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/// Chapitre XVIII. Le budget du pouvoir judiciaire


Art. 196.

(modification - J.O, n. 74/2002) (1) Le pouvoir judiciaire a un budget indépendant qui fait partie du budget d’Etat de la République de Bulgarie.

(2) (modification - J.O, n. 29/2004, déclarée anticonstitutionnelle par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 4 du 07.10.2004 – J.O, n. 93/2004) Le Conseil judiciaire supérieur établit le budget prévisionnel du pouvoir judiciaire, qu’il soumet au Ministère des finances aux fins d’insertion dans le projet de loi pour le budget d’Etat de la République de Bulgarie pour l’année concernée.

(3) (modification - J.O, n. 29/2004) Le Conseil des ministres soumet à l’Assemblée nationale le projet de loi pour le budget d’Etat de la République de Bulgarie pour l’année concernée, de même que le budget prévisionnel du pouvoir judiciaire, proposé par le Conseil judiciaire supérieur accompagné d’une motivation détaillée. Le Conseil des ministres exprimera son avis devant l’Assemblée nationale au sujet du budget prévisionnel du pouvoir judiciaire, soumis par le Conseil judiciaire supérieur.

(4) L’Assemblée nationale approuve le budget du pouvoir judiciaire par organes du pouvoir judiciaire, comme faisant partie indépendante du budget de l’Etat.

(5) L’ordonnateur principal du budget du pouvoir judiciaire est le Conseil judiciaire supérieur, tandis que les organes du pouvoir judiciaire, qui sont des personnes juridiques, sont l’ordonnateur secondaire des crédits budgétaires.

(6) Chaque année, le Conseil des ministres, conjointement avec le rapport pour l’exécution du budget de l’Etat soumet à l’Assemblée nationale le rapport pour l’exécution du budget du pouvoir judiciaire, proposé par le Conseil judiciaire supérieur accompagné d’une motivation amplement détaillée..

Art. 197. (Abrogé - J.O, n. 74/2002).

Art. 198. (Abrogé - J.O, n. 74/2002).

Art. 199. (Abrogé - J.O, n. 74/2002).

Art. 200. (modification - J.O, n. 133/1998, modification - J.O, n. 38/2000, abrogé - J.O, n. 74/2002).

Chapitre dix-huitième.

« А » EXPERTISES JUDICIAIRES (NOUVEAU - J.O, N. 61/2003)

Art. 200а.

(Nouveau - J.O, n. 61/2003) Il est fait recours à une expertise par les organes du pouvoir judiciaire dans le but d’atteindre une élucidation des circonstances inhérentes aux affaires, pour lesquelles sont requises un savoir-faire et des connaissances spéciaux.

Art. 200b.

(Nouveau - J.O, n. 61/2003) (1) Pour chaque arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance, est rédigée la liste des spécialistes affirmés pour experts judiciaires.

(2) La Cour suprême de cassation, la Cour suprême administrative, le parquet général de la Cour suprême de cassation, le parquet général de la Cour suprême administrative et le Service Nation d’instruction et des enquêtes, en cas de nécessité, rédigent une liste séparée des spécialistes affirmés pour experts judiciaires, pour les besoins de ses activités.

Art. 200c.

(Nouveau - J.O, n. 61/2003) (1) Les listes visées à l’art. 200b ne sont données qu’à titre d’exemple. En cas de nécessité comme experts judiciaires peuvent être désignés des spécialistes qui ne sont pas inscrits dans ces listes.

(2) Lorsque les nécessités de l’organe respectif du pouvoir judiciaire l’impose, il peut désigner un expert judiciaire figurant dans les listes des autres circonscriptions judiciaires.

Art. 200d.

(Nouveau - J.O, n. 61/2003) (1) Les listes visées à l’art. 200b sont rendues publiques. Elles sont rédigées sur papier et sont annoncées à un endroit accessible par l’organe respectif du pouvoir judiciaire et publiées dans Internet par le Ministère de la Justice.

(2) Les listes sont publiées dans le Journal officiel à la demande du ministre de la Justice.

Art. 200e.

