Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

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/// Chapitre XX : Dispositions complémentaires


§ 1. (1) (modification - J.O, n. 58)

1997) Les affaires civiles sur lesquelles il est statué en première instance et qui sont de la compétence du tribunal d’instance, sont traitées sans la participation de jurés.

(2) (Abrogé - J.O, n. 58/1997)

Dispositions transitoires et finales

§ 2. Les arrondissements et les circonscriptions judiciaires existantes et les sièges des tribunaux déterminés à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont conservés.

§ 3. (1) (déclarée partiellement anticonstitutionnelle par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 9/1994 - J.O, n. 87/1994) Les juges, les procureurs et les juges d’instruction qui se trouvent sur leurs postes, continuent à exercer leurs fonctions.

(2) Les juges de la Cour suprême, s’ils satisfont aux exigences de la loi, feront l’objet de renouvellement de la nomination auprès de la Cour suprême de cassation et la Cour suprême administrative, en prenant en compte leur avis.

§ 4. (1) (Abrogé - J.O, n. 133/1998)

(2) Les juges d’instruction et les autres fonctionnaires du Service National d’instruction et des enquêtes conservent leurs droits qui leurs ont été attribués précédemment relatifs à la catégorie du travail, aux paiements additionnels à titre d’ancienneté et les titres conférés, l’acquisition du droit à la retraite, ainsi que le montant et l’ordre d’attribution des indemnités en cas de cessation du contrat de travail.

§ 5. (modification - J.O, n. 133/1998, modification - J.O, n. 38/2000) Le Conseil des ministres, dans un délai de six mois à compter de la date de l’adoption de la présente loi, validera avec une ordonnance le procès-verbal de séparation entre le Ministère de l’Intérieur et le Service National d’instruction et des enquêtes, sur propositions formulées par le ministre de l’intérieur, le ministre de la Justice et le directeur du Service national d’instruction et des enquêtes aux fins de réglementation de l’ensemble des relations liées à la séparation du Service National d’instruction et des enquêtes du Ministère de l’Intérieur.

§ 6. Les stagiaires juristes trouvés en état, continueront à suivre le stage et le termineront suivant l’ordre et les modalités, prévus à l’initiation du stage.

§ 7. Les juges, les procureurs et les juges d’instruction trouvés en état d’exercice de leurs fonctions, conservent leurs rangs qui seront harmonisés aux exigences visées à l’art. 143, excepté les cas lorsque les rangs sont acquis en dérogation de la loi.

§ 8. (Déclaré anticonstitutionnelle par Arrêt de la Cour constitutionnelle de la République de Bulgarie n o 8 - J.O, n. 78/1994) Les juges et les procureurs qui ne satisfont pas aux exigences pour les fonctions exercées, sont relevés de leurs fonctions avec l’entrée en vigueur de la présente loi.

§ 9. (modification - J.O, n. 133/1998, modification - J.O, n. 38/2000) Les inspecteurs du département « Inspectorat » près le Ministère de la Justice conservent inchangé le montant de leurs rémunérations perçues à titre des fonctions exercées au sein du parquet et des services d’instruction et les inspecteurs judiciaires perçoivent une rémunération correspondant au rang requis pour l’entrée en fonction, visé à l’art. 36.

§ 10. (1) Les dossiers disciplinaires en souffrance, trouvés en état par l’entrée en vigueur de la présente loi, seront traitées en vertu de l’ordre et les modalités visés dans le chapitre quatorzième.

(2) Les juges, les procureurs et les juges d’instruction déchargés de leurs fonctions, mutés sans leur accord ou rétrogradés par le Conseil judiciaire supérieur avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont le droit d’attaquer et de contester les décisions devant la Cour suprême administrative dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

§ 11. (Déclaré anticonstitutionnel par Arrêt de la Cour constitutionnelle de la République de Bulgarie n o 8 - J.O, n. 78/1994) Les membres du Conseil judiciaire supérieur sont élus dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

§ 12. Le mandat des jurés désignés est prorogé jusqu’à la désignation des jurés en vertu de la présente loi.

