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/// Accueil du site / Membres / Togo / Textes et règles en détail / Loi organique n°96-11 fixant statut des magistrats / II. Recrutement
/// II. Recrutement
Art. 13 – Nul ne peut être nommé à un emploi de la magistrature : – s’il n’est de nationalité togolaise ; – s’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité ; – s’il n’est âgé de 2l ans au moins à la date de son recrutement ; – s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour la fonction et s’il n’est reconnu médicalement apte ; – s’il n’est titulaire d’une maîtrise en droit et n’a suivi des cours et effectué un stage préparant à la carrièrE de magistrats. Art. l4 – Les candidats qui remplissent les conditions fixées par l’article 13 ci-dessus, sont nommés au deuxième échelon dans le troisième grade. Ils sont soumis à un stage de dix-huit ( l8) mois pendant lesquels ils remplissent les fonctions de juges suppléants. Art. l5 – Par dérogation aux dispositions du 5e et de l’article 13 de la présente loi, peuvent être nommés directement à un emploi de la magistrature : Les assistants en droit ayant cinq années d’exercice de leur profession. Les maîtres assistants en droit ayant au moins trois années d’ancienneté dans ce grade. Les maîtres de conférence en droit. Les professeurs agrégés de droit et les professeurs titulaires d’une chaire de droit. Les avocats ayant au moins cinq années d’exercice de leur profession. Les personnes visées aux 1e et 5e de l’alinéa 1er du présent article sont classées au deuxième échelon dans le troisième grade et celles visées au 3e, au premier échelon du deuxième grade. Lorsque les candidats visés aux 2e et 5e de l’alinéa 1er d’une part et 3e de l’alinéa 1er d’autre part, compteront respectivement plus de dix (10) et sept (7) années d’exercice de leur profession, ils pourront être nommés à un emploi de deuxième grade, deuxième échelon. Lorsqu’ils compteront respectivement plus de quinze (15) et dix (10) années d’exercice ils pourront être nommés à un emploi de 1e grade 2e groupe 1er échelon. Les professeurs de droit sont nommés à un emploi du premier grade, deuxième groupe, 2e échelon. Art. 16 – IL est institué, par la présente loi, une grille indiciaire spéciale pour les magistrats. La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades : – Le troisième grade comportant 6 échelons. – Le deuxième grade comportant 4 échelons. – Le premier grade. Le premier grade comprend deux groupes : – Le deuxième groupe avec 4 échelons. – Le premier groupe avec 3 échelons. Le passage d’un grade à un autre est subordonné à l’inscription à un tableau d’avancement. Le passage d’un échelon à un autre se fait par deux cents (200) points. L’ancienneté requise pour ouvrir droit au passage à l’échelon supérieur dans tout grade est de 24 mois. Art. l7 – Sont classés hors hiérarchie par décret pris en Conseil des ministres, les magistrats ayant couvert les trois grades de la hiérarchie judiciaire. Un bonus forfaitaire leur est accordé par décret pris en Conseil des ministres. Art. 18 – Les fonctions exercées dans les différents grades de la hiérarchie judiciaire sont les suivantes : 1. Troisième grade
2. Deuxième grade
3. Premier grade Deuxième groupe : – vice-président de Cour d’Appel ; – président de chambres de Cour d’Appel ; – président de la Chambre d’accusation ; – conseiller de Cour d’Appel ; – avocat général près la Cour d’Appel ; – substitut général près la Cour d’Appel ; – président de tribunal de première classe ; – procureur de la République près un tribunal de première classe ; – président de tribunal de travail ; – avocat général près la Cour suprême ; – directeur d’une direction de l’administration centrale de la chancellerie ; – conseiller technique au ministère de la Justice ; – secrétaire général de la Cour suprême ; – secrétaire général de la chancellerie. Premier groupe – président de la Cour suprême ; – inspecteur général des services judiciaires ; – président de la chambre de la Cour suprême ; – conseiller à la Cour suprême ; – président de Cour d’Appel ; – procureur général près la Cour suprême ; – procureur général près la Cour d’Appel ; – secrétaire général de la chancellerie ; – avocat général près la Cour suprême ; – conseiller juridique du Garde des Sceaux, ministre de la Justice. L’ancienneté et l’aptitude doivent être obligatoirement respectées pour les nominations faites dans chaque grade. Toutefois lorsqu’il manque de magistrats pour occuper les fonctions spécifiées ci-dessus, il est fait appel aux magistrats de grade immédiatement inférieur, dans le respect de l’ancienneté et de l’aptitude. |
Dernière mise à jour le jeudi 20 novembre 2008
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