Art. 189.
(modification - J.O, n. 133/1998, modification - J.O, n. 38/2000) Le Ministère de la Justice, le procureur général, la Cour suprême de cassation et la Cour suprême administrative conformément à la Loi sur la statistique, mettent à disposition de l’Institut National de la Statistique les données statistiques aux fins de publication. Les données relatives aux services d’instruction et des enquêtes sont présentés par leurs directeurs.