) les structures de concertation ; e) les statistiques ; f) l’évolution des affaires pendantes ; g) l’évolution de la charge de travail ; h) l’évolution de l’arriéré judiciaire.)

Le cas échéant, le rapport de fonctionnement indique les besoins et contient des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la juridiction et à résorber l’arriéré judiciaire.

Le chef de corps ou le président de l’assemblée générale des juges de paix et des juges aux tribunaux de police transmet le rapport de fonctionnement et le rapport intermédiaire, ainsi que le proces-verbal des travaux de l’assemblée générale y afférent, au chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure, au Ministre de la Justice, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales.)

§ 4. (L’assemblée générale des cours est également convoquée pour les avis visés aux articles 259ter, § 3, et 259quater, § 3.

L’assemblée générale des cours d’appel et des cours du travail est également convoquée lorsque le premier président juge convenable de convoquer la cour, après qu’un membre de la cour lui ait notifié qu’il souhaitait faire une dénonciation sur quelque objet d’ordre public de la compétence de la cour. Si le premier président n’a pas jugé nécessaire de convoquer la cour, celui qui voulait faire une dénonciation peut instruire sa chambre de l’objet qu’il se proposait de dénoncer ; si, après en avoir délibéré, la chambre demande la convocation de l’assemblée générale, le premier président est tenu de l’accorder.

En outre, l’assemblée générale de la cour d’appel est convoquée afin d’entendre les dénonciations de crimes et de délits faites par un de ses membres ; elle peut mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits ou pour entendre le compte qu’il rendra des poursuites qui seraient commencées.)

§ 5. Les assemblées générales sont convoquées, selon les cas :

1° par le premier président ou le président ; 2° lorsqu’un quart des membres en fait la demande ; 3° sur un réquisitoire motivé du procureur général, du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail. Dans ce cas, la convocation est faite dans les trois jours du réquisitoire.

A chaque convocation de l’assemblée générale, le premier président ou le président en informe le Ministre de la Justice et lui fait part de l’objet dont l’assemblée generale délibérera.

Il ne peut être délibéré d’aucun autre objet que celui pour lequel la convocation a été faite.

L’assemblée générale ne peut en aucun cas empêcher ni suspendre le cours des audiences.

ARTICLE 341

§ 1er. L’assemblée générale est composée :

1° des membres visés à l’article 129, alinea 1er, pour ce qui est de la Cour de cassation ; 2° des membres visés aux articles 101, alinéa 2, et 102, § 1er, pour ce qui est des cours d’appel ; 3° des membres visés à l’article 103, alinéas 2 et 3, pour ce qui est des cours du travail ; 4° des membres visés aux articles 77, alinea 1er, et 87, alinéa 1er, pour ce qui est des tribunaux de première instance ; 5° des membres visés aux articles 82 et 87, alinéas 1er et 3, pour ce qui est des tribunaux du travail ; 6° des membres visés aux articles 85 et 87, alinéas 1er et 3, pour ce qui est des tribunaux de commerce ; (7° des membres visés aux articles 59, 60 et 69 pour les justices de paix et les tribunaux de police situés dans le même ressort de cour d’appel.)

(Les juges de complément et les juges nommés en application de l’article 100 font partie de l’assemblée générale des juridictions où ils exercent effectivement leurs fonctions de juge. Les magistrats qui remplissent une mission participent à l’assemblée générale sans droit de vote et sans être pris en compte pour la fixation du quorum, ce pour la durée de cette mission et pour autant qu’il s’agisse d’une mission à temps plein en dehors d’une juridiction. S’il s’agit d’une mission dans une autre juridiction, ils font partie aussi bien de l’assemblée générale de la juridiction dans laquelle ils ont éte nommés que de l’assemblée générale de la juridiction où ils remplissent une mission a temps plein.)

§ 2. Dans les cas visés à l’article 340, § 2, 3°, 4° et 5°, et § 3, 1°, les magistrats suppleants, les juges consulaires, les conseillers et les juges sociaux ne font pas partie de l’assemblée générale.

§ 3. Dans les cas prévus à l’article 340, § 2, 2°, et § 3, 2°, le procureur général ou, selon le cas, le procureur du Roi ou l’auditeur du travail, assiste à l’assemblée générale. Il peut faire inscrire ses réquisitions sur les registres.

