Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre XVI. La statistique judiciaire


Art. 189.

(modification - J.O, n. 133/1998, modification - J.O, n. 38/2000) Le Ministère de la Justice, le procureur général, la Cour suprême de cassation et la Cour suprême administrative conformément à la Loi sur la statistique, mettent à disposition de l’Institut National de la Statistique les données statistiques aux fins de publication. Les données relatives aux services d’instruction et des enquêtes sont présentés par leurs directeurs.


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