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/// Accueil du site / Membres / France / II. Organisation administrative / C - FONCTIONS / Fonction de contrôle :
/// Fonction de contrôle :
Contrairement à ce que des plaideurs impénitents ont tendance à imaginer, la Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. Son histoire, et sa dénomination, indiquent clairement qu’elle est investie de la mission de casser les décisions judiciaires dans lesquelles la loi a été violée. Elle est ainsi juge du droit. Elle n’a pas à connaître du fond des affaires, et n’a pas le pouvoir de procéder à un nouvel examen des faits. Ceux-ci sont appréciés souverainement par les juges d’appel, ou de première instance lorsqu’un seul degré de juridiction est prévu. Ils ne peuvent être remis en question au niveau de la Cour de cassation, quelles que soient les erreurs qu’aient pu commettre les premiers juges dans les constatations qu’ils ont effectuées, ou dans les appréciations étrangères au droit qu’ils ont formulées. Par exemple, si les juges du fond ont affirmé qu’un véhicule circulait à gauche, la Cour de cassation ne peut réviser cette constatation de fait. La fonction juridictionnelle de la Cour de cassation se limite à rechercher si, à partir des éléments de fait relevés par les juges du fond, en vertu de leur pouvoir souverain, ces juges ont ou n’ont pas exactement appliqué la loi. C’est ce qu’on appelle le contrôle normatif. C’est pourquoi, lorsqu’elle constate que la loi a été violée, et qu’elle annule la décision soumise à la censure, la Cour de cassation renvoie, en principe, l’affaire devant une juridiction de même nature et de même degré que celle dont la décision est cassée, pour que l’affaire soit à nouveau jugée conformément à la loi. La mission de la Cour de cassation est avant tout de faire respecter la volonté du législateur par les tribunaux, de veiller à l’exacte application de la loi et à son interprétation. La règle de droit en cause peut être une règle de fond ou une règle de forme. Le contrôle normatif s’exerce, non pas sur la forme de la décision, mais sur son contenu, et sur la solution. Lorsque la Cour de cassation vérifie la régularité de la procédure, ou la régularité formelle de la décision attaquée, elle exerce un contrôle appelé disciplinaire. Ce contrôle est davantage formel qu’intellectuel. Il porte cependant aussi sur le contenu de la décision, pour en vérifier la cohérence, et la compréhension. Les cas d’ouverture à cassation sont limités par l’article 604 du Nouveau code de procédure civile à la non conformité du jugement aux règles de droit. Cette non conformité qui peut être envisagée sous les deux aspects du contrôle exercé par la Cour de cassation : 1) contrôle normatif : violation de la loi : par fausse application, ou par fausse interprétation, excès de pouvoir : une juridiction statue sur un litige qu’elle n’a pas le pouvoir de juger, ou transgresse une règle d’ordre public, incompétence ; perte de fondement juridique ; inobservation des formes prescrites à peine de nullité ; contrariété de jugements (art. 617 et 618 Nouveau code de procédure civile) ; 2) contrôle disciplinaire : contrôle de la motivation absence totale de motifs : vice de forme, défaut de réponse à conclusions ; vice de forme, contradiction de motifs : vice de forme. manque de base légale : vice de fond : insuffisance des constatations de fait nécessaires à l’application d’un texte de loi.. Gardienne de la loi, la Cour de cassation exerce sa mission en matière civile et pénale. En matière civile, la Cour de cassation connaît du contentieux des juridictions de droit commun et des juridictions d’exception. La première chambre civile connaît du droit des personnes, du droit des obligations, de la responsabilité contractuelle, des successions, des régimes matrimoniaux, du droit des assurances, du droit international privé... La deuxième chambre civile connaît essentiellement de la responsabilité civile délictuelle, des accidents de circulation, du droit de la chasse, de l’indemnisation des victimes d’infractions, du divorce, et de toutes les questions techniques relatives à la procédure civile et aux voies exécution. La troisième chambre civile est spécialisée en matière immobilière : droit de la construction, de la copropriété, des baux d’habitation, baux commerciaux, baux ruraux, expropriation pour cause d’utilité publique. La chambre commerciale se consacre, comme son nom l’indique, aux décision des tribunaux de commerce, et aux arrêts de cour d’appel rendus en matière commerciale (y compris sur appel du Conseil de la concurrence). La chambre sociale examine le contentieux des conseils de prud’hommes, des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux d’instance en matière d’élections professionnelles, ou des tribunaux de grande instance en matière de conflits collectifs du travail. Quant à la Chambre criminelle, elle contrôle évidemment, en matière pénale, l’ensemble des juridictions répressives. On voit ainsi l’ampleur du contrôle exercé par la Cour de cassation. Cette ampleur s’exprime notamment par le nombre des recours, qui est passé de 14.000 en 1978 à 27.279 en 1990, et 30108 en 1998 : 21928 pourvois en matière civile et 8180 en matière pénale. C’est peu par rapport au nombre d’affaires examinées au premier degré, mais c’est beaucoup pour une cour suprême. Elle a jugé, en 1998, 19815 affaires civiles, et 7335 affaires pénales, soit 27150 affaires. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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