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/// III. Les juges
Composition de la Cour4. (1) La Cour se compose du juge en chef, appelé juge en chef du Canada, et de huit juges puînés. Nomination(2) La nomination des juges se fait par lettres patentes du gouverneur en conseil revêtues du grand sceau. S.R., ch. S-19, art. 4. Conditions de nomination5. Les juges sont choisis parmi les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure provinciale et parmi les avocats inscrits pendant au moins dix ans au barreau d’une province. S.R., ch. S-19, art. 5. Représentation du Québec6. Au moins trois des juges sont choisis parmi les juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure de la province de Québec ou parmi les avocats de celle-ci. S.R., ch. S-19, art. 6 ; 1974-75-76, ch. 19, art. 2. Interdiction de cumul7. Les juges ne peuvent remplir d’autres fonctions rétribuées par l’administration fédérale ou par celle d’une province. S.R., ch. S-19, art. 7. Lieu de résidence8. Les juges doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres. S.R., ch. S-19, art. 8 ; 1974-75-76, ch. 18, art. 1 ; 1976-77, ch. 25, art. 19. Durée du mandat9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les juges occupent leur poste à titre inamovible, sauf révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes. Limite d’âge(2) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de juge est de soixante-quinze ans. S.R., ch. S-19, art. 9. Serment professionnel10. Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges prêtent serment dans les termes suivants : Je, ..........., jure d’exercer fidèlement, consciencieusement et le mieux possible mes attributions de juge en chef (ou de juge) de la Cour suprême du Canada. Ainsi Dieu me soit en aide. S.R., ch. S-19, art. 10. Prestation du serment11. Le juge en chef prête le serment visé à l’article 10 devant le gouverneur général en conseil ; lui-même ou, s’il est absent ou empêché, l’un de ses collègues reçoit le serment des juges puînés. L.R. (1985), ch. S-26, art. 11 ; 1993, ch. 34, art. 116(F). |
Dernière mise à jour le jeudi 20 novembre 2008
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