§ 13. (modification - J.O, n. 74/2002) Pour ancienneté en tant que juge conformément aux dispositions de l’art. 127, alinéas 2, 3 et 4 sera considérée également l’ancienneté en tant qu’arbitre en vertu de la Loi relative à l’arbitrage d’Etat (abrogée).

§ 14. La présente loi est adoptée en vertu des dispositions de l’art. 133 de la Constitution de la République de Bulgarie et abroge

1. La loi relative à l’organisation des tribunaux (publ., J.O, n. 23/1976 ; modification, J.O. n. 36/1979, J.O. n. 91/1982, n. 27 et 29/1986, n. 91/1988, n. 31/1990, n. 46/1991 et n. 100/1992) ;

2. La Loi relative au Parquet (publ., J.O, n. 87/1980 ; modification, n. 27/1986 ; amendement, n. 91/1988 ; modification, n. 46/1991 et n. 100/1992) ;

3. Décret № 1138/1979 portant sur la constitution d’un service d’instructions unifié près le Ministère de l’Intérieur (publ., J.O, n. 57/1979 ; modification, n. 26 et 91/1988, n. 46 et 106/1991 et n. 110/1993) ;

4. La Loi relative au Conseil judiciaire supérieur (publ., J.O, n. 74/1991 ; modification, n. 106 /1991).

§ 15. Jusqu’à l’élection des membres constituant la Cour suprême de cassation et la Cour suprême administrative, leurs compétences seront exercées par la Cour suprême.

§ 15а. (Nouveau - J.O, n. 64/1996, déclaré anticonstitutionnel par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 19/1996 - J.O, n. 96/1996)

§ 16. (modification - J.O, n. 133/1998, modification - J.O, n. 38/2000) L’autorité compétente pour l’exécution de la loi est le ministre de la Justice.

La loi est adoptée par la 36 ème Assemblée nationale le 23 juin 1994, adoptée pour une deuxième fois le 14 juillet 1994 en vertu des dispositions de l’art. 101, alinéa 2 de la Constitution et est scellée du sceau d’Etat.

Dispositions transitoires et finales

A LA LOI PORTANT MODIFICATIONS ET AMENDEMENTS À LA LOI RELATIVE AU POUVOIR JUDICIAIRE

(Publ. - J.O, N. 133/1998)

§ 74. Les endroits de détention des services d’instruction, y compris ceux du Service National d’instruction et des enquêtes sont transférés dans le ressort du Ministère de la Justice et l’intégration européenne, de même que les biens qui y sont utilisés, le personnel desservant et celui qui assure la garde et toutes les ressources de maintien, prévues dans le budget à titre de l’année 1998.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

§ 76. Les services d’instructions auprès des tribunaux d’instance sont transférés avec leur personnel et leur patrimoine aux services départementaux d’instruction et des enquêtes respectifs.

§ 77. Le Parquet général de la Cour suprême de cassation et le Parquet général de la Cour suprême administrative, les services départementaux d’instruction et le Service spécialisé d’instruction seront constitués au plus tard deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à la base des rôles établis et approuvés au préalable par le Conseil judiciaire supérieur. Le Conseil judiciaire supérieur peut procéder seul et sur sa propre initiative à leur constitution.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

§ 80. Pour toutes les questions non réglées se rapportant aux relations de travail, sont applicables les dispositions du Code de travail, et pour les juges des tribunaux militaires, les procureurs près des tribunaux militaires et les juges d’instruction – les dispositions de la Loi sur la défense et les forces armées de la République de Bulgarie, l’ancienneté acquise dans le système du Ministère de l’Intérieur sera considérée comme service militaire effectif.

§ 81. Dans un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, il sera procédé à l’élection des membres du Conseil judiciaire supérieur, afin que le système judiciaire soit totalement harmonisé et conforme aux exigences de la Constitution. Les activités de l’actuel Conseil judiciaire supérieur seront suspendues après la constitution du Conseil qui sera nouvellement élu en vertu et selon l’ordre prévu dans la présente loi, au plus tard dans les termes du délai indiqué dans le début du paragraphe. Le nouveau Conseil judiciaire supérieur sera considéré constitué, lorsque seront élus les deux tiers de ses membres.