(Nouveau - J.O, n. 61/2003) (1) Les propositions aux fins d’insertion de spécialistes dans les listes des experts judiciaires sont formulées par les ministères, les institutions, les municipalités, les ordres et autres organisations et instituts de recherches.

(2) Des propositions aux fins d’insertions dans les listes des experts judiciaires peuvent être faites en personne par les spécialistes eux-mêmes.

(3) Les propositions aux fins d’insertion dans les listes visées à l’art. 200b, alinéa 1 sont adressées au président du tribunal de grande instance concerné. Les propositions aux fins d’insertion dans la liste visée à l’art. 200b, alinéa 2 sont adressés aux chefs de juridiction de l’organe concerné du pouvoir judiciaire.

Art. 200f.

(Nouveau - J.O, n. 61/2003) (1) Les propositions doivent comporter le nom et les prénoms du spécialiste, l’adresse de son domicile, les numéros de téléphone pour le contacter et des informations relatives à son grade d’enseignement, la spécialité, le lieu de travail, les fonctions exercées, l’ancienneté de service, son ancienneté en tant qu’expert judiciaire et les qualifications complémentaires.

(2) Les circonstances, visées à l ‘alinéa 1 sont attestées par la présentation des documents respectifs qui accompagnent la proposition.

Art. 200g.

(Nouveau - J.O, n. 61/2003) (1) La liste visée à l’art. 200b, alinéa 1 est validée par une commission composée du président de la cour d’appel ou par une personne mandatée par lui, du procureur du parquet général près de la cour d’appel ou par une personne qu’il aura désigné, du président du tribunal de grande instance, du procureur du parquet général établi auprès du tribunal de grande instance et du directeur du service départemental d’instruction et des enquêtes.

(2) La liste visée à l’art. 200b, alinéa 2 est validée par une commission composée du président de la Cour suprême de cassation, du président de la Cour suprême administrative, du procureur général et du directeur du Service national d’instruction et des enquêtes.

(3) Le président de la cour d’appel envoie les listes de la circonscription de la cour d’appel ministre de la Justice aux fins de publications dans le Journal officiel et dans Internet.

Art. 200h.

(Nouveau - J.O, n. 61/2003) (1) Les propositions pour la modification et l’amendement des listes d’experts judiciaires sont formulées jusqu’à la fin du mois de septembre de l’année civile concernée.

(2) Jusqu’à la fin du mois d’octobre, les commissions visées à l’art. 200g, alinéas 1 et 2 actualisent les listes.

(3) Jusqu’au 15 novembre, les listes sont envoyées au ministre de la Justice aux fins de publications dans le Journal officiel et dans Internet.

(4) Des changements intervenant dans les listes peuvent être faits également au courant de l’année.

Art. 200i.

(Nouveau - J.O, n. 61/2003) L’organe ayant demandé l’expertise, si besoin est, informe par écrit les chefs des ministères, les autres institutions, les municipalités et les instituts de recherches qui sont tenus de garantir les conditions de la mise en œuvre de l’expertise, lorsque l’objet de l’analyse est de leurs compétences.

Art. 200j.

(Nouveau - J.O, n. 61/2003) Toutes les autorités et les personnes détenant des matériels nécessaires pour l’expertise sont tenus d’assurer l’accès de l’expert judiciaire, ainsi que de prêter l’assistance nécessaire aux fins de la mission.

Art. 200k.

(Nouveau - J.O, n. 61/2003) (1) Le montant de la rémunération pour l’expertise effectuée est déterminé par l’organe ayant demandé la mise en oeuvre de l’expertise, en fonction de la complexité de la mission, les exigences de qualification, la durée, les difficultés et les autres conditions, qui peuvent exercer leur influence sur la rémunération de la mission.

(2) (modification - J.O, n. 29/2004) Le Conseil judiciaire supérieur émet une ordonnance concernant les modalités et l’ordre pour la détermination des rémunérations versées aux experts judiciaires.

(3) (Nouveau – J.O, n. 70/2004, en vigueur du 01.01.2005) L’ordonnance visée à l’alinéa 2 détermine les modalités et l’ordre de fixation et de paiement des frais pour les centres médiaux impliqués dans la mise en œuvre des expertises judiciaires.


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