Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// France, Cour de cassation

Question 5 : Existe-t-il une définition de l’indépendance de la justice dans les textes et/ou la jurisprudence ? Si oui, quelle est-elle ?


Les garanties d’indépendance du juge, principe non défini, sont, en droit français, dominées par le principe d’inamovibilité des juges du siège. En fait, la portée pratique de ce principe est indirectement commandée par des règles légales qui en sont le complément indispensable et qui concernent, d’une part l’avancement, et d’autre part la discipline.

Le principe de l’inamovibilité doit être compris en ce sens que le juge ne peut faire l’objet d’une mesure individuelle quelconque prise à son encontre par le Gouvernement (révocation, suspension, déplacement, mise à la retraite prématurée), en dehors des cas et conditions prévus par la loi. Il ne peut pas être muté géographiquement, même en avancement, sans son consentement.

Au cours de l’histoire judiciaire française, le principe de l’inamovibilité a parfois connu des éclipses. Ainsi le gouvernement de Vichy, par un acte dit loi du 17 juillet 1940, se réserva le pouvoir de relever les magistrats de leurs fonctions « nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires ». D’autres gouvernements, même s’ils continuaient d’affirmer la règle de l’inamovibilité, s’attachaient à en limiter la portée soit en ne réduisant son étendue, soit en ne l’appliquant pas (comme ce fut le cas sous le Ier Empire, qui subordonnait l’inamovibilité des magistrats à des lettres d’institution qui ne furent jamais délivrées), soit en excluant certains magistrats du bénéfice de cette règle (comme par exemple la Charte de 1814, qui en excluait les magistrats nommés par l’Empereur), soit en exigeant un serment politique de fidélité qui émoussait la valeur du principe (exemples : la Charte de 1830 et le Second Empire).

Le principe de l’inamovibilité est proclamé à deux reprises : une première fois dans la Constitution elle-même à l’article 64, alinéa 4 et, une seconde fois, dans l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Ces textes ne visent que les magistrats du siège. Ceux du ministère public sont implicitement exclus du bénéfice de cette garantie, l’adage classique selon lequel « la plume est serve mais la parole est libre » perdurant à l’article 5 du statut.

Le fonctionnement du régime de l’avancement fait l’objet d’explications aux questions 21, 22 et 23.

Le régime disciplinaire des juges fait l’objet d’un développement à la question 25.


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