Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

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/// Chapitre XIX : La disposition administrative et pénale


Art. 201.

(1) (modification - J.O, n. 11/1998, modification - J.O, n. 133/1998) Quiconque se refuse à exécuter les dispositions des organes ordonnées suivant l’ordre respectif en vertu de la présente loi, est puni d’une amende de 20 à 200 Leva bulgares, sauf s’il n’est susceptible à des sanctions plus lourdes.

(2) L’amende est infligée en vertu d’une ordonnance ou décret émis par un juge, procureur ou juge d’instruction, notant que préalablement à l’intéressé sera donnée la possibilité de fournir ses explications concernant l’infraction.

(3) L’organe ayant infligé la peine, peut annuler la sanction ou diminuer le montant de l’amende sur plainte déposée par l’intéressé dans un délai d’un mois de la communication.


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