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/// Accueil du site / Membres / Togo / Textes et règles en détail / Loi organique n°96-11 fixant statut des magistrats / IV. Devoirs et discipline
/// IV. Devoirs et discipline
Art. 27 – Les magistrats doivent rendre impartialement la justice, sans considération de personnes ni d’intérêts. Ils ne peuvent se prononcer selon la connaissance personnelle qu’ils peuvent avoir de l’affaire. Ils ne peuvent défendre ni verbalement, ni par écrit même à titre de consultation, les causes autres que celles qui les concernent personnellement ou qui concernent leurs parents et alliés en ligne directe. Les magistrats sont tenus de résider dans le lieu du siège de leur juridiction. Ils ne peuvent s’absenter qu’en vertu de congé, sauf autorisation individuelle et temporaire accordée par les chefs de juridictions pour les magistrats du siège, ou le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour les magistrats du parquet. Art. 28 – Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse, à la probité morale ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. Art. 29 – En dehors de toute sanction disciplinaire, les chefs de Cour ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité. Art. 30 – Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont : 1 – la réprimande avec inscription au dossier ; 2 – le déplacement d’office ; 3 – le retrait de certaines fonctions ; 4 – l’abaissement d’échelon ; 5 – le retard à l’avancement ; 6 – la radiation du tableau d’avancement ; 7 – la rétrogradation ; 8 – la mise à la retraite d’office ; 9 – la révocation sans suspension des droits à pension ; 10 – la révocation avec suspension des droits à pension ne pouvant excéder cinq ans. Art. 31 – Si le magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne pourra être prononcé contre lui que l’une des sanctions prévues à l’article précédent. Toutefois, les sanctions prévues aux numéros 3, 4 et 6 de l’article précédent pourront être assorties du déplacement d’office. Art. 32 – Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, saisi d’une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du siège ou du ministère public ou de l’administration centrale du ministère de la Justice, doit transmettre le dossier, avec avis, au Conseil supérieur de la magistrature qui statuera sur le cas dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine. Le Conseil supérieur de la magistrature peut, en cas d’urgence et après avis des chefs hiérarchiques, interdire au magistrat faisant l’objet d’une enquête, l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive sur l’action disciplinaire. Passé le délai de trente (30) jours et si le Conseil n’a pas statué, le magistrat reprend d’office ses fonctions. L’interdiction temporaire ne comporte pas privation de traitement. Cette décision, prise dans l’intérêt du service, ne peut être rendue publique. Art. 33 – Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats. Pour délibérer valablement, le conseil de discipline doit comprendre, outre son président, au moins cinq (5) de ses membres. Les sanctions sont adoptées à la majorité absolue, au scrutin secret. Art. 34 – Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, dénonce au Conseil supérieur de la magistrature les faits motivant la poursuite disciplinaire. Art. 35 – Le président de la Cour suprême en sa qualité de président du conseil de discipline, désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Art. 36 – Au cours de l’enquête, le rapporteur entend l’intéressé et, s’il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il accomplit tous les actes d’investigation utiles. Art. 37 – Lorsque l’enquête n’a pas été jugée nécessaire ou lorsque l’enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline. Art. 38 – Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister d’un de ses pairs non membre du Conseil supérieur de la magistrature ou d’un avocat. En cas de maladie ou d’empêchement reconnu justifié, il peut se faire représenter par l’un de ses pairs non membre du Conseil supérieur de la magistrature ou par un avocat. Art. 39 – Le magistrat a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l’en- quête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents. Art. 40 – Au jour fixé par la citation et après lecture du rapport, le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés. Si le magistrat, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas il peut être passé outre. Art. 41 – La décision du conseil de discipline doit être motivée. Elle n’est pas susceptible d’opposition ; toutefois, elle peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le Président de la République. Elle n’est pas rendue publique. |
Dernière mise à jour le jeudi 20 novembre 2008
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