Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// France, Cour de cassation

Question 7 : L’Etat ou ses émanations peuvent-ils être justiciables de la justice ? Si oui, dans quels cas et dans quelles conditions légales et procédurales ?


Lorsqu’un conflit oppose un justiciable à une autorité publique, c’est en règle générale la juridiction administrative qui est compétente soit par le biais du recours en excès de pouvoir (annulation d’une acte administratif pour illégalité), soit du contentieux de pleine juridiction (responsabilité de l’administration).

Malgré le principe la dualité des ordres de juridictions en France, certains blocs de compétence sont « réservées par nature à l’autorité judiciaire » (DC n° 86-224, 23 janvier 1987). Il s’agit des affaires liées à la liberté individuelle (article 66 de la Constitution), ou à la propriété privée immobilière (DC 25 juillet 1989). Ainsi, l’emprise et la voie de fait rendent toujours l’administration justiciable des juridictions judiciaires car, ne pouvant justifier d’un acte se rattachant à son pouvoir, elle se trouve en situation d’arbitraire. Par ailleurs, et par exception aux règles classiques du contentieux de la légalité, l’article 111-5 du Code pénal dispose que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.


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