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/// Accueil du site / Membres / Canada / Textes et règles en détails / Loi sur la Cour suprême / I. Définitions
/// I. Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. « appel » « appeal » « appel » Toute procédure visant à l’infirmation ou la rectification d’un jugement d’une juridiction inférieure. « Cour suprême » ou « Cour » « Supreme Court » « Court » « Cour suprême » ou « Cour » La Cour suprême du Canada maintenue aux termes de l’article 3. « juge » « judge » « juge » Tout juge de la Cour, y compris le juge en chef. « jugement » « judgment » « jugement » Selon le cas, toute décision d’une juridiction inférieure, ou tout arrêt ou ordonnance de la Cour. « jugement définitif » « final judgment » « jugement définitif » Jugement ou toute autre décision qui statue au fond, en tout ou en partie, sur un droit d’une ou plusieurs des parties à une instance. « juridiction inférieure » « court appealed from » « juridiction inférieure » Juridiction de première instance ou d’appel ayant rendu la décision dont appel est directement interjeté devant la Cour. « procédure judiciaire » « judicial proceeding » « procédure judiciaire » Action, poursuite, affaire ou autre procédure dans laquelle la juridiction inférieure n’a pas simplement exercé des pouvoirs réglementaires, administratifs ou exécutifs. « registraire » « Registrar » « registraire » Le registraire de la Cour suprême. « témoin » « witness » « témoin » Quiconque, partie ou non à l’instance, doit être interrogé sous le régime de la présente loi. Application aux territoires (2) Pour l’application de la présente loi, l’expression « le plus haut tribunal de dernier ressort dans une province » vise aussi la Cour d’appel du Yukon, celle des Territoires du Nord-Ouest et celle du Nunavut. L.R. (1985), ch. S-26, art. 2 ; 1993, ch. 28, art. 78. |
Dernière mise à jour le jeudi 20 novembre 2008
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