§ 4. Lorsque les cours connaissent de poursuites disciplinaires en assemblée générale, cette assemblée est composée des onze premiers membres de la cour par ordre de rang ou de ceux qui les remplacent.

ARTICLE 342

§ 1er. L’assemblée générale peut délibérer ou voter valablement si la majorité des membres sont présents.

(Lorsque le quorum n’est pas atteint, le chef de corps convoque une nouvelle assemblée générale à une date ultérieure, l’ordre du jour étant maintenu. Cette assemblée générale peut alors délibérer ou voter valablement sans que la majorité des membres soient présents.)

§ 2. Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents.

Les élections, les présentations, les désignations et les avis se font séparément et par bulletin secret ; si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

§ 3. En cas de parité des suffrages, la décision incombe, selon le cas, au premier président, au président, au magistrat qui les remplace ou au président désigné par l’assemblée générale, (sauf s’il s’agit d’élections, de présentations ou de désignations. Dans ces cas, la préférence va à la personne ayant la plus grande ancienneté de service dans la juridiction concernée.)

§ 4. Les magistrats ne peuvent participer à la délibération et au vote s’ils ont un intérêt personnel ou contraire.

ARTICLE 342 bis

(Abrogé).

ARTICLE 343

Par dérogation à l’article 60, § 3, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, ne sont pas considérés comme empêchés, les conseillers à la Cour de cassation qui ne connaissent pas la langue à employer aux assemblées générales, aux audiences des chambres réunies ou aux audiences plénières de chacune des chambres.

S’il en est qui prennent place au siège, une traduction simultanée est organisée afin de leur permettre de suivre tous les débats à l’audience publique, et pour les débats en chambre du conseil ou le délibéré, un magistrat justifiant de la connaissance des deux langues nationales fait office d’interprète.

ARTICLE 344

Le service des assemblées générales dans les cours et tribunaux est fait par le greffier en chef (et, pour l’assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, par le greffier en chef désigné par le président de cette assemblée). (Le greffier en chef) dresse un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l’assemblée générale ainsi qu’éventuellement celui du magistrat du ministère public qui y a assisté. Il est signé par le président et par (le greffier en chef).

ARTICLE 345

Tous les ans, après les vacances, la Cour de cassation et les cours d’appel se réunissent en assemblée générale et publique.

Le procureur général près la Cour de cassation ou l’un des avocats généraux qu’il en a chargé, prononce un discours sur un sujet adapté à la circonstance.

Le procureur général près la cour d’appel signale la manière dont la justice a été rendue dans l’étendue du ressort et indique les abus qu’il aurait remarqués. Il peut en outre, s’il l’estime utile, prononcer un discours sur un sujet adapté à la circonstance. Il peut charger un des avocats généraux de prononcer ce discours.

Les procureurs generaux envoient au Ministre de la Justice copie de leurs discours.

CHAPITRE VI bis De l’assemblée de corps

ARTICLE 346

§ 1er. (Il est institué pour chaque parquet une assemblée de corps.)

§ 2. L’assemblée de corps est convoquée :

1° soit pour délibérer et prendre des décisions à propos de sujets d’intérêt général, soit pour traiter des affaires d’ordre public qui relèvent de la compétence de la cour ou du tribunal ; 2° (pour la rédaction du rapport de fonctionnement visé à l’article 340,§ 3. Les rapports de fonctionnement sont rédigés et communiqués par les parquets et les auditorats avant le (1er avril) de chaque année et par les parquets généraux et les auditorats généraux avant le (31 mai) de chaque année ; le chef de corps transmet la rapport de fonctionnement, ainsi que le procès-verbal des travaux de l’assemblée de corps y afférent, au chef de corps du parquet immédiatement supérieur, au Ministre de la Justice, au Collège des procureurs généraux, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales.) 3° pour l’élection des magistrats chargés de l’évaluation et de leurs suppléants.

§ 3. Les assemblees de corps sont convoquées, selon le cas :

1° par le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l’auditeur du travail ; 2° lorsqu’un quart des membres en fait la demande.

A chaque convocation de l’assemblée de corps, le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l’auditeur du travail en informe le Ministre de la Justice et lui fait part de l’objet dont l’assemblée délibérera.

