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/// Accueil du site / Membres / Togo / Textes et règles en détail / Loi organique n°96-11 fixant statut des magistrats / I. Dispositions générales
/// I. Dispositions générales
Article premier – Le présent statut est applicable aux magistrats du siège et du parquet, de la Cour suprême, des Cours d’appel et des tribunaux de première instance de la République togolaise et aux magistrats de l’Administration centrale du ministère de la Justice. Art. 2 – Le recrutement des magistrats se fait sur proposition du Garde des Seaux, ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. – La nomination des magistrats du siège est faite par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. – La nomination des magistrats du parquet est faite par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du Garde des Sceaux, ministre de la Justice après avis du Conseil supérieur de la magistrature. – Le recrutement des auditeurs de justice se fait par voie de concours organisé par le ministre de la Fonction publique et le ministre de la Justice. A la fin de leur formation, les nouveaux magistrats sont mis à la disposition du ministre de la Justice par le ministre de la Fonction publique. – Les modalités d’organisation du concours de recrutement des auditeurs de justice seront défi- nies par décret pris en Conseil des ministres après avis du Conseil de la magistrature. Art. 3 – Le magistrat du siège est inamovible. En conséquence il ne peut recevoir une affectation nouvelle, même en avancement, sans son consentement préalable. Art. 4 – Les magistrats du siège, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles ne peuvent recevoir des instructions hiérarchiques. Ils rendent leurs décisions conformément à la loi et à leur conscience. Art. 5 – Les magistrats du ministère public sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ils sont tenus par les instructions données par l’autorité hiérarchique pour le dépôt de leurs réquisitions écrites. A l’audience, leur parole est libre. Art. 6 – Aucun magistrat ne peut être pour- suivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou interprétations exprimées dans ses décisions ou réquisitions. Art. 7 – Tout magistrat, avant d’entrer en fonction, est intégré dans le corps de la magistrature par décret pris en Conseil des ministres. – Il prête ensuite serment en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, de g e’- der religieusement le secret des délibérations et de me conduire, en tout, comme un digne et loyal magistrat ». Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment. Le serment est prêté devant la Cour d’Appel, sauf en ce qui concerne les magistrats de la Cour suprême dont la prestation de serment est fixée par les dispositions de la loi portant organisation de la Cour suprême et les règlements pris en application de ladite loi. Le serment n’est pas renouvelé en cas de mutation ou de promotion, sauf le cas de nomination à la Cour suprême. L’ancien magistrat prête à nouveau serment lorsqu’il est réintégré. Art. 8 – L’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique, élective ou non, et de toute activité professionnelle ou salariée. Des dérogations individuelles peuvent être accordées aux magistrats, par décision des chefs de cours en accord avec le Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu’il s’agit d’activités qui ne portent pas atteinte à la dignité et à l’indépendance du magistrat. Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires et artistiques. Art. 9 – Sans préjudice de ses droits et devoirs civiques, le magistrat ne peut exercer aucune activité politique. IL est tenu à l’obligation de réserve. Les revendications des magistrats sont portées devant le Conseil supérieur de la magistrature. Toute action concertée de nature à arrêter totalement le fonctionnement des juridictions est interdite. Art. 10 – Les parents ou alliés jusqu’au second degré inclusivement, ne peuvent être simultané- ment membres d’une même formation de juge- ment. Art. 11 – Nul magistrat ne peut, à peine de nullité de la procédure, connaître d’une affaire dans laquelle l’une des parties sera représentée par un conseil ou un mandataire parent ou allié dudit magistrat jusqu’au second degré inclusivement. Art. 12 – Il est interdit aux magistrats de se charger, sous quelque forme et devant quelque juridiction que ce soit, de la défense des parties. |
Dernière mise à jour le jeudi 20 novembre 2008
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