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/// I. Le Code judiciaire : principes et diversité des comportements


Les règles de l’honneur professionnel ne se laissent pas plus aisément codifier que dans les autres professions.

Le législateur n’a ainsi pas prévu d’inventaire, mais il a précisé un certain nombre de comportements à respecter impérativement. Le régime disciplinaire des magistrats est régi par le code judiciaire. La loi du 7 juillet 2002 [1] a sensiblement modifié ce régime [2].

Pour le surplus, une règle générale de conduite attendue des magistrats est inscrite à l’article 404 du Code judiciaire et constitue dès lors le siège des normes déontologiques non écrites.

1. 1. Les incompatibilités - les causes de récusation - les interdictions

Dans ce registre, la loi a défini un certain nombre de prescriptions s’imposant objectivement à tout magistrat, tant du parquet que du siège, avec certaines nuances selon la fonction exercée.

En voici quelques illustrations :

- L’interdiction d’exercer d’autres fonctions ou charges publiques rémunérées, d’ordre politique ou administratif (articles 293 à 296 du Code judiciaire). Des dérogations sont prévues : p. ex., une charge d’enseignement, une participation à une commission, une délégation dans un ministère, dans une institution internationale.

- L’obligation de s’abstenir de connaître certaines affaires : parenté, alliance (articles 301 à 304 du Code judiciaire).

- Les causes de récusation (articles 828 à 847 du Code judiciaire) : avoir agréé des présents, avoir été reçu par une partie à ses frais, inimitié capitale avec une partie, etc. Les causes de récusation concernant les juges ne valent pas formellement pour les membres du parquet lorsqu’ils exercent l’action publique (article 832 du Code judiciaire).

- L’interdiction d’exercer personnellement, à l’intervention de leur conjoint ou de toute personne, un commerce, d’être agent d’affaires ou de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d’établissements industriels ou commerciaux.

- L’interdiction de donner des consultations juridiques (article 297 du Code judiciaire), de participer à des arbitrages rémunérés (article 298 du Code judiciaire), de devenir cessionnaire de droits litigieux (article 1597 du Code civil).

1.2. Les devoirs de la charge et la dignité de son caractère (article 404 du Code judiciaire)

L’article 404 du Code judiciaire prévoit que ceux qui manquent aux devoirs de leur charge ou qui par leur conduite, portent atteinte à la dignité de son caractère, peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires déterminées au présent chapitre. Cette disposition prévoit en outre que les sanctions disciplinaires prévues au présent chapitre peuvent également être infligées à ceux qui négligent les tâches de leur charge et portent ainsi atteinte au bon fonctionnement de la justice ou à la confiance dans l’institution.

Les comportements suivants ont valu ces dernières années une sanction disciplinaire :

- des négligences caractérisées (absence de réponse à des courriers de l’autorité hiérarchique, retards injustifiés dans le traitement de dossiers, avoir laissé s’écouler des délais de recours sans réaction) ;
- un abus de fonctions (usage de la qualité de magistrat pour requérir un service de police en dehors de l’exercice normal des fonctions et pour des faits non infractionnels ; usage du papier à lettre officiel à des fins privées ; usage de la fonction pour mettre en cause des membres de sa famille) ;
- s’être présenté à son bureau ou à l’audience en état d’ivresse ;
- s’être endormi à l’audience ;
- avoir divulgué à des journalistes, en dehors du cadre de la conférence de presse officielle, des éléments d’une enquête couverte par le secret professionnel ;
- avoir eu un comportement grossier à l’égard du personnel, harcèlement ;
- avoir entretenu des relations suivies avec un proxénète (s’étant rendu complice de celui-ci en utilisant sa fonction et les moyens de la justice pour récupérer des dettes - chèques sans provision - de clients défaillants) ;
- avoir commis des infractions telles des faux en écritures, des abus de confiance, des vols.

Notes

[1] Loi du 7 juillet 2002, modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l’Ordre judiciaire, M.B., 14 août 2002, p. 34919 à 34932.

[2] Sur l’ensemble de la réforme, voy. Chr. Matray, « La réforme de la discipline judiciaire – La loi du 7 juillet 2002 », J.T., 2003, p. 821-839 ; X. De Riemaecker, « Aspects nouveaux du droit disciplinaire des magistrats », in Imperat Lex, Liber amicorum Pierre Marchal, Bruxelles, Bruylant, p. 309-325. Sur le thème général de la déontologie, voy. aussi l’ouvrage collectif Statut et déontologie du magistrat, Bruges, La Charte, 2000.

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Dernière mise à jour le mercredi 8 octobre 2008 | informations légales | contact | Plan du site