§ 4. Il ne peut être délibéré d’aucun autre objet que celui pour lequel la convocation a été faite. L’assemblée de corps ne peut en aucun cas empêcher ou suspendre le cours des audiences.

ARTICLE 347

L’assemblée de corps est composée :

1° des membres visés à l’article 142 pour la Cour de cassation ; 2° des membres visés à l’article 144 pour la cour d’appel ; 3° des membres visés à l’article 145 pour la cour du travail ; 4° des membres visés à l’article 151 pour le tribunal de première instance ; 5° des membres visés à l’article 153 pour le tribunal du travail ; (6° des membres visés à l’article 144bis, § 1er, alinéa 1er, pour le parquet fedéral.)

(Les substituts du procureur du Roi de complément, les substituts de l’auditeur du travail de complément, les substituts du procureur du Roi et les substituts de l’auditeur du travail nommés en application de l’article 100 font partie de l’assemblée de corps du parquet près les juridictions où ils exercent effectivement leurs fonctions.

Les magistrats qui remplissent une mission participent à l’assemblée de corps sans droit de vote et sans être pris en compte pour la fixation du quorum, ce pour la durée de cette mission et pour autant qu’il s’agisse d’une mission à temps plein en dehors d’un parquet près une juridiction. S’il s’agit d’une mission dans un autre parquet, ils font partie aussi bien de l’assemblée de corps du parquet près la juridiction dans laquelle ils ont été nommés que de l’assemblée de corps du parquet près la juridiction où ils remplissent une mission à temps plein.)

ARTICLE 348

§ 1er. L’assemblée de corps ne peut délibérer ou voter valablement que si la majorité des membres sont présents.

(Lorsque le quorum n’est pas atteint, le chef de corps convoque une nouvelle assemblée de corps à une date ultérieure, l’ordre du jour étant maintenu. Cette assemblée de corps peut alors délibérer ou voter valablement sans que la majorité des membres soient présents.)

§ 2. Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents. Les élections se font séparément et au scrutin secret ; si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

§ 3. En cas de parité des suffrages, la décision incombe, selon le cas, au procureur général, (au procureur fédéral) au procureur du Roi, à l’auditeur du travail, au magistrat qui les remplace ou au président désigné par l’assemblée de corps, (sauf s’il s’agit d’élections, de présentations ou de désignations. Dans ces cas, la préférence va à la personne ayant la plus grande ancienneté de service dans le parquet concerné.)

§ 4. Les magistrats ne peuvent participer à la délibération et au vote s’ils ont un intérêt personnel ou contraire.

ARTICLE 349

Le service des assemblées de corps (...) est fait par le secrétaire en chef.

Le secretaire en chef dresse un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l’assemblée de corps. Il est signé par le président et par le secrétaire en chef.

ARTICLE 350

(Abrogé).

ARTICLE 351

(Abrogé).

ARTICLE 352

(Abrogé).

CHAPITRE VI ter
- De l’enregistrement de la charge de travail

ARTICLE 352 bis

Le Roi détermine, après avis du Conseil supérieur de la Justice, la manière dont est enregistrée la charge de travail du juge et du ministère public ainsi que la manière dont ces données enregistrées sont évaluées.

CHAPITRE VII Du costume

ARTICLE 353

Les costumes que portent les magistrats et les greffiers de l’ordre judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions et dans les cérémonies publiques sont réglés par le Roi.

CHAPITRE VII bis (Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu’aux référendaires et aux juristes de parquet près les cours d’appel et près les tribunaux de première instance.)

ARTICLE 353 bis

(ancien 353ter.) Le Roi détermine les congés, les vacances et les absences pour cause d’incapacité de travail des référendaires près la Cour de cassation (ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d’appel et près les tribunaux de première instance). Il peut déterminer une position de disponibilité et fixer le traitement d’attente qui y est attaché.

CHAPITRE VIII Dispositions communes relatives aux membres des greffes, au personnel des greffes et des parquets et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

ARTICLE 353 ter

(Ancien art. 353bis.) Les règles d’incompatibilité déterminées à l’article 293 sont applicables (...), aux membres du secrétariat du parquet, au personnel des greffes et des secrétariats des parquets, aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ainsi qu’aux membres du personnel titulaires d’un grade de qualification particulière, créé par le Roi, conformément à l’article 185, alinéa 1er.