Dispositions transitoires et finales

A LA LOI PORTANT MODIFICATIONS À LA LOI RELATIVE AU POUVOIR JUDICIAIRE

(PUBL. - J.O, N. 38/2000)

§ 2. Les procédures disciplinaires intentées suivant l’ordre qui a été actuellement en vigueur, seront suspendues, sauf si dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ne serait pas formulée une demande formelle pour qu’elles soient continuées, adressée au chef de juridiction concerné.

Dispositions transitoires et finales

A LA LOI PORTANT MODIFICATIONS À LA LOI RELATIVE AU POUVOIR JUDICIAIRE

(PUBL. - J.O, N. 74/2002)

§ 91. Les assemblées générales visées à l’art. 30 se tiendront dans un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et le président du Conseil judiciaire supérieur en sera informé.

§ 92. (1) (modification et amendement - J.O, n. 61/2003, en vigueur du 30.07.2002) Pour les juges d’instruction en état dans le Service spécialisé des instructions, il ne sera pas procédé à une nouvelle procédure, visée à l’art. 30, alinéa 1, p. 10, lettre « а », et ils seront mutés pour exercer leurs fonctions auprès du Service National d’instruction et des enquêtes.

(2) Les juges d’instructions visés à l’alinéa 1 conservent leur statut d’inamovibilité acquis pour l’exercice de ses fonctions avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

(3) Pour les juges d’instruction du Service spécialisé des instructions, qui n’ont pas acquis le statut d’inamovibilité jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, l’ancienneté en tant que juge d’instruction du Service spécialisé des instructions sera considéré comme ancienneté suivant les dispositions de l’art. 129, alinéa 1 à titre d’acquisition du statut d’inamovibilité de juge d’instruction du Service National d’instruction et des enquêtes.

(4) Les relations de travail des employés du Service spécialisé des instructions seront réglés suivant les modalités et l’ordre prévus dans l’art. 123 du Code de travail.

(5) Le Service National d’instruction et des enquêtes se fera siens les actifs, les passifs, les autres droits et obligations et les archives du Service spécialisé des instructions.

§ 93. (1) Les rangs des juges, des procureurs et des juges d’instruction seront harmonisés et rendus conformes par le Conseil judiciaire supérieur en conformité des dispositions de l’art. 143, alinéa 1, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

(2) Dans ce même délai, le Conseil judiciaire supérieur adoptera les modalités pour le déroulement des concours, visés à l’art. 127а.

§ 94. Les inspecteurs en état seront relevés de leurs fonctions à l’expiration du délai pour lequel ils ont été nommés, et ceux d’entre eux qui ne satisfont pas aux exigences prévues par la présente loi, seront relevés de leurs fonctions dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

§ 95. L’ancienneté acquise en tant que contrôleur ou commissaire aux comptes avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sera considérée comme ancienneté en tant qu’inspecteur en conformité aux dispositions de l’art. 35c.

§ 96. La disposition de l’art. 163 est applicable également pour les candidats judiciaires en état avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

§ 97. Les dispositions de la section III, section V, l’art. 36c, p. 2 et la section VII du chapitre troisième ; l’art. 139c, alinéa 1 et l’art. 188h-188j, l’art. 188m-188o, l’art. 188r entrent en vigueur le 1 er janvier 2003.

§ 98. Le règlement n o 28/1995 relatif aux fonctions des employés dans les structures secondaires et les chancelleries des tribunaux d’instance, de grande instance, militaires et les cours d’appel (J.O, n. 30/1995, modification, J.O. n. 12/1997) est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur des règlements et du Classificateur unifié des fonctions et des postes dans l’administration des organes du pouvoir judiciaire visé à l’art. 188.

§ 107. Dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil des ministres adoptera un décret pour le financement du Système d’information unifié d’opposition à la criminalité. Ce décret régira l’ordre et les modalités de la présentation au Ministère de la Justice par l’Institut National de la Statistique des résultats obtenus de la mise en œuvre du planning pour la conception et l’édification du Système d’information unifié d’opposition à la criminalité, approuvé par Arrêt n o 664 du Conseil des ministres du 12 octobre 2000.

