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/// IV. Greffe et personnel de la Cour
Nomination des registraire et registraire adjoint12. (1) Le gouverneur en conseil peut, par acte revêtu du grand sceau, nommer registraire et registraire adjoint de la Cour suprême des personnes qualifiées inscrites depuis au moins cinq ans au barreau. Personnel(2) La nomination des autres membres du personnel de la Cour se fait conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. S.R., ch. S-19, art. 12. Mandat et traitement13. (1) Le registraire et le registraire adjoint occupent leur poste à titre amovible et touchent le traitement fixé par le gouverneur en conseil. Non-cumul(2) Le registraire et le registraire adjoint exercent leur charge à temps plein ; ils ne reçoivent aucune autre rémunération que le montant prévu par le paragraphe (1). S.R., ch. S-19, art. 13. Lieu de travail et de résidence14. Le registraire a son bureau dans la ville d’Ottawa ; lui-même et le registraire adjoint doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres. S.R., ch. S-19, art. 14 ; 1974-75-76, ch. 18, art. 2 ; 1976-77, ch. 25, art. 20. Fonctions du registraire15. Sous l’autorité directe du juge en chef, le registraire dirige le personnel de la Cour. S.R., ch. S-19, art. 15 ; 1976-77, ch. 25, art. 20. Bibliothèque16. Sous l’autorité générale du juge en chef, le registraire est responsable de la gestion de la bibliothèque de la Cour, notamment de l’achat des livres. S.R., ch. S-19, art. 16 ; 1976-77, ch. 25, art. 20. Publication des arrêts17. Le registraire, ou le registraire adjoint, selon les instructions du juge en chef, est chargé du rapport et de la publication des arrêts de la Cour. S.R., ch. S-19, art. 17 ; 1976-77, ch. 25, art. 20. Juridiction d’un juge en chambre18. Le registraire exerce la juridiction d’un juge en chambre selon les pouvoirs qui lui sont conférés par les ordonnances ou règles générales édictées en vertu de la présente loi. S.R., ch. S-19, art. 18. Attributions du registraire adjoint19. Le registraire adjoint exerce les attributions que le registraire lui assigne ; il en est le suppléant, avec pleins pouvoirs, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, ou de vacance de son poste. S.R., ch. S-19, art. 19. Loi sur l’emploi dans la fonction publique et Loi sur la pension de la fonction publique 20. Dans la mesure où elles leur sont applicables, le registraire et le registraire adjoint sont assujettis aux dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et de la Loi sur la pension de la fonction publique. S.R., ch. S-19, art. 20. Shérif21. Le shérif du comté de Carleton, dans la province d’Ontario, fait d’office partie du personnel judiciaire de la Cour et exerce les attributions de shérif auprès de celle-ci. S.R., ch. S-19, art. 21. |
Dernière mise à jour le jeudi 20 novembre 2008
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