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/// Chapitre XVII. Congés et vacance judiciaire
Art. 190. (1) (modification - J.O, n. 104/1996, précédente disposition de l’art. 190 - J.O, n. 133/1998, modification и amendement - J.O, n. 74/2002) Les juges, les procureurs, les juges d’instruction, les huissiers de justice et les magistrats responsables des immatriculations d’office ont droit à un congé payé régulier de 30 jours ouvrables et d’un congé prolongé d’un jour ouvrable pour tous les deux ans d’ancienneté en matière juridique. (2) (Nouveau - J.O, n. 133/1998) L’utilisation du congé, sauf en cas d’incapacité temporaire, est autorisée comme suit : 1. (nouveau - J.O, n. 74/2002) par le président du tribunal d’instance – pour les huissiers de justice et les magistrats responsables des immatriculations d’office ; 2. (précédente disposition de la p. 1 - J.O, n. 74/2002) par le président du tribunal de grande instance - pour les juges du tribunal de grande instance et pour les tribunaux d’instance de leur ressort ; 3. (précédente disposition de la p. 2 - J.O, n. 74/2002) par le procureur du parquet général auprès du tribunal de grande instance – pour les procureurs des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance ; 4. (précédente disposition de la p. 3 - J.O, n. 74/2002) par le directeur du service d’instruction et des enquêtes – pour les juges d’instruction ; 5. (modification - J.O, n. 38/2000, précédente disposition du p. 4, modification - J.O, n. 74/2002) par les présidents des cours d’appel concernées - pour les juges de la même cours et pour les présidents des tribunaux de grande instance, par le président de la Cour suprême de cassation – pour les présidents des cours d’appel ; 6. (précédente disposition du p. 5 - J.O, n. 74/2002) par les présidents de la Cour suprême de cassation et de la Cour suprême administrative – pour les juges de la cour suprême respective ; 7. (précédente disposition du p. 6, modification - J.O, n. 74/2002) par le procureur général – pour les procureurs dirigeants du Parquet général de la Cour suprême de cassation et pour ceux du Parquet général auprès de la Cour suprême administrative, pour les procureurs de ces parquets, pour les procureurs des cours d’appels et des tribunaux de grande instance ; 8. (nouveau - J.O, n. 74/2002) par le directeur du Service national d’instruction et des enquêtes – pour les juges d’instruction de ce service et pour les directeurs des services départementaux d’instruction et des enquêtes. (3) (Nouveau - J.O, n. 74/2002, déclarée anticonstitutionnelle par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 13 - J.O, n. 118/2002) Les personnes qui accordent l’autorisation de congé aux chefs de juridictions visés à l’art. 125а, en informe le président du Conseil judiciaire supérieur. Art. 191. (1) Les vacances judiciaires ont lieu du 15 juillet au 1 er septembre. (2) (modification - J.O, n. 104/1996) Les juges d’instruction, les huissiers de justice et les magistrats responsables des immatriculations d’office ne jouissent pas des vacances judiciaires. Art. 192. (1) Au cours des vacances judiciaires, les tribunaux siègent sur : 1. des affaires pénales avec mesure coercitive « détention sous escorte » ; 2. affaires civiles pour aliments et licenciement irrégulier ; 3. affaires pour lesquelles la loi les oblige de se prononcer dans un délai inférieur à un mois ; 4. demande pour cautionnement d’actions intentées en justice et garantie des pièces et preuves, pour la délivrance d’autorisation et ordonnances en vertu du Code de la famille et pour la désignation de représentants particuliers ; 5. (modification - J.O, n. 133/1998, modification - J.O, n. 38/2000) autres affaires sur la base de l’appréciation du président du tribunal, du parquet ou du ministre de la Justice ; 6. (nouveau - J.O, n. 84/2000) affaires de déclaration en insolvabilité. (2) Le tribunal et le Ministère public sont tenus de garantir un nombre suffisant de formations de jugement et de procureurs pour statuer sur les affaires et les demandes pendant la période des vacances judiciaires. Art. 193. Les juges, les procureurs et les fonctionnaires judiciaires qui ne peuvent pas utiliser leur congé payé régulier pendant la période des vacances judiciaires, ont le droit de l’utiliser pendant une autre période. Art. 194. (1) (Amendement. - J.O, n. 133/1998, modification - J.O, n. 38/2000) Les juges, les procureurs et les juges d’instruction, envoyés en mission hors de la Bulgarie pour perfectionner leur qualification professionnelle, par les organes du pouvoir judiciaire ou par le Ministère de la Justice pour une période de plus de trois mois, sont tenus de continuer à exercer leurs fonctions dans le tribunal, le parquet ou les services d’instruction au moins trois ans après leur retour en Bulgarie. (2) Au cas où avant l’expiration du délai imparti visé à l’alinéa 1, l’intéressé démissionne de propre volonté, il est tenu de rembourser en totalité les indemnités perçues à titre de la mission. Art. 195. (1) Les juges et les procureurs n’ont pas le droit d’utiliser leur congé avant d’avoir rédigé les actes et présenté les dossiers traités, sauf en cas d’incapacité temporaire. (2) (modification - J.O, n. 104/1996) Les dispositions visées à l’alinéa 1 concernent également les huissiers de justice, les magistrats responsables des immatriculations d’office et les fonctionnaires judiciaires. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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