§ 109. Les règlements d’application référés à la présente loi seront adoptés dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Dispositions transitoires et finales

A LA LOI PORTANT MODIFICATIONS ET AMENDEMENTS À LA LOI RELATIVE AU POUVOIR JUDICIAIRE

(PUBL. - J.O, N. 61/2003)

§ 48. Les procédures d’élection visées à l’art. 28, initiées mais non portées à terme jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi sont suspendues.

§ 49. Les stagiaires juristes acquièrent la capacité juridique conformément aux modalités et l’ordre prévus dans le chapitre treizième. Le stage qui a eu lieu jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi sera considéré comme stage valable pour l’acquisition de la capacité juridique.

§ 50. (1) Dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les listes visées à l’art. 200b seront approuvées et validées.

(2) Dans l’attente de la validation des listes visées à l’art. 200b, les expertises judiciaires seront effectuées suivant l’ordre et les modalités avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

§ 51. Dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil judiciaire supérieur précèdera à la promulgation du règlement visé à l’art. 35f, alinéa 7 et au règlement et le tarif, visés à l’art. 200k, alinéa 2.

§ 52. (1) L’entière documentation et les archives du Conseil des recherches criminologiques auprès du parquet général de la Cour suprême de cassation seront transmis, au plus tard un mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, au Ministère de la Justice.

(2) La transmission visée à l’alinéa 1 s’effectuera à la base d’un procès-verbal de réception, signé par les représentants autorisés du parquet général de la Cour suprême de cassation et du Ministère de la Justice.

Dispositions complémentaires

A LA LOI PORTANT MODIFICATIONS ET AMENDEMENTS À LA LOI RELATIVE AU POUVOIR JUDICIAIRE

(PUBL. - J.O, N. 29/2004)

§ 66. Les actes du Conseil judiciaire supérieur conformément aux dispositions de l’art. 27, alinéa. 1, p. 11, l’art. 30b, alinéa 9, l’art. 35f, alinéa 7, l’art. 127d, alinéa 1, l’art. 188, alinéa 1 et l’art. 200k, alinéa 2 sont sujettes à publication au Journal officiel.

Dispositions transitoires et finales

A LA LOI PORTANT MODIFICATIONS ET AMENDEMENTS À LA LOI RELATIVE AU POUVOIR JUDICIAIRE

(PUBL. - J.O, N. 29/2004)

§ 68. Le Conseil judiciaire supérieur désigne et nomme les chefs de juridictions dans les organes du pouvoir judiciaire, ainsi que leurs substituts, successivement et suivant l’ordre, prévu par la présente loi.

§ 69. (1) Les chefs de juridictions qui jusqu’au 30 septembre 2003 ont exercé la respective fonction directrice plus de 5 ans, peuvent être nommés à la même fonction seulement pour un seul mandat.

(2) Jusqu’à la nomination des chefs de juridictions conformément aux dispositions de l’alinéa 1, leurs fonctions seront exercées par les titulaires de ces postes avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

§ 70. Les chefs de juridictions ou leurs substituts qui ne sont pas nommés comme tels ou à un autre poste de direction, seront nommés à la fonction supérieure visée à l’art. 125 dans l’organe respectif du pouvoir judiciaire, dont ils ont été responsable ou substitut, et leurs rémunérations seront conservées inchangées.

§ 71. Le juge, le procureur et le juge d’instruction, qui au 30 septembre 2003 n’ont pas une ancienneté de trois ans dans les fonctions exercées, deviennent inamovibles aux conditions de l’art. 129, alinéa 1.

§ 72. Les procédures disciplinaires en souffrance, dans cet état avant l’entrée de la présente loi, seront traitées suivant l’ordre en vigueur avant l’entrée de la présente loi.

§ 73. Dans un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Justice approuve les modèles des formulaires aux fins statistiques unifiés et obligatoires pour tous les organes du pouvoir judiciaire.

§ 74. La loi entre en vigueur dès le jour de sa publication au Journal officiel.


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