ARTICLE 354

(Le Roi détermine la prestation de serment du personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi que des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. Il détermine également les absences, les congés et vacances du personnel précité, (ainsi que des secrétaires en chef, des secrétaires et des secrétaires adjoints).)

(Le Roi organise la formation professionnelle des greffiers, des secrétaires, du personnel des greffes (et des secrétariats de parquet) et des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.)

(En ce qui concerne les absences pour cause de maladie ou d’infirmite, le Roi peut appliquer aux greffiers, aux secrétaires, (...), au personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi qu’aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, les dispositions en vigueur pour les agents de l’Etat.)

(Le Roi peut également déterminer la position de disponibilité et fixer le traitement d’attente qui y est attaché, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l’Etat.)

TITRE III Des traitements, salaires et frais de fonctionnement

CHAPITRE Ier traitements des magistrats de l’ordre judiciaire

ARTICLE 355

Les traitements des magistrats de l’Ordre judiciaire sont fixés comme suit :

Cour de cassation

Premier president et procureur general 69.696,16 EUR

President et premier avocat general 65.281,40 EUR

[President de section et avocat general] 57.776,40 EUR

Conseiller 56.451,95 EUR

Cours d’appel et cours du travail :

Premier president et procureur general 56.451,95 EUR

President de chambre et premier avocat general 50.565,67 EUR

Avocat general 46.960,31 EUR

Conseiller, substitut du procureur general et substitut 45.047,24 EUR

general

Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, dont le ressort compte au moins 250 000 habitants :

President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du 50.565,67 EUR

travail

Vice-president et premier substitut 44.620,84 EUR

Juge, juge de complement, substitut et substitut de 38.793,06 EUR

complement

Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, dont le ressort compte moins de 250 000 habitants :

President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du 46.960,31 EUR

travail

Vice-president et premier substitut 44.620,84 EUR

Juge, juge de complement, substitut et substitut de 38.793,06 EUR

complement

Justices de paix et tribunaux de police visés à l’article 3 de l’annexe au présent Code :

Juge de paix, juge au tribunal de police et juge de 45.047,24 EUR "

complement

ARTICLE 355 bis

(§ 1er. Le traitement du procureur fédéral est le même que celui fixé pour les procureurs généraux près les cours d’appel.

Le traitement des magistrats fédéraux et des magistrats d’assistance est le même que celui fixé pour les avocats généraux près les cours d’appel et les cours du travail.

§ 2. L’article 357, § 2, alinéa 1er, s’applique aux magistrats fedéraux.

Le magistrat chargé d’une mission en application de l’article 144bis, § 3, alinéa 2, qui s’étend au moins sur trois mois successifs perçoit un tiers de la différence entre son traitement et celui lié à la fonction de magistrat fédéral.

Le magistrat chargé d’une mission en application de l’article 144bis, § 3, alinéa 1er, qui s’étend au moins sur trois mois successifs perçoit un quart de la différence entre son traitement et celui lié à la fonction de magistrat fédéral.)

ARTICLE 356

Le Roi détermine les jetons de présence qui peuvent être alloués aux conseillers sociaux, aux juges sociaux et aux juges consulaires.

ARTICLE 357

§ 1er. Il est alloué :

1° (...) 2° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux juges de la jeunesse pendant la durée de leurs fonctions en cette qualité ; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l’article 360bis est alloué ; 3° un supplément de traitement de (4 214,19 EUR) aux juges d’instruction pendant la durée de leurs fonctions en cette qualité ; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l’article 360bis est alloué ; (4° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fiscale qui exercent réellement les fonctions. Après deux ans d’exercice de ces fonctions, ce supplément de traitement est porté à 6 544,39 EUR. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l’article 360bis ne peuvent excéder (62 905,54 EUR).) 5° un supplement de traitement de (2 602,89 EUR) aux premiers substituts du procureur du Roi portant le titre d’auditeur ; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement vise à l’article 360bis est alloué ; (6° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux juges de complément visés a l’articles 86bis et aux substituts du procureur du Roi de complément ; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l’article 360bis est alloué.)

