Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// I. Définitions


2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« appel » « appeal »

« appel » Toute procédure visant à l’infirmation ou la rectification d’un jugement d’une juridiction inférieure.

« Cour suprême » ou « Cour » « Supreme Court » « Court »

« Cour suprême » ou « Cour » La Cour suprême du Canada maintenue aux termes de l’article 3.

« juge » « judge »

« juge » Tout juge de la Cour, y compris le juge en chef.

« jugement » « judgment »

« jugement » Selon le cas, toute décision d’une juridiction inférieure, ou tout arrêt ou ordonnance de la Cour.

« jugement définitif » « final judgment »

« jugement définitif » Jugement ou toute autre décision qui statue au fond, en tout ou en partie, sur un droit d’une ou plusieurs des parties à une instance.

« juridiction inférieure » « court appealed from »

« juridiction inférieure » Juridiction de première instance ou d’appel ayant rendu la décision dont appel est directement interjeté devant la Cour.

« procédure judiciaire » « judicial proceeding »

« procédure judiciaire » Action, poursuite, affaire ou autre procédure dans laquelle la juridiction inférieure n’a pas simplement exercé des pouvoirs réglementaires, administratifs ou exécutifs.

« registraire » « Registrar »

« registraire » Le registraire de la Cour suprême.

« témoin » « witness »

« témoin » Quiconque, partie ou non à l’instance, doit être interrogé sous le régime de la présente loi.

Application aux territoires

(2) Pour l’application de la présente loi, l’expression « le plus haut tribunal de dernier ressort dans une province » vise aussi la Cour d’appel du Yukon, celle des Territoires du Nord-Ouest et celle du Nunavut.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 2 ; 1993, ch. 28, art. 78.


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