Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// III. Avancement


Art. 19 – L’avancement au grade n’a lieu qu’au choix sous contrôle du Conseil supérieur de la magistrat ure. Le magistrat ne peut être promu qu’à l’une des fonctions du grade immédiatement supérieur à celui auquel il appartient. Ne peuvent être nommés au grade supérieur que les magistrats régulièrement inscrits au tableau d’évènement.

Art. 20 – Le tableau d’avancement est dressé chaque année sous le contrôle du Conseil supérieur de la magistrature, par une commission composée comme suit :

– le président de la Cour suprême, président ;

– le procureur général près la Cour suprême ;

– les présidents des Cours d’Appel ;

– les procureurs généraux près les Cours d’appel ;

– l’inspecteur général des services judiciaire.

Le secrétaire de la commission est désigné par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Art 21 – L’activité de chaque magistrat donne lieu annuellement à une appréciation générale formulée dans un bulletin individuel de notes :

1. – pour le président de la Cour d’Appel, par le président de la Cour suprême ;

– pour le procureur général près la Cour d’Appel, par le ministre de la Justice ;

2. – pour les magistrats du siège, par le président de la Cour d’Appel au vu, s’il y a lieu, des notes attribuées par le président du tribunal ;

3. – pour les magistrats du parquet, par le procureur général au vu, s’il y a lieu, des notes attribuées par le procureur de la République ;

4. – pour les magistrats en détachement, par les autorités dont ils relèvent ;

5. – pour les magistrats en service au ministère de la Justice par le ministre de la Justice.

Art. 22 – Le président de la Cour d’Appel et le procureur général adressent, avant le 15 octobre de chaque année, au président de la Commission d’avancement, les propositions en vue de l’inscription au tableau d’évènement.

Art. 23 – La commission arrête, avant le 15 novembre, le tableau d’évènement sur lequel les magistrats sont inscrits par ordre de mérite.

Art. 24 – Le tableau d’ évènement cesse d’être valable à l’expiration de l’année pour laquelle il a été dressé.

Art. 25 – Le tableau d’avancement des magistrats du siège est présenté par le président de la Cour suprême au Conseil supérieur de la magistrature. Cette présentation tient lieu de recommandation dans les conditions prévues par la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil supé- rieur de la magistrature.

Art. 26 – Le tableau d’évènement des magistrats du parquet est présenté au ministre de la Justice par le procureur général près la Cour suprême.


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