(Le supplément de traitement de 2 602,89 EUR visé à l’alinéa 1er, 4°, est porté à 6 544,39 EUR pour les substituts y visés qui sont porteurs d’un diplôme attestant une formation spécialisee en droit fiscal, délivré par une université belge ou par un établissement d’enseignement supérieur non universitaire repris dans une liste établie par le Roi. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l’article 360bis ne peut excéder 60 486,06 EUR.) <2001-06-15/40, art. 2 et 3, 087 ; En vigueur : 01-09-2001>

(Le substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale qui est désigné premier substitut conserve le supplément de traitement prévu à l’alinéa 1er, 4°, sous les mêmes conditions que celles qui y sont fixées ainsi qu’à l’alinéa 2.)

§ 2. (Une prime de 235,50 EUR par prestation de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés réellement assumée, est accordée aux substituts ou procureur du Roi et aux substituts du procureur du Roi de complément qui sont inscrits au rôle de garde. Les premiers substituts du procureur du Roi reçoivent, dans les mêmes conditions, une prime de 117,75 EUR. Cette prime est payable deux fois par an, à la fin du premier et du troisième trimestre de l’année civile.

Par prestation, on entend un service continu de douze heures.

Le montant total des primes sur base annuelle ne peut être supérieur à :

1° (4 239 EUR) jusqu’à vingt-quatre années d’ancienneté utile ; 2° (2 319,50 EUR) à partir de vingt-quatre années d’ancienneté utile. Le montant maximum visé à l’alinéa 3, 1°, est réduit de moitié pour les premiers substituts du procureur du Roi.

Les montants maximums visés aux alinéas 3 et 4 sont en outre réduits proportionnellement à la partie de l’année à laquelle ils se rapportent en fonction de l’ancienneté utile acquise durant cette période.)

§ 3. Une prime de (74,37 EUR) par mois, payable en fin d’année judiciaire, est accordée aux magistrats désignés comme maître de stage, à condition que cette fonction ait été exercée pendant au moins trois mois.

(§ 4. Une prime est accordée aux magistrats qui ont justifié de la connaissance d’une autre langue que celle dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit, conformément à l’article 43quinquies la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, pour autant qu’ils soient nommés dans une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l’emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d’une langue nationale.

Dans chaque juridiction, le nombre de magistrats auxquels une prime est accordée est limité, selon le cas, au nombre minimal ou au nombre prescrit par la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire par juridiction. L’attribution de la prime se fait sur base de l’ancienneté de service du magistrat dans la juridiction concernée.

La prime est due pour autant que le magistrat, visé à l’alinéa 1er exerce réellement ses fonctions au sein de la juridiction ou il est nommé ou remplit une mission au sein d’une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l’emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d’une langue nationale.

Cette prime est également allouée au procureur fédéral et aux magistrats fédéraux qui ont justifié de la connaissance d’une autre langue que celle dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit, conformément à l’article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.

Le montant mensuel de la prime est fixé à :

- 281,98 EUR pour les magistrats qui ont justifié de la connaissance orale active et passive et de la connaissance écrite active et passive de l’autre langue ;
- 216,91 EUR pour les magistrats qui ont justifié de la connaissance orale active et passive et de la connaissance écrite passive de l’autre langue.

La prime est liquidée en même temps que le traitement.)

ARTICLE 358

Lorsque le supplément de traitement accordé à des magistrats à raison de leur qualité (de juge d’instruction et de juge de la jeunesse) (, de premier substitut du procureur du Roi (portant le titre d’auditeur et de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale)) n’est pas touché par le titulaire, ce supplément est dû pour moitié à celui qui, à titre de son office, en remplit momentanément les fonctions, soit à raison de la vacance de la place, soit pour tout autre motif.

ARTICLE 359

Le magistrat appelé à exercer durant trois mois consécutifs au moins les fonctions d’un autre magistrat qui bénéficie d’un traitement plus élevé, touche la moitié de la différence entre son traitement et celui qui est attaché aux fonctions exercées provisoirement.

(Le remplacant visé à l’article 259quater, § 6, alinéa 2, recoit la différence entre son traitement et le traitement lié au mandat de chef de corps qu’il exerce provisoirement, pendant la durée du remplacement et pendant les deux années suivantes ou jusqu’au moment où il est nommé ou désigné à un autre mandat ou à une autre fonction avant l’expiration de ce délai.)

ARTICLE 360

Les traitements des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police sont majorés après une période de trois, six, neuf, douze, quinze et dix-huit années d’ancienneté utile d’un montant de 2.283,39 EUR. Les traitements des autres magistrats sont majorés après les mêmes périodes d’un montant de 2.354,45 EUR.

La majoration de traitement allouée après la période de quinze années d’ancienneté utile est toutefois portée à 3.224,34 EUR pour les juges au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, pour les juges de complément à ces tribunaux, les substituts du procureur du Roi, les substituts de l’auditeur du travail, les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l’auditeur du travail de complément.

ARTICLE 360 bis

Les suppléments de traitements cumulatifs suivants sont accordés aux magistrats :

Nombre d’annees d’anciennete utile Montant du supplement de traitement apres chaque periode

Vingt et une annees : Avocat general pres la cour d’appel et pres la cour du 1.778,84 EUR

travail

President du tribunal de premiere instance, du tribunal du 2.212,11 EUR

travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte au moins 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur du travail pres ces tribunaux

President du tribunal de premiere instance, du tribunal du 2.146,74 EUR

travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur du travail pres ces tribunaux

Vice-president au tribunal de premiere instance, au 2.079,00 EUR

tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier substitut du procureur du Roi et de l’auditeur du travail

Juge au tribunal de premiere instance, au tribunal du 3.038,63 EUR

travail et au tribunal de commerce, juge de complement a ces tribunaux, substitut du procureur du Roi, substitut de l’auditeur du travail, substitut du procureur du Roi de complement et substitut de l’auditeur du travail de complement

Juge de paix, juge de paix de complement, juge au tribunal 2.078,98 EUR

de police et juge de complement au tribunal de police

Les autres magistrats 1.765,85 EUR

Vingt-quatre annees :

Premier president de la Cour de cassation et procureur 3.423,57 EUR

general pres cette Cour

President a la Cour de cassation et premier avocat general 3.246,97 EUR

pres cette Cour

Avocat general pres la Cour de cassation 2.946,77 EUR

Conseiller a la Cour de cassation, premier president de la 2.893,81 EUR

cour d’appel, premier president de la cour du travail et procureur general pres la cour d’appel

President de chambre a la cour d’appel et a la cour du 2.658,37 EUR

travail, premier avocat general pres la cour d’appel et pres la cour du travail

Avocat general pres la cour d’appel et pres la cour du 2.514,64 EUR

travail Conseiller a la Cour d’appel et a la cour du travail, 4.440,70 EUR

substitut du procureur general pres la cour d’appel et substitut general pres la cour du travail

President du tribunal de premiere instance, du tribunal du 2.212,11 EUR

travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte au moins 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur du travail pres ces tribunaux

President du tribunal de premiere instance, du tribunal du 2.146,74 EUR

travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur du travail pres ces tribunaux

Vice-president au tribunal de premiere instance, au 2.079,00 EUR

tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier substitut du procureur du Roi et de l’auditeur du travail Juge au tribunal de premiere instance, au tribunal du 3.038,63 EUR

travail et au tribunal de commerce, juge de complement a ces tribunaux, substitut du procureur du Roi, substitut de l’auditeur du travail, substitut du procureur du Roi de complement et substitut de l’auditeur du travail de complement

Juge de paix, juge de paix de complement, juge au tribunal 2.078,98 EUR

de police et juge de complement au tribunal de police

Vingt sept annees :

Juge au tribunal de premiere instance, au tribunal du 3.038,63 EUR

travail et au tribunal de commerce, juge de complement a ces tribunaux, substitut du procureur du Roi, substitut de l’auditeur du travail, substitut du procureur du Roi de complement et substitut de l’auditeur du travail de complement

ARTICLE 360 ter

(nouveau) Pour la fixation de l’ancienneté utile visée aux articles 360 et 360bis, sont prises en considération :

1° la période durant laquelle une fonction de magistrat effectif ou de magistrat suppléant a éte exercée et pour laquelle un traitement ou une indemnité a été accordé ; 2° les prestations visées à l’article 365,

§ 2. A chaque nomination ou désignation, le traitement du magistrat est établi conformément à la carrière pécuniaire attachée aux nouvelles fonctions exercées, telle que déterminée par les articles 355, 360 et 360bis, en fonction de l’ancienneté utile atteinte au moment de cette nomination ou de cette